Jura

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Code de procédure civile de la République et canton du Jura1 (9 novembre 1978)
2) Loi sur le notariat (9 novembre 1978)
3) Loi sur l'encouragement des activités culturelles (9 novembre 1978)
4) Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) du 30 novembre 1978
5) Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat (6 décembre 1978)
6) Ordonnance concernant le séjour et l’établissement des étrangers (6 décembre 1978)
7) Ordonnance concernant l’orthographe officielle des noms des communes (6 décembre 1978)
8) Code de procédure pénale (13 décembre 1990)

9) Loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire (Loi scolaire) du 20 décembre 1990
10) Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) du 29 juin 1993
11) Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes (2 décembre 1994)
12) Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (20 mai 1998)
13) Loi d’organisation du Parlement (9 décembre 1998)
14) Décret sur le service de l'état civil (25 avril 2001)
15) Loi sur la police cantonale (4 décembre 2002)

Code de procédure civile de la République et canton du Jura du 9 novembre 1978

Article 120

Langue


Devant les instances judiciaires, les parties procéderont en langue française. Pour les débats, le juge peut faire appel à un interprète.

Article 121

Traduction des pièces rédigées dans une langue étrangère


À la demande du juge, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère devront être traduites. Il peut ordonner qu'il soit fait appel à un expert pour cette traduction.
 

Loi sur le notariat (9 novembre 1978)

Article 37

Pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de l'acte seraient sourdes, muettes ou sourdes-muettes, ou ne connaîtraient pas la langue dans laquelle l'acte est dressé, il sera prévu une procédure spéciale garantissant que ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de l'acte et l'ont positivement approuvée.

Loi sur l'encouragement des activités culturelles du 9 novembre 1978

Article 4

L'encouragement des activités culturelles par l'État et les communes et l'activité culturelle de l'État et des communes s'étendent
notamment aux domaines suivants :

a) la sauvegarde et la protection des biens culturels traditionnels (découvertes archéologiques, monuments artistiques et historiques, collections des musées, bibliothèques et archives, art populaire et folklore, patois, etc.);

b) la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités culturelles en général;

c) les échanges culturels;

d) la diffusion et la communication de valeurs culturelles, et particulièrement par la prise en considération de celles-ci dans les
programmes d'enseignement à tous les niveaux.


 

Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle
(Code de procédure administrative) du 30 novembre 1978

Article 56

1)
La procédure administrative se déroule en français.

2) L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement.

3) Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui-ci peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les personnes qui seraient récusables comme experts.

4) Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties (art. 215 et suivants).

5) Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas, elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions et autres actes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'Etat.

Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat (6 décembre 1978)

Article 18

Auxiliaires

1)
Le notaire peut faire écrire la minute par la main d'une tierce personne.

2) Si une des parties ne connaît pas la langue dans laquelle doit être traitée l'affaire ou rédigé l'acte, on aura recours aux services d'un interprète, à moins que le notaire ne fonctionne lui-même en cette qualité (art. 23 du présent décret).

3) Si une des personnes qui concourent à l'acte est sourde, muette ou sourde-muette, on appellera un expert (conformément à l'art. 21, al. 2 et 3, et à l'art. 22 du présent décret).

4) Les interprètes et les experts devront posséder les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire (art. 40 de la loi).
 

Ordonnance concernant le séjour et l’établissement des étrangers du 6 décembre 1978

Article 7

Voie de service

1)
Les affaires entre la Section de l’état civil et des habitants et les étrangers se règlent en général par l’intermédiaire des offices communaux compétents.

2) Les décisions sont rendues en français. Dans des circonstances spéciales, elles peuvent être rédigées dans la langue de l’employeur ou de l’étranger.

 

Ordonnance concernant l’orthographe officielle des noms des communes (6 décembre 1978)

L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l’arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares1), ainsi que la liste officielle des communes de la Suisse éditée par la Chancellerie fédérale,

vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale2),

vu l’article 137, alinéa 2, lettre c, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes3),

arrête :

Article premier

1) La «Liste officielle des communes de la Suisse» est seule valable pour I’orthographe des noms des communes dans les relations officielles, ainsi que dans toutes les publications.

2) Dans les messages, rapports, etc., les traductions usuelles dans la langue du texte peuvent être employées pour les noms des communes.

Article 2

L’orthographe des noms des communes politiques s’applique par analogie à ceux des communes bourgeoises, des paroisses et des communes scolaires.

Article 3

Les noms des communes qui peuvent prêter à confusion avec d’autres noms de lieux semblables ont été pourvus d’une adjonction. Cette dernière fait partie intégrante du nom de la commune et elle doit être écrite en entier, par exemple Les Genevez (JU).

