Canton de Fribourg

Dispositions linguistiques de lois diverses

1) Loi du 23 février 1984 sur l’expropriation
2)
Loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire)
3)
Règlement du 16 décembre 1986 d'exécution de la loi scolaire
4)
Loi du 19 novembre 1997 sur l'Université
5)
Loi du 7 mars 2001 sur le Service du registre du commerce
6)
Loi du 2 octobre 2001 sur la Haute École fribourgeoise de technique et de gestion
7)
Ordonnance du 22 mars 2005 relative à l’information du public sur les activités du Conseil d'État et de l'administration cantonale
8)
Règlement du 3 avril 2006 concernant l’admission à l'Université de Fribourg

Loi du 23 février 1984 sur l’expropriation

Article 1

Champ d’application

1) La présente loi s’applique à toute expropriation à réaliser sur le territoire du canton, à moins que la législation fédérale ne soit exclusivement applicable.

2) Lorsqu’une expropriation est réalisable tant en application du droit fédéral que du droit cantonal, l’expropriant à qui le droit d’expropriation a été conféré en vertu du droit fédéral ne peut plus invoquer la présente loi.

3) La présente loi s’applique également à l’indemnisation due en cas de restriction de la propriété équivalant à une expropriation (expropriation matérielle).

Article 112

Langue

1) La procédure a lieu en langue française ou allemande selon la commune où l’expropriation est requise ; dans les communes bilingues, elle a lieu en langue française ou allemande selon la langue de l’exproprié.

2) Si les circonstances le justifient, le président de la Commission peut décider que la procédure a lieu dans l’autre langue que celle qui est applicable en vertu de l’alinéa 1.

3) Dans tous les cas, le président de la Commission peut ordonner que les publications aient lieu dans les deux langues.

4) Le président de la Commission statue sur d’éventuelles contestations.

Loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire)

Article 7

Langue de l’enseignement

1) L’enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français, et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l’allemand.

2) Lorsqu’un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l’école publique dans les deux langues.

Article 9

b) Cas spéciaux

aa) Conditions

1) L’inspecteur scolaire peut, pour des raisons de langue, autoriser un élève à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien.

2) L’inspecteur scolaire peut, dans d’autres cas, autoriser ou obliger un élève à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien, si l’intérêt de cet élève le commande.

3) La décision indique quel cercle scolaire doit accueillir l’élève.

Article 10

bb) Frais des communes

En cas de changement de cercle scolaire, les communes du cercle scolaire d’accueil peuvent demander aux communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève une participation équitable aux frais afférents à la création et au fonctionnement de leur école, sauf à leur part aux frais scolaires communs.

Article 11

cc) Gratuité

Lorsque la fréquentation de l’école d’un autre cercle scolaire est autorisée pour des raisons de langue, les communes du cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève décident de la gratuité.

Article 34

Prolongation de la scolarité

1) Le directeur de l’école peut autoriser un élève à accomplir au terme de sa scolarité obligatoire une première et exceptionnellement une deuxième année supplémentaire à l’école du cycle d’orientation.

2) Les dispositions relatives à la gratuité et au lieu de fréquentation de l’école durant la scolarité obligatoire sont applicables. La gratuité est aussi assurée, sauf pour les frais de transport d’un cercle scolaire à l’autre, lorsque la fréquentation d’une école de l’autre langue du canton est autorisée pour favoriser l’apprentissage de cette langue.

Article 77

d) Directeur d’école

aa) Statut

1) Le directeur d’école est soumis à la législation sur le personnel de l’État. Il est engagé sur le préavis du comité d’école.

2) Il est subordonné au service chargé de l’enseignement obligatoire (1). Dans la mesure des attributions du comité d’école, le directeur exécute les décisions de celui-ci.

(1) Actuellement : Service de l’enseignement obligatoire de << langue>> française ou Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande.

Règlement du 16 décembre 1986 d’exécution de la loi scolaire

Article 14

1) L’inspecteur scolaire compétent pour autoriser un élève à fréquenter l’école d’un cercle scolaire autre que le sien est l’inspecteur scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de cet élève.

2) Avant de décider d’un changement de cercle, l’inspecteur prend l’avis des autorités scolaires des cercles concernés. Lorsque ce changement impliquerait un changement d’arrondissement d’inspecteur, il prend l’avis de l’autre inspecteur scolaire concerné.


 

Loi du 19 novembre 1997 sur l’Université

Article 6

Langues

1) Les langues d’enseignement et d’administration sont le français et l’allemand.

2) Les facultés peuvent autoriser d’autres langues d’enseignement.

3) L’Université favorise et développe la compréhension entre les personnes de langues et cultures différentes ; elle encourage en particulier les études bilingues en français et en allemand.
 

Loi du 7 mars 2001 sur le Service du registre du commerce

Article 5

Langue des réquisitions et inscriptions

Les réquisitions et les inscriptions au registre du commerce peuvent être rédigées en français ou en << allemand>> , quelle que soit la commune de siège ou de domicile de l’entité à inscrire.
 

Loi du 2 octobre 2001 sur la Haute École fribourgeoise de technique et de gestion

Article 6

Langues

1) Les langues d’enseignement sont le << français>> et l’allemand. Afin de favoriser le bilinguisme, il est dispensé un enseignement équilibré en français et en allemand.

2) Certains cours peuvent être donnés en langue anglaise.

3) La HEF-TG offre la possibilité d’obtenir des diplômes bilingues.
 

Ordonnance du 22 mars 2005 relative à l’information du public sur les activités
du Conseil d’État et de l’administration cantonale

Article 5

Langue de l’information

a) Principes

1) Toute information de caractère général destinée au public est diffusée simultanément dans les deux langues officielles.

2) Il est, dans la mesure du possible, répondu aux demandes de renseignements dans la langues officielle dans laquelle la demande a été formulée.

3) Les conférences de presse sont organisées de manière à ce qu’il puisse être répondu aux journalistes dans les deux langues officielles.
 

Règlement du 3 avril 2006 concernant l’admission à l’Université de Fribourg

Article 4

1) Sont considérés comme diplômes de fin d’études étrangers :

a) les diplômes de fin d’études secondaires supérieures étrangers ;
b) les diplômes universitaires.

2) Les titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger, dont la langue officielle d’enseignement n’est ni le français ni l’allemand, doivent apporter la preuve qu’ils possèdent des compétences linguistiques suffisantes en allemand ou en français, sauf pour les voies d’études de master, dont la langue explicitement désignée est l’anglais.

3) Pour être admis dans une voie d’études de master, dont la langue explicitement désignée est l’anglais, les titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas l’anglais, doivent apporter la preuve qu’ils possèdent des compétences linguistiques suffisantes en anglais.

4) Les détails sont fixés par des directives du Rectorat.
 

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