Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

E

Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée,
Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie.


Égypte (arabe), 2014

Article 2 [version française non officielle]

L'islam est la religion de l'État. L'arabe est sa langue officielle. Les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation.

Article 3

Les principes de la religion des Égyptiens chrétiens ou juifs sont la source principale des législations qui régissent leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.

Article 7

L'Azhar est une institution islamique scientifique et indépendante. Il s'attribue exclusivement l'exercice de l'ensemble de ses affaires. Il est la référence principale des sciences théologiques et des affaires islamiques. Il assume la responsabilité de la prédication et la propagation des sciences de la religion et de la langue arabe en Égypte et dans le monde.

L’État lui assure les crédits suffisants réaliser ses objectifs.

Le Cheikh de l'Azhar est indépendant et inamovible. La loi définit les modalités de son choix parmi les membres du Conseil des grands Oulémas.

Article 24

La langue arabe, l’éducation religieuse et l’histoire nationale, dans toutes ses phases, sont des matières obligatoires dans l’enseignement pré-universitaire public et privé. Les universités œuvrent à enseigner les droits de l’homme, les valeurs et l’éthique de différentes disciplines scientifiques.

Article 53

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont égaux en droits, libertés et obligations générales, sans discrimination fondée sur la religion, la croyance, le sexe, l'origine, la race, la couleur, la langue, le handicap, la classe sociale, l'appartenance politique ou géographique ou pour tout autre motif.

La discrimination et l'incitation à la haine constituent un crime puni par la loi.

L'État doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination, et la loi doit réglementer la création d'une commission indépendante à cet effet.

Émirats arabes unis (arabe), 2 décembre 1971

Article 6 [traduit de l'anglais]

L'Union fait partie de la grande nation arabe à laquelle elle est liée par la religion, la langue, l'histoire et un destin commun. Le peuple de l'Union est unique et fait partie de la nation arabe.

Article 7

L'islam est la religion officielle de l'Union. La Charia islamique est la principale source de la législation dans l'Union. La langue officielle de l'Union est l'arabe.

Équateur (espagnol), 19 juillet 2008

Article 2 [traduit de l'espagnol]

1) Le drapeau, l'escudo et l'hymne national, prévus par la loi, sont les symboles de la patrie.

2) Le castillan est la langue officielle de l'Équateur ; le castillan, le
quechua et le shuar sont des langues officielles dans les relations interculturelles. Les autres langues ancestrales sont d'usage officiel pour les peuples indigènes dans les zones où ils habitent et selon les termes prévus par la loi. L'État doit respecter et promouvoir leur conservation et leur usage.

Article 16

Tous les citoyens, que ce soit individuellement ou collectivement, ont le droit à :

1. Des communications libres, interculturelles, inclusives, diverses et participatives, dans tous les domaines de l'interaction sociale, par tout moyen et toute forme, dans leur langue maternelle et avec leurs propres symboles.

2. L'accès universel aux technologies de information et de la communication.

3. La création de moyens de communication sociale, et l'accès à des conditions égales dans l'emploi des fréquences du spectre radioélectrique pour la gestion des stations de radio et de télévision publiques, privées et communautaires, ainsi qu'à des bandes libres pour l'exploitation de réseaux sans fil.

4. L'accès et l'usage de toutes les formes de communication visuelle, auditive, auditive et à d'autres qui formes permettant l'inclusion de personnes handicapées.

5. Intégrer les espaces de participation prévus dans la Constitution dans le domaine de la communication.

Article 29

1) L'éducation doit renforcer les capacités et les talents humains axés sur la coexistence démocratique, l'émancipation, le respect des diversités et de la nature, la culture de la paix, les connaissances, le sens critique, l'art et la culture physique. Elle doit préparer les individus à une vie culturelle complète, la stimulation de l'initiative individuelle et communautaire, le développement des compétences et des capacités pour créer et travailler.