Article 4

L’orthographe officielle des noms des communes politiques de la République et Canton du Jura est la suivante :

District de Delémont

1. Bassecourt
2. Boécourt
3. Bourrignon
4. Châtillon (JU)
5. Corban
6. Courchapoix
7. Courfaivre
8. Courrendlin
9. Courroux
10. Courtételle
11. Delémont
12. Develier
13. Ederswiler
14. Glovelier
15. Mervelier
16. Mettembert4)
17. Montsevelier
18. Movelier
19. Pleigne
20. Rebeuvelier
21. Rossemaison
22. Saulcy
23. Soulce
24. Soyhières
25. Undervelier
26. Vellerat5)
27. Vermes
28. Vicques

District des Franches-Montagnes

29. Le Bémont (JU)
30. Les Bois
31. Les Breuleux
32. La Chaux-des-Breuleux
33. Les Enfers
34. Epauvillers
35. Epiquerez
36. Les Genevez (JU)
37. Goumois
38. Lajoux (JU)
39. Montfaucon
40. Montfavergier
41. Muriaux
42. Le Noirmont
43. Le Peuchapatte
44. Les Pommerats
45. Saignelégier
46. Saint-Brais
47. Soubey

District de Porrentruy

48. Alle
49. Asuel
50. Beurnevésin
51. Boncourt
52. Bonfol
53. Bressaucourt
54. Buix
55. Bure
56. Charmoille
57. Chevenez
58. Coeuve
59. Cornol
60. Courchavon
61. Courgenay
62. Courtedoux
63. Courtemaîche
64. Damphreux
65. Damvant
66. Fahy
67. Fontenais
68. Fregiécourt
69. Grandfontaine
70. Lugnez
71. Miécourt
72. Montenol
73. Montignez
74. Montmelon
75. Ocourt
76. Pleujouse
77. Porrentruy
78. Réclère
79. Roche-d’Or
80. Rocourt
81. Saint-Ursanne
82. Seleute
83. Vendlincourt

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 18 décembre 1979

1) RS 510.625
2) RSJU 101
3) RSJU 190.11
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 27 novembre 1984, en vigueur depuis le 24 septembre 1984
5) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 25 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1996. La numérotation des communes a été décalée.
 

Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura du 13 décembre 1990

Article 65

Langue

La procédure a lieu en langue française.

Article 66

Interprète

1)
Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge désigne un interprète.

2) On pourra néanmoins s'en passer, lorsqu'un juge ou le greffier comprend la langue étrangère.

3) L'interprète ne peut être pris parmi les témoins, ni parmi les personnes qui seraient récusables comme experts.

4) Les parties ont le droit de signaler les circonstances qui font paraître une personne impropre à fonctionner comme interprète.

Article 67

Obligation d'accepter les fonctions d'interprète

1) Toute personne qui remplit les conditions exigées à l'article précédent et qui n'est pas âgée de plus de soixante ans est tenue d'accepter les fonctions d'interprète; le juge, en désignant l'interprète, l'avertit des dispositions pénales concernant la fausse traduction.

2) Le juge qui désigne l'interprète se prononce définitivement sur les motifs d'excuse.

3) Quiconque refuse sans droit de faire fonction d'interprète est puni par le juge d'une amende de 300 francs au plus
 

Loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire (Loi scolaire) du 20 décembre 1990

Article 3

Buts de l'école

Par les différents moyens à sa disposition, l’école :

a) amène l’élève à maîtriser les connaissances fondamentales et à travailler de manière autonome;

b) offre à l’enfant la possibilité de construire sa personnalité, de développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et physiques, d’éveiller sa sensibilité esthétique et spirituelle, d’exprimer sa créativité;

c) prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société;

d) rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et de la tolérance;

e) familiarise l’enfant avec les langues étrangères et lui donne les moyens de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.

Article 5

Insertion des migrants

1)
L’école favorise l’insertion des enfants de migrants tout en en respectant l’identité culturelle.

2) Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de langue étrangère.

Article 22

Cours séparés
1)
L’enseignement en cours séparés permet à l’élève de progresser dans les disciplines de base selon son rythme et ses aptitudes, et dans les disciplines à option selon ses goûts, ses aptitudes et ses aspirations.

Cours à niveaux
2)
L’enseignement des disciplines de base comprend le français, la mathématique et l’allemand. II est dispensé en cours à niveaux.

Cours à option
3)
L’enseignement des autres langues, des sciences naturelles et des sciences humaines peut être dispensé en cours à option séparés.

4) D’autres disciplines peuvent être dispensées en cours à option séparés.

Article 55

Éducation intellectuelle

L’éducation intellectuelle est réalisée par l’enseignement de la langue maternelle, des langues étrangères, de la mathématique, des sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences techniques.
 

Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) du 29 juin 1993

Article 3

1)
L'enfant d'âge scolaire arrivant dans le canton est inséré dans le degré scolaire correspondant à son âge et, à l'école secondaire, dans le niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité antérieure.

2) Il a droit à un enseignement d'appui de français lorsqu'il est de langue maternelle étrangère.

3) Durant une année scolaire pleine, exceptionnellement deux, les règles ordinaires de promotion peuvent être suspendues s'il apparaît qu'une non-promotion ne sert pas le processus d'intégration en cours.

Article 4

1)
Le Service de l'enseignement collabore avec les autorités scolaires étrangères qui organisent des cours de langue et de culture pour leurs ressortissants résidant dans le canton.

