Canton de Fribourg

Dispositions linguistiques en matière politique

Canton de Fribourg

1) Arrêté du 24 janvier 1967 concernant la rédaction et l’expédition des décisions du Conseil d’État
2) Loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil
3)
Loi_du_28_février_1986_sur_le_registre_foncier
4) Règlement du 2 décembre 1986 sur l'état civil
5)
Règlement du 9 décembre 1986 d’exécution de la loi sur le registre foncier
6) Loi du 24 avril 1990 d’organisation du Tribunal administratif
7) Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques
8) Loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs
9) Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs 
10) Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil

Arrêté du 24 janvier 1967 concernant la rédaction et l’expédition des décisions du Conseil d’État

Article 9

Les communes et les particuliers reçoivent le texte de la décision qui les concerne dans leur langue. Les Directions présentent au Conseil la traduction, s’il y a lieu.

Article 10

Les projets de décisions nécessitant une publication dans la Feuille officielle doivent être déposés en Conseil, par les Directions respectives, simultanément dans les deux langues officielles du canton.

Loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil

Article 9

1)
La formule du serment, lue dans les deux langues par le chancelier d'État, est la suivante:

«En présence du Dieu Tout-Puissant, je jure d'observer fidèlement la Constitution et les lois de l'État, de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyens, et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m'assiste.»

2) La formule de la promesse solennelle, lue dans les deux langues par le chancelier d'État, est la suivante:

«Je promets sur mon honneur et ma conscience d'observer fidèlement la Constitution et les lois de l'État, de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyens, et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge.»

Article 21

1)
Les fonctions du premier secrétaire sont remplies par le chancelier d'État, qui peut se prononcer avec voix consultative notamment quand il s'agit du projet de budget, des comptes et du compte rendu de la Chancellerie.

2) Le Grand Conseil élit un deuxième secrétaire qui est en règle générale le vice-chancelier. Celui-ci remplace le premier secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement.

3) Le bureau peut adjoindre aux premiers et deuxième secrétaires le personnel nécessaire.

4) Le secrétariat, ainsi formé, assure le service de traduction prévu à l'article 95.


Article 47

1)
Pour chaque session ordinaire ou extraordinaire le président convoque les députés par lettre envoyée, sauf urgence, au moins vingt jours à l'avance.

2) La lettre de convocation contient l'indication du jour et de l'heure de l'ouverture de la session, la liste des objets qui seront traités; elle est accompagnée de tous les documents ayant trait à ces objets. Le député de langue allemande reçoit cette documentation également en allemand.

3) Les objets pour lesquels les documents nécessaires ne sont pas joints à la lettre de convocation sont radiés de la liste.

Article 70

1)
À l'expiration du délai de deux jours, le président fixe la date du développement de la motion.

2) La motion doit être développée au plus tard au cours de la session qui suit son dépôt. Si l'inobservation de cette règle est imputable au motionnaire, le bureau raye la motion du registre.

3) La motion dont l'auteur ne fait plus partie du Grand Conseil est rayée du registre, à moins qu'elle ne soit reprise par un des cosignataires dans les trois premiers jours de la session suivante.

4) Le motionnaire peut renoncer à lire le texte du développement de sa motion, lequel figurera au compte rendu des délibérations, et se contenter d'exposer ses conclusions.

5) La motion développée, le Conseil d'État répond au plus tard dans le cours de la deuxième session ordinaire suivante.

6) Dans la réponse, il estime les conséquences financières qui en découlent.

7) Le texte de la réponse est remis aux députés dans les deux langues, sitôt après la réponse orale du Conseil d'État.

Article 79

1)
Le président fait connaître à l'assemblée la procédure qu'il compte suivre. Le Grand Conseil peut la modifier.

2) Les délibérations se déroulent en français ou en allemand.

Article 95

1)
Les propositions sur lesquelles le Grand Conseil est appelé à voter sont traduites, sur demande, du français en allemand ou de l'allemand en français avant l'ouverture du scrutin.

2) Le président fait traduire, sur demande, l'indication de l'ordre dans lequel il met les propositions et amendements au vote.
 

Loi du 28 février 1986 sur le registre foncier

Article 47

Langue des registres

1) Les opérations dans les registres tenus par commune ou par secteur de commune ne sont faites que dans une langue.

2) Cette langue est déterminée par le règlement d’exécution, qui tient compte notamment de la langue de la majorité des personnes domiciliées dans la commune.