2) L'État doit garantir la liberté d'enseignement et de l'enseignant ainsi que le droit des personnes d'apprendre dans leur propre langue et leur propre cadre culturel. Les parents ou leurs représentants ont la liberté de choisir pour leurs enfants une éducation en accord avec leurs principes, leurs croyances et leurs options pédagogiques.

Article 48

1) L'État garantit l'application de mesures préventives à l'égard des handicapés et, de façon conjointe avec la société et la famille, s'efforce de procurer des chances égales aux handicapés et leur intégration sociale.

2) Il est reconnu aux personnes souffrant d'invalidité des droits à :

8. L'accès de manière adéquate à tous les biens et services. Doivent être éliminées les barrières architecturales.

9. L'accès à des mécanismes et moyens alternatifs de communication, entre eux comme le langage des signes pour malentendants, l'oralisme et le braille.

Article 58

Sont reconnus et garantis aux communes, communautés, peuples et nationalités indigènes, conformément à la Constitution et aux accords, conventions, déclarations et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les droits collectifs suivants :

14. Développer, consolider et renforcer le système d'éducation interculturelle bilingue, avec des critères de qualité, depuis l'incitation précoce jusqu'au niveau supérieur, conformément à la diversité culturelle, pour la protection et la préservation des identités en conformité avec leurs méthodes d'enseignement et d'apprentissage. La carrière d'un enseignement honorable doit être garantie; l'administration est collective et participative, avec une alternance dans le temps et l'espace basée sur le niveau communautaire et le rendement des comptes.

22. Que la dignité et la diversité de leurs cultures, leurs traditions, leur histoire et de leurs aspirations se reflètent dans l'éducation publique et les moyens de communication; la création de leurs propres moyens de communication sociale dans leurs langues et l'accès aux autres sans aucune discrimination. [...]

Article 67

Il est reconnu et garanti à quiconque :

28. Le droit à l'identité personnelle et collective, ce qui comprend avoir un nom et un prénom dûment enregistrés et librement choisis; et préserver, développer et renforcer les caractéristiques matérielles et immatérielles de l'identité, comme la nationalité, l'origine familiale, les manifestations spirituelles, culturelles, religieuses, linguistiques, politiques et sociales.

Article 78

Dans toute procédure pénale dans laquelle quiconque a été privé de liberté, les garanties fondamentales suivantes sont respectées :

3. Toute personne, au moment de sa détention, a le droit de connaître de façon claire et dans un langage simple les motifs de sa détention, l'identité du juge, ou l'autorité qui l'a ordonnée, celle des agents de sécurité et celle des personnes responsables de son interrogatoire.

7. Le droit de quiconque à une défense comprend :

a. celui d'être informé, de façon préalable et détaillée, dans sa langue maternelle et dans un langage simple de l'action et de la procédure formulée à son encontre ainsi que de l'identité de l'autorité responsable de l'action ou de la procédure.

Article 342

1) Le système national d'éducation a pour objectif le développement des aptitudes et des capacités individuelles et collectives de la population pour la réalisation de leur bien-être, permettant l'apprentissage, la création et l'usage des connaissances, des techniques, des savoirs, des arts et de la culture. Le système a comme centre les matières qui favorisent l'apprentissage et le fonctionnement de façon souple et dynamique, inclusive, efficace et efficiente.

2) Le système national d'éducation doit intégrer une vision interculturelle et multi-ethnique en conformité avec la diversité géographique, culturelle et linguistique du pays et dans le respect des droits des communautés, peuples et nationalités.

Article 346

Il relève de la responsabilité de l'État :

9. De garantir un système d'éducation interculturelle bilingue, dans lequel est utilisée comme langue principale d'enseignement celle de la nationalité concernée ainsi que le castillan comme langue des relations interculturelles, sous la tutelle des politiques publiques de l'État et dans le respect total des droits collectifs reconnus dans la Constitution.

10. De veiller à ce que, de façon progressive, il soit inclus dans les programmes d'études l'enseignement d'au moins une langue ancestrale.

