Province du Baloutchistan

Introduction au Baloutchistan des langues maternelles comme matière supplémentaire obligatoire sous réserve de la Loi sur le niveau primaire (2014)

The Balochistan Introduction of Mother Languages as Compulsory Additional Subject at Primary Level Act, 2014

Section 1

Short title, extent and commencement

1)
This Act may be called “The Balochistan Introduction of Mother Languages as Compulsory Additional Subject at Primary Level Act, 2014”.

2) It extends to the whole of Balochistan, excluding Tribal Areas.

3) It shall come into force at once.

Section 2.

Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires:

(a) “Primary Education” means education up to Class V;

(b) “Mother Languages” means Balochi, Pashtu,Bravi, Sindhi, Persian, Punjabi, and Siraiki or any other language as notified by the Government;

Section 3

Teaching

1)
Without prejudice to the status of National language, Mother languages shall be used as compulsory additional subject in educational institutions at primary level.

2) The Government may by Notification in the official Gazette determine the Mother language to be as compulsory additional subject for teaching in a district:

Provided that the Government shall decide the compulsory additional subject and assessment in Quetta city.

Section 4

Provision of Books

The Government shall provide textbooks for primary level in the prescribed Mother languages in each District.

Section 5

Capacity Building of Teachers

1)
The Government shall capacitate the teachers to impart instruction through the prescribed Mother languages.

2) The Government shall make Mother Languages as an integral part of pre-service teachers’education and each student teacher shall have the right to opt any Mother language.

Section 6

Promotion and Development of Mother Languages


The Government shall ensure through research that the Mother languages are developed, promoted and projected to complete with other developed national and international languages.

Section 7

Power to make Rules

The Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Section 8

Removal of Difficulties


If any difficulty arises in giving effect to any of the provision of this Act, the Government shall make such orders, not inconsistent with the provision of this Act, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty.

Introduction au Baloutchistan des langues maternelles comme matière supplémentaire obligatoire sous réserve de la Loi sur le niveau primaire (2014)

Article 1er

Titre abrégé, portée et début

1) La présente loi peut être désignée comme «L'introduction au Baloutchistan des langues maternelles comme matière supplémentaire obligatoire sous réserve de la Loi sur le niveau primaire», 2014.

2) La présente loi s'applique à l'ensemble du Baloutchistan, à l'exclusion des zones tribales.

3) Elle entre en vigueur immédiatement.

Article 2

Définitions

Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose:

(a) «Éducation primaire» signifie l'enseignement jusqu'à la 5e classe;

(b) «Langues maternelles» désigne le baloutchi, le pachtou, le brahoui, le sindhi, le persan, le panjabi et le seraiki ou toute autre langue ordonnée par le gouvernement;

Article 3

Enseignement

1) Sans préjudice du statut de la langue nationale, les langues maternelles doivent être utilisées comme matière supplémentaire obligatoire dans les établissements d'enseignement au niveau primaire.

2) Le gouvernement peut, par avis dans le Journal officiel, déterminer la langue maternelle comme matière supplémentaire obligatoire pour l'enseignement dans un district :

À la condition que le gouvernement décide quelle est la matière supplémentaire obligatoire ainsi que l'évaluation dans la ville de Quetta.

Article 4

Fourniture de livres

Le gouvernement doit fournir des manuels scolaires pour l'enseignement primaire dans les langues maternelles prescrites dans chaque district.

Article 5

Renforcement des qualifications des enseignants

1) Le gouvernement doit habiliter les enseignants à offrir une instruction dans les langues maternelles prescrites.

2) Le gouvernement doit prendre des mesures pour que les langues maternelles fassent partie intégrante de la formation initiale des enseignants et pour que chaque stagiaire en enseignement ait le droit de choisir une langue maternelle.

Article 6

Promotion et développement des langues maternelles

Le gouvernement doit s'assurer, grâce aux travaux de recherche, que les langues maternelles sont développées, encouragées et projetées pour se compléter avec d'autres langues nationales et internationales développées.

Article 7

Pouvoir d'établir des règles

Le gouvernement peut établir des règles pour mener à bien l'application de la présente loi.

Article 8

Suppression des difficultés

En cas de difficulté pour donner effet à l'une des dispositions de la présente loi, le gouvernement doit prendre des mesures qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et qui lui semblent nécessaires dans le but d'éliminer ces difficultés.

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