3) Le règlement peut être modifié sur ce point si l’autorité communale concernée le demande et s’il s’est produit une modification essentielle et jugée durable dans la composition linguistique des habitants de la commune ; la traduction des registres est ordonnée par le Conseil d’État, et les frais de traduction sont payés, moitié par l’État, moitié par la commune intéressée.

4) La traduction des registres a lieu globalement ; les prescriptions y relatives sont arrêtées dans le règlement d’exécution.

Article 60

Réquisitions
a) Langue

Le conservateur ou la conservatrice peut accepter une réquisition dans l’autre langue officielle du canton.

Article 95

Langue des registres
a) Principe

1) Si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une disposition du règlement d’exécution prise en application de l’article 47 rend nécessaire la traduction des registres d’une commune, cette traduction a lieu

a) pour les communes ou parties de communes où les cadastres cantonaux sont encore en vigueur, lorsque la procédure d’établissement du registre foncier fédéral est entreprise, et
b) dans les autres cas, lorsque le Conseil d’Etat l’ordonne, après s’être entendu avec l’autorité communale concernée, notamment quant au partage des frais.

2) La Direction désigne un traducteur ou une traductrice, sur la proposition de l’Autorité de surveillance.

Règlement du 2 décembre 1986 sur l'état civil

Article 17

Langue (art. 9 OEC)

1) La langue dans laquelle les registres sont tenus est le français pour les arrondissements de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse et l’allemand pour les arrondissements de la Singine et du Lac.

2) Le registre des familles de la commune de Jaun est toutefois tenu en allemand ; ceux des communes de Barberêche, Bas-Vully, Courtepin, Cressier, Haut-Vully, Misery-Courtion, Villarepos et Wallenried le sont en français.

Règlement du 9 décembre 1986 d’exécution de la loi sur le registre foncier

Article 43

Langue des registres
a) Principe

1) La langue dans laquelle les registres sont tenus est le français pour

a) les communes des districts de la Broye, de la Glâne, de la Sarine et de la Veveyse,
b) les communes du district de la Gruyère, à l’exception de la commune de Jaun, et
c) les communes suivantes du district du Lac : Barberêche, Bas-Vully, Courgevaux, Courtepin (secteur Courtepin), Cressier, Haut-Vully, Meyriez, Misery-Courtion, Villarepos et Wallenried.

2) Cette langue est l’allemand pour

a) les communes du district de la Singine,
b) la commune de Jaun, et
c) les communes du district du Lac, à l’exception des communes et secteurs de commune cités à l’alinéa 1.

Article 44
b) Traduction
aa) Traducteur ou traductrice

Lorsqu’une traduction des registres d’une commune est ordonnée, la Direction désigne, sur la proposition de l’Autorité de surveillance, un traducteur ou une traductrice chargé-e de ces travaux.

Article 45
bb) Procédure

1) Lorsque la traduction est effectuée à l’occasion d’une procédure d’établissement du registre foncier fédéral, elle a lieu en même temps que la préparation des reconnaissances (art. 17 à 22 et art. 39 de la loi) ; elle fait également l’objet de l’enquête du registre foncier fédéral (art. 28 à 34 de la loi) ou du registre transitoire (art. 41 de la loi).

2) Dans les autres cas, la traduction est suivie d’une enquête publique, qui a pour objet la conformité des inscriptions des feuillets nouvellement traduits avec celles qui figurent sur les registres en vigueur ; les articles 29, 30 et 32 à 35 de la loi sont applicables par analogie à la publication, à la durée et au dossier d’enquête, aux réclamations et aux recours ainsi qu’à la mise en vigueur des feuillets.


 

Loi du 24 avril 1990 d’organisation du Tribunal administratif

Article 1er

Compétence

1) Le Tribunal administratif connaît, en dernière instance cantonale, de toutes les contestations de droit administratif, y compris celles qui relèvent du droit fiscal et du droit des assurances sociales.

2) Les compétences dévolues par le code de procédure administrative ou par d’autres lois aux autorités spéciales de la juridiction administrative sont réservées.

Article 2

Cours

1) Pour l’exercice de ses compétences juridictionnelles, le Tribunal administratif comprend :

a) deux ou trois cours administratives ;
b) une cour fiscale ;
c) une cour des assurances sociales.

2) Le règlement du Tribunal fixe les attributions des différentes cours et détermine le nombre des cours administratives.