11. De garantir la participation active des étudiants, des familles et des enseignants dans le processus d'éducation.

12. De garantir, selon les principes de l'équité sociale, territoriale et régionale, que tous aient accès à l'éducation publique.

Article 381

1) Font partie du patrimoine culturel tangible et intangible significatif pour la mémoire et l'identité des personnes et des groupes, entre autres:

1. Les langues, formes d'expression, traditions orales et diverses manifestations et créations culturelles, y compris celles relatives aux rites, aux fêtes et à la création.

2. Les bâtiments, espaces et ensembles urbains, monuments, sites naturels, routes, jardins et paysages qu'ils contiennent et concernent l'identité des peuples ou ayant pour eux une valeur historique, artistique, archéologique, ethnographique ou paléontologique.

3. Les documents, objets, collections, archives, bibliothèques et musées ayant une valeur historique, artistique, archéologique, ethnographique ou paléontologique.

4. Les créations artistiques, scientifiques et technologiques.

2) Les biens culturels patrimoniaux de l'État sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. L'État a le droit de priorité dans l'acquisition des biens du patrimoine culturel et garantit leur protection. Tout dommage est sanctionné conformément à la loi.

Article 382

Il relève de la responsabilité de l'État de:

1. Veiller, au moyen de politiques permanentes, à l'identification, la protection, la défense, la conservation, la restauration, la diffusion et l'accroissement du patrimoine culturel tangible et intangible, à la richesse historique, artistique, linguistique et archéologique de la mémoire collective et de l'ensemble valeurs et manifestations façonnant l'identité multinationale, multiculturelle et multi-ethnique de l'Équateur.

2. Promouvoir la restitution et la récupération des biens patrimoniaux spoliés, perdus ou dégradés, et assurer le dépôt légal des documents imprimés, audiovisuels et électroniques de diffusion massive.

[...]

  Érythrée (tigrina), 24 mai 1997

Article 4 [traduit de l'anglais]

Les symboles nationaux et les langues

1) Le drapeau érythréen compte des couleurs vertes, rouges et bleues avec des feuilles d'or olives placées au centre. La description exacte du drapeau sera déterminée conformément à la loi.

2) L'Érythrée a un hymne national et un blason reflétant convenablement l'histoire et l'aspiration de ses citoyens. Les détails de l'hymne national et du blason seront déterminés conformément à la loi.

3) L'égalité de toutes les langues érythréennes est garanti.

Article 14

L'égalité selon la loi

1)
Tous sont égaux devant la loi.

2) Nul ne peut être victime de discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, la langue, la couleur de la peau, le sexe, la religion, une incapacité, l'opinion politique ou le statut social ou économique, ou tout autre facteur inapproprié.

3) L'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du présent article, adoptera les lois pouvant contribuer à l'élimination des inégalités existant dans la société érythréenne.

Article 17

Arrestation, détention et procès juste

3)
Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention ainsi que les droits dans lesquels il est en rapport avec son arrestation ou sa détention.

Espagne (espagnol), 1978


Article 3
[traduit de l'espagnol]

1) Le castillan est la langue espagnole officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser.

2) Les autres langues espagnoles sont également officielles dans les différentes Communautés autonomes en accord avec leurs Statuts. 

3) La richesse des particularités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit faire l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

Estonie (estonien), 28 juin 1992 

Article 6 [traduit de l'anglais]

La langue officielle en Estonie est l'estonien.

Article 12

Tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d'autres critères.
L'incitation à la haine, la violence ou la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi. La loi interdit et punit également l'incitation à la haine, la violence ou la discrimination entre différentes couches sociales.

Article 21

1) Toute personne privée de liberté est informée sans délai, et dans une langue et d'une manière qu'elle comprend, de la raison de l'arrestation et de ses droits et reçoit la possibilité d'informer ses proches de son arrestation. Une personne soupçonnée de crime reçoit sans délai la possibilité de choisir un conseiller juridique et de le rencontrer. Le droit d'une personne soupçonnée d'un crime d'informer ses proches de son arrestation ne peut être limité que dans les cas et procédures fixés par la loi, en vue d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt de l'établissement des faits en vue de l'instruction criminelle.