2) Il prend les mesures propres à favoriser la meilleure intégration possible de ces cours dans l'horaire scolaire des élèves concernés.

3) Les cours reconnus par le Département de l'Éducation (dénommé ci-après : "Département") sont réputés partie intégrante de l'activité scolaire officielle. En particulier, ils sont couverts par l'assurance des élèves et les résultats obtenus par ces derniers figurent dans leur bulletin scolaire.

4) Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux et les fournitures scolaires.

Article 45

1)
L'école secondaire offre au choix des élèves et de leurs parents quatre groupes de cours à options :

a) l'option 1 caractérisée principalement par l'enseignement du latin;
b) l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé des disciplines scientifiques;
c) l'option 3 caractérisée par des langues modernes;
d) l'option 4 caractérisée par l'enseignement d'activités créatrices et techniques.

2) L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3.

3) Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part, et 3 et 4, d'autre part.

Article 133

Absences justifiées

1) Sont notamment réputées justifiées les absences dues au changement de domicile, à la maladie, à un accident ou à un traitement médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave ou au décès d'un proche.

2) Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux mesures de pédagogie compensatoire, à la fréquentation des cours de langue et de culture reconnus et organisés par les autorités des pays d'émigration comptent comme temps scolaire.
 

Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes (2 décembre 1994)

Article 82

Choix des disciplines

1) Les élèves admis au Lycée cantonal choisissent les disciplines figurant à leur programme d'enseignement dans le cadre offert par la grille horaire et selon les conditions de détail suivantes :

a) pour la langue 2, le choix de l'italien présuppose le fait d'avoir suivi un cours d'italien à l'école secondaire ou d'être italophone ou de choisir l'allemand comme option spécifique ou de provenir d'un établissement où l'allemand n'est pas enseigné;

b) pour la langue 3, le choix de l'anglais, de l'italien, du latin ou du grec ancien présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline considérée;

c) une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être choisie comme option spécifique;

d) une même discipline ne peut pas être choisie comme option spécifique et comme option complémentaire;

e) pour l'option spécifique, le choix du latin ou du grec ancien présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline concernée;

f) le choix d'une option spécifique dans le domaine des sciences exclut le choix de l'option complémentaire "application des mathématiques";

g) le choix de l'option spécifique "arts visuels" postule celui de la musique comme discipline fondamentale; le choix de l'option spécifique "musique" postule celui des "arts visuels" comme discipline fondamentale;

h) le choix d'une option spécifique dans le domaine des arts exclut celui de la musique, des arts visuels, du théâtre et du sport comme option complémentaire.

2) Les règles relatives aux effectifs requis pour la constitution de groupes peuvent limiter les possibilités de choix offertes aux élèves.
 

Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (20 mai 1998)

Article 4

Interprète

1)
La personne en cause est informée rapidement dans une langue qu'elle comprend de toute décision prise en application de la présente loi.

2) Lors de son audition par le juge, un interprète est désigné en cas de besoin.

Article 17

Information du détenu

1)
À son arrivée dans l'établissement, le détenu est informé dans une langue qu'il comprend sur les conditions de sa détention, le règlement de l'établissement spécifique aux mesures de contrainte et les droits dont il est titulaire ou les devoirs qui lui sont imposés.

2) Il lui est également indiqué qu'il a le droit de demander que l'on prévienne une personne ou une institution de son choix se trouvant en Suisse (art. 13d, al. 1, LSEE).

 

Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (9 décembre 1998)

Article 37

Les députés s’expriment en français.
 

Décret sur le service de l'état civil du 25 avril 2001

Article 10

Langue officielle

1)
La langue officielle de l'état civil cantonal est le français.

2) Sur requête préalable, les extraits et les communications adressés aux autorités ou aux citoyens de la commune d'Ederswiler sont établis en langue allemande.
 

Loi sur la police cantonale du 4 décembre 2002

Article 26

Conditions d'admission

1)
Peut être nommée en qualité d'agent de la police cantonale, toute personne de citoyenneté suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement de type C qui a l'exercice des droits civils, jouit d'une bonne réputation, d'une bonne santé et remplit les conditions suivantes :

a) être âgée de 20 à 28 ans au plus;
b) justifier d'une bonne culture générale;
c) avoir une bonne connaissance d'une deuxième langue;
d) posséder une formation scolaire ou professionnelle, sanctionnée par un certificat de capacité ou un titre jugé équivalent;
e) avoir fréquenté avec succès une école d'aspirants de gendarmerie ou de police judiciaire organisée ou reconnue par le Département.

En cas de besoin, le Département peut autoriser des exceptions aux règles énoncées sous lettres a, c et e.

2) Pour la police judiciaire, la personne doit remplir, en sus des exigences prévues à l'alinéa premier, les conditions suivantes :

a) parler couramment une deuxième langue;
b) bénéficier d'une connaissance ou d'une expérience d'un domaine particulier de police judiciaire;
c) avoir suivi avec succès, en qualité d'aspirant-inspecteur, une période d'essai de douze mois conduisant à une nomination définitive comme inspecteur.

3) Les chances d'admission et de promotion sont les mêmes pour les femmes et les hommes.
 

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