Article 6

Élection

1) Les membres du Tribunal administratif sont élus individuellement pour cinq ans par le Grand Conseil.

2) Un juge est élu directement en qualité de président de la cour fiscale, un autre en qualité de président de la cour des assurances sociales.

3) Les deux langues officielles sont équitablement représentées parmi les membres du Tribunal.


 

Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques

Article 12

Matériel de vote et matériel électoral

1) Avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l’intermédiaire du secrétariat communal :

a) le certificat de capacité civique comprenant les mentions prévues dans le règlement d’exécution ;
b) le matériel de vote et d’information prévu dans le règlement d’exécution.

2) Les délais pour la réception du matériel de vote sont les suivants :

a) au plus tôt vingt-huit jours avant le jour du scrutin mais au plus tard vingt et un jours avant cette date lors des votations fédérales, cantonales et communales ;

b) au plus tard dix jours avant les élections fédérales, cantonales et communales, mais au plus tard cinq jours lors des seconds tours de scrutin.

3) En matière fédérale et cantonale, les personnes ayant l’exercice des droits politiques ont le droit d’obtenir le matériel de vote dans la langue officielle de leur choix. Il en va de même en matière communale, dans les communes où une pratique bilingue est généralisée.

4) Le bureau électoral veille à ce que du matériel de vote soit à la disposition des électeurs et électrices lors du scrutin.
 

Loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs

2. Le Recueil officiel

Article 6

1) Le Recueil officiel fribourgeois (Recueil officiel, ROF) est l’organe, de caractère chronologique, qui sert à la publication des actes législatifs.

2) Il paraît sous la forme de collections séparées par langue officielle dont les livraisons sont hebdomadaires.

3) Le sommaire des livraisons contient les données relatives à la validité formelle des actes publiés, notamment celles qui concernent l’exercice des droits populaires, l’entrée en vigueur et une éventuelle approbation fédérale.

3. Le Recueil systématique

Article 7

1) Le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (Recueil systématique, RSF) est une collection, ordonnée par matières et éditée sous forme de feuillets mobiles, des actes législatifs en vigueur à une date de référence déterminée. Il paraît sous la forme de collections séparées par langue officielle.

2) Les dates de référence des mises à jour sont fixées par le Conseil d’État.

3) La publication de certains actes peut être limitée à un renvoi au Recueil officiel, notamment lorsque leur validité ne dépasse guère la date de référence.

4) Les actes qui font l’objet d’une publication restreinte dans le Recueil officiel (art. 13s.) sont, en principe, publiés de manière semblable dans le Recueil systématique.

Article 18

Langues

1) La publication des actes législatifs a lieu simultanément dans les deux langues officielles du canton.

2) Les documents préparatoires distribués aux membres du Grand Conseil doivent être disponibles simultanément dans les deux langues officielles. Il en va de même pour les avant-projets mis en consultation en dehors de l’administration cantonale.

Article 20

Texte faisant foi

a) Langue

1) Les deux versions linguistiques font foi de manière égale.

2) Demeurent réservés :

a) les cas où l’original d’un acte soumis à approbation ou à adhésion n’existe que dans une seule langue ;
b) les cas où le droit intercantonal ou international détermine la version d’une convention qui fait foi.

Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs

Article 10

Rédaction

1) Le texte est rédigé de manière claire et concise. En principe, la matière est répartie selon une structure type précisée dans les directives de technique législative.

2) La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d’un même acte qu’entre cet acte et le reste de la législation, en particulier dans le même domaine.

3) La formulation respecte l’égalité des genres, en fonction du génie propre à chaque langue et du contexte rédactionnel, sans nuire à l’intelligibilité ni à la lisibilité du texte.

4) Pour les projets d’une certaine importance, les Directions examinent l’opportunité de constituer une équipe de rédaction comprenant, entre autres, des représentants de la Chancellerie d’État et du Service de législation.

Article 11

Bilinguisme

1) Les Directions établissent les textes dans les deux langues officielles et veillent à la concordance entre les versions linguistiques. La Chancellerie d’État en assure la vérification (art. 5 let. e et 15 al. 1 let. d).

2) Les documents internes à l’administration, en particulier les documents mis en consultation interne (art. 32s.), peuvent être rédigés dans une seule langue.

3) Autant que possible, les projets sont rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation.

4) Les personnes chargées des traductions dans les Directions sont associées suffisamment tôt aux travaux pour qu’il soit possible de tenir compte d’éventuelles incidences de la traduction sur le texte source.