2) Nul ne peut être maintenu en garde à vue plus de quarante-huit heures sans l'autorisation spécifique du tribunal. La décision du tribunal sera communiquée sans délai à la personne arrêtée, dans la langue et d'une manière qu'elle comprend.

Article 37

1) Toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire. La scolarité pour les enfants en âge scolaire dans les limites fixées par la loi est gratuite dans les établissements scolaires généraux de l'État.

2) Pour rendre la scolarité accessible, l'État et les autorités locales sont tenus d'entretenir le nombre nécessaire d'établissements éducatifs ainsi que la loi le détermine, d'autres établissements éducatifs, y compris des écoles privées, peuvent être créés.

3) Les parents ont la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants. Toutes les personnes ont droit à une instruction en estonien. Les établissements éducatifs créés pour les minorités ethniques choisissent leur propre langue d'enseignement.

4) L'octroi de l'éducation est surveillé par l'État.

Article 51

1) Toute personne a le droit de s'adresser aux autorités publiques de l'État et locales et à leurs fonctionnaires en estonien et de recevoir des réponses en estonien.

2) Dans les localités où au moins la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité ethnique, toute personne a le droit de recevoir des réponses des autorités publiques de l'État et locales et de leurs fonctionnaires dans la langue de cette minorité ethnique.

Article 52

1) La langue officielle des autorités publiques de l'État et locales est l'estonien. Dans les localités où la langue de la majorité de la population est différente de l'estonien, les autorités publiques locales peuvent utiliser la langue de la majorité des résidents permanents de cette localité pour la communication interne, dans les limites et conformément aux procédures fixées par la loi.

2) L'utilisation de langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les autorités publiques et dans les tribunaux et les procédures judiciaires préliminaires, est fixée par la loi.

États-Unis (anglais), 17 septembre 1787

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1787

 Éthiopie (amharique), 8 décembre 1994

Article 5 [traduit de l'anglais]

Les langues

1) Toutes les langues éthiopiennes jouiront de la reconnaissance égale de l'État.

2) L'amharique est la langue de travail du gouvernement fédéral.

3) Les membres de la Fédération peuvent, conformément à la loi, déterminer leurs langues de travail respectives.

Article 19

Le droit des personnes arrêtées

1)
Les personnes détenues ont le droit d'être informé promptement, dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation et de n'importe quelle accusation contre elles.

2) Les personnes détenues ont le droit de rester silencieuses. Lors de leur arrestation, elles ont le droit d'être informées promptement, dans une langue qu'elles comprennent, et toute déclaration qu'elles font peut être employée comme preuve contre elles devant la cour.

Article 20

Les droits des accusés

7)
Ils ont le droit de requérir les services d'un interprète aux frais de l'État lorsque la procédure judiciaire est conduite dans une langue qu'ils ne comprennent pas.

Article 25

Le droit à l'égalité

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à la protection égale de la loi. À cet égard, la loi garantira à tous la protection égale et efficace, sans discrimination basée sur des motifs de race, d'ethnie, de nationalité ou d'autre origine sociale, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, de propriété, de naissance ou d'un autre statut.

Article 39

1) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a un droit inconditionnel à l'autodétermination, incluant le droit à la sécession.

2) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a le droit de parler, écrire et développer sa propre langue; d'exprimer, développer et promouvoir sa culture, et préserver son histoire.

3) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a droit à une pleine mesure d'autonomie qui inclut le droit de déterminer les établissements de gouvernement au territoire qu'il habite et à la représentation équitable dans les gouvernements régionaux et fédéraux.

Article 46

Les États de la Fédération

1)
La République démocratique fédérale comprendra des États.

2) Les États seront délimités sur la base des modèles d'accords tels que la langue, l'identité et le consentement des peuples concernés.
 


 
Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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