Berne/Bern

Décret fixant le statut organique de l'École cantonale de langue française de Berne

(1979)

 

430.102.11
5 novembre 1979

Décret fixant le statut organique de l'École cantonale de langue française de Berne

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Le Grand Conseil du Canton de Berne,
en application de l'article 5 a de la loi sur l'école primaire du 2 décembre 1951 [Abrogée par L du 19. 3. 1992 sur l'école obligatoire; RSB 432.210] et de l'article 83 de la loi sur les écoles moyennes du 3 mars 1957 [RSB 433.11] ,
sur proposition du Conseil-exécutif,
décrète:

Article premier
Principe


L'État crée et entretient, sous réserve d'une participation financière appropriée de la Confédération et de la commune municipale de Berne, une école cantonale de langue française dont le siège est à Berne.

Art. 2
Convention


Une convention entre l'État, représenté par le Conseil-exécutif, la Confédération, la commune municipale de Berne, la Société de l'École de langue française et le Conseil de fondation de l'École de langue française règle notamment le mode de participation financière de la Confédération et de la Ville de Berne et la cession des biens de la Fondation de l'École de langue française à l'État.

Art. 3
Organisation


1) L'École cantonale de langue française de Berne compte au maximum vingt classes comprenant des classes enfantines ainsi que des classes primaires et secondaires prévues dans la scolarité obligatoire.

2) L'école est dotée d'une cantine. Le cas échéant, le déficit est passé au compte d'exploitation. Les dispositions d'exécution nécessaires sont arrêtées par le Conseil-exécutif. [Teneur du 29.8.1989]

3) L'organisation de l'école est réglée par le présent décret et par une ordonnance du Conseil-exécutif. Au surplus, s'appliquent les dispositions des lois sur l'école primaire et sur les écoles moyennes, l'Etat se substituant alors à la commune scolaire. [Introduit le 29.8.1989]

Art. 4
Admission

1) Sont admis:

a les enfants francophones de fonctionnaires des administrations fédérale et cantonale,
b les enfants de langue italienne de fonctionnaires fédéraux,
c les enfants de membres des missions diplomatiques,
d les enfants de collaborateurs d'organisations intercantonales et internationales,
e d'autres enfants francophones établis à Berne ou dans la région bernoise, dans la mesure des places disponibles. [Introduit le 20.1.1993]

2) Sur requête, les cas particuliers d'admission d'autres élèves sont soumis pour décision à la Direction de l'instruction publique; ces cas doivent être dûment motivés.

Art. 5
Traitements des enseignants. Statut et traitements du personnel administratif

1)
Les traitements et l'assurance du corps enseignant sont réglés par les dispositions cantonales applicables aux maîtres enseignant aux degrés correspondants des écoles communales. Demeure toutefois exceptée l'application du principe de la répartition des charges entre l'État et les communes.

2) La loi sur les rapports de service des membres des autorités et du personnel de l'administration de l'État, ainsi que les dispositions d'exécution de cette loi, s'appliquent en revanche au personnel administratif.

Art. 6
Commission d'école

1)
Sous réserve des compétences légales des organes de l'État, la surveillance et l'administration de l'école incombent à une commission formée de onze membres, dont deux représentants nommés par la Confédération et deux autres nommés par la commune municipale de Berne.

2) Les autres membres de la commission, ainsi que le président, sont nommés par le Conseil-exécutif, sur la proposition de la Direction de l'instruction publique.

Art. 7
Règlements de l'école


Les règlements arrêtés par la commission d'école dans le cadre des prescriptions cantonales sont soumis à l'approbation de la Direction de l'instruction publique.

Art. 8
Entrée en vigueur


Le Conseil-exécutif fixe l'entrée en vigueur [1.8.1982] du présent décret.

Berne, 5 novembre 1979

Au nom du Grand Conseil,
le président: Krähenbühl
le vice-chancelier: Maeder



 

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