Article 25

Dossier de consultation

1) Le dossier de consultation est établi dans les deux langues officielles, sous forme imprimée et sous forme électronique.

2) Il comprend d’ordinaire :

a) un courrier d’accompagnement, mentionnant notamment le délai de réponse ;
b) le projet mis en consultation ;
c) un rapport explicatif ;
d) la liste des destinataires.

3) Si le dossier est volumineux, la Direction peut limiter le nombre d’exemplaires distribués ou ne diffuser certains documents que sous forme électronique.
 

Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil

Article 1

Objet et champ d’application

1) La présente loi règle l’organisation et le fonctionnement du Grand Conseil.

2) Elle détermine également les compétences du Grand Conseil et régit ses relations avec les autres autorités dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par la Constitution ou la législation spéciale.

3) La composition et l’élection du Grand Conseil, y compris les conditions d’éligibilité et les incompatibilités, sont régies par la Constitution et la législation sur l’exercice des droits politiques.

Article 45

Assermentation

1) Le ou la secrétaire générale lit, dans les deux << langues>> officielles, la formule du serment et de la promesse solennelle prévue par la législation y relative.

2) Chaque personne à assermenter se lève à l’appel de son nom et, la main droite levée, déclare dans sa langue «Je le jure» «Ich schwöre es» ou «Je le promets» «Ich verspreche es».

3) La personne empêchée d’assister à la session constitutive est assermentée à la première séance à laquelle elle est en mesure d’assister. Si la personne ne se présente pas dès que possible, le Bureau lui impartit un délai au terme duquel elle est déclarée démissionnaire.

4) En cas de nécessité, le Bureau procède à l’assermentation d’une personne pour lui permettre de prendre ses fonctions sans attendre la prochaine session du Grand Conseil.

Article 48

En général

1) Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, chaque membre du Grand Conseil a le droit notamment :

a) de prendre la parole et de formuler des propositions au cours des débats du Grand Conseil et des commissions dont il fait partie ;
b) de prendre part aux votes et élections ;
c) d’utiliser les instruments parlementaires ;
d) de recevoir des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas échéant, d’autres indemnités pour l’accomplissement de tâches particulières ;
e) de recevoir la documentation et les renseignements liés à l’exercice de l’activité parlementaire ;
f) de s’associer avec d’autres membres du Grand Conseil pour former un groupe parlementaire.

2) Il s’exprime dans la langue officielle de son choix.

Article 51

Documentation

1) Chaque membre du Grand Conseil reçoit une documentation de base, qui se compose au moins des éléments suivants :

a) la Constitution cantonale ;
b) la législation sur le Grand Conseil ;
c) la législation sur l’exercice des droits politiques ;
d) le guide parlementaire.

2) Les membres du Grand Conseil reçoivent d’office la version imprimée du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil. S’ils y renoncent, ils en informent le Secrétariat.

3) Ils obtiennent, sur demande, un abonnement gratuit au Recueil officiel fribourgeois et/ou à la Feuille officielle du canton de Fribourg et la remise à prix réduit du Recueil systématique de la législation fribourgeoise et de ses mises à jour.

4) Ils indiquent au Secrétariat dans quelle langue officielle ils souhaitent recevoir la documentation.

Article 70

Dépôt

a) Généralités

1) La motion est déposée auprès du Secrétariat.

2) Elle est formulée en termes généraux ou sous une forme rédigée, dans la langue officielle choisie par son auteur ou dans les deux langues officielles.

Article 93

Langue des documents

1) Le Secrétariat pourvoit au besoin à la traduction dans l’autre langue officielle des documents émis par le Grand Conseil et ses organes, ainsi que des instruments parlementaires déposés et de leur motivation. Toutefois, les comptes rendus des débats et les procès-verbaux des commissions ne sont pas traduits et les communications internes au Grand Conseil ne sont traduites que sur demande d’un membre du Grand Conseil.

2) Les autorités du canton, les unités administratives et les délégataires de tâches publiques remettent dans les deux langues officielles les documents qui sont destinés à être distribués à l’ensemble des membres du Grand Conseil.

3) À la demande d’une commission permanente ou du Secrétariat, ils fournissent également la traduction d’autres documents nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.

Article 126

Traduction simultanée

1) Les débats en plénum font l’objet d’une traduction simultanée.

2) La diffusion, l’enregistrement et le compte rendu des débats sont limités à l’intervention originale.
 

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