Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

G

Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala,
Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Guyana.


Gabon (français), 23 juillet 1995

Article 2  [version française officielle]

La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

Gambie (anglais),7 août 1996

Article 17 [traduit de l'anglais]

2) Indépendamment de sa race, sa couleur, son genre, sa langue, sa religion, son opinion politique ou autre, son origine nationale ou sociale, sa propriété, sa naissance ou d'un autre statut, toute personne en Gambie bénéficie des droits et libertés humaines fondamentales ainsi qu'aux libertés individuelles contenues dans le présent chapitre, mais sera obligée de respecter les droits et libertés des autres dans l'intérêt public.

Article 19

2)
Quiconque est arrêté ou détenu sera informé aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, et en tout cas dans un délai de trois heures, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention, ainsi que de son droit de consulter un conseiller juridique.

Article 24

2)
[...]

1. Toute personne accusée d'un délit :

b) Sera informée du temps au moment où elle est accusée, dans une langue qu'elle comprend, et en détail, de la nature de l'inculpation dont elle est accusée; [...]

f) Pourra recourir, sans frais, à l'aide d'un interprète si elle ne peut pas comprendre la langue employée au procès au sujet de l'accusation;

Article 36

1)
Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'une loi de l'Assemblée nationale mentionnée à l'article 35, les dispositions suivantes s'appliqueront :

a) Aussitôt qu'il sera raisonnablement possible de le faire, en tout cas, pas plus tard que vingt-quatre heures après le début de sa détention, il lui sera fourni une déclaration écrite expliquant en détails les motifs pour lesquels elle est détenue; et la déclaration sera lue et, si cela est nécessaire, traduite dans une langue qu'elle comprend.

Article 32

Toute personne aura le droit d'aimer, de pratiquer, de revendiquer, de maintenir et de promouvoir toute culture, toute langue, toute tradition ou toute religion soumise aux termes de la présente Constitution et à la condition que les droits protégés par cette disposition n'empiètent pas sur les droits et libertés des autres ou de l'intérêt national, particulièrement l'unité du pays.

Article 33

4) Dans cet article, le mot «discrimination» signifie un traitement différent à des personnes diverses, attribuable complètement ou principalement à leurs descriptions respectives concernant la race, la couleur, le genre, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre statut par lequel les personnes correspondant à une telle description sont soumises aux handicaps ou à des restrictions auxquelles les personnes correspondant à un autre signalement ne sont pas assujetties, ou bien la discrimination accorde des privilèges ou des avantages que l'on ne s'accorde pas aux personnes correspondant à une autre caractéristique.

Géorgie (géorgien), 17 octobre 1995

Article 8 [traduit de l'anglais]

La langue officielle de la Géorgie est le géorgien; en Abkhazie, l’abkhazien est aussi la langue officielle.

Article 14

Chacun est né libre et égal devant la loi, indépendamment de la race, de la couleur de peau, de la langue, du sexe, de la religion, des croyances politiques et autres, de l'appartenance nationale, ethnique et sociale, de la propriété ou du titre de noblesse ou de domicile.

Article 38

1)
Les citoyens de la Géorgie sont égaux dans la vie sociale, économique, culturelle et politique, indépendamment de leur appartenance nationale, ethnique, religieuse ou linguistique. En vertu des principes universellement reconnus et des normes des lois internationales, tous ont le droit de développer librement leur culture, sans aucune discrimination ni immixtion. Ils peuvent employer leur langue maternelle dans la vie privée et publique.

2) Conformément aux principes universellement reconnus par les lois internationales, l'exercice des droits de minorités ne doit pas s'opposer à la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance politique de la Géorgie.

Article 85

2)  La procédure judiciaire se déroule dans la langue officielle. Les individus qui connaissent pas la langue reconnue légalement par la cour seront pourvues des services d’un interprète. Dans les régions où la population ne maîtrise pas la langue officielle, l'État doit veiller à l'enseignement de cette langue et à organiser des consultations sur les questions juridiques.

Ghana (anglais), 1982

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1992

Grèce (grec), 1975

Article 3 [traduit de l'anglais]

Le texte des Saintes Écritures ne sera pas modifié. La traduction officielle du texte dans une autre forme de langue, non sanctionnée par l'Église autocéphale de Grèce et la Grande Église du Christ de Constantinople, est prohibée.

Article 5

Toute personne vivant sur le territoire grec verra sa vie, son honneur et sa liberté entièrement protégés sans que sa nationalité, sa race ou sa langue et ses croyances religieuses ou politiques soient prises en compte. Les seules exceptions acceptées sont celles prévues par le droit international.

Grenade (anglais), 19 décembre 1973

Article 3 [traduit de l'anglais]

2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 8

2)
Quiconque est accusé d'un délit:

b) sera informé aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire, dans une langue qu'il comprend, et en détail, de la nature de l'accusation;

f) pourra gratuitement recourir aux services d'un interprète s'il ne peut pas comprendre la langue employée au cours du procès lors de l'accusation;

Article 15

1)
Quand un individu est détenu en vertu de la présente loi tel qu'il est mentionné à l'article 14 de la présente Constitution, les dispositions suivantes s'appliqueront, soit :

a) aussitôt qu'il sera possible de le faire, et en tout cas pas plus de sept jours après le début de sa détention, il lui sera fourni une déclaration écrite dans une langue qu'il comprend spécifiant en détail les motifs de sa détention;

Article 25

Conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente Constitution, toute personne sera qualifiée pour devenir sénateur si, et ne sera compétente sans ces conditions:

c) elle est capable de parler et lire la langue anglaise avec une compétence suffisante pour lui permettre de prendre une part active aux débats du Sénat, à moins qu'elle ne frappée d'incapacité par cécité ou d'autres causes physiques.

Article 30

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Constitution, toute personne sera qualifiée pour être élue comme membre de la Chambre des représentants si, et ne sera pas compétente sans ces conditions:

c) elle est capable de parler et lire la langue anglaise avec une compétence suffisante pour lui permettre de prendre une part active aux débats de la Chambre, à moins qu'elle ne soit frappée d'incapacité par la cécité ou d'autres causes physiques.

 Guatemala (espagnol), 1985, modifiée au 17 novembre 1993

Article 18 [traduit de l'espagnol]

Diffusion de la Constitution

Dans l'année qui suivra son entrée en vigueur, la présente Constitution sera amplement diffusée dans les langues quiché, mam, cakchiquel et kekchi.

Article 58

Il est reconnu aux personnes et aux communautés le droit à leur identité culturelle en accord avec leurs valeurs, leur langue et leurs coutumes.

Article 66

1) Le Guatemala est constitué de divers groupes ethniques parmi lesquels figurent les groupes indigènes d'ascendance maya.

2) L'État reconnaît, respecte et promeut leurs formes de vie, leurs coutumes, leurs traditions, leurs formes d'organisation sociale, l'usage du costume indigène pour les hommes et les femmes, leur langue et leur dialecte.

Article 76

1) L'administration du système d'éducation est décentralisée et régionalisée.

2) Dans les écoles établies dans les zones où prédomine la population indigène, l'enseignement devra de préférence être dispensé sous forme bilingue.

Article 143

1) La langue officielle du Guatemala est l'espagnol.

2) Les langues vernaculaires font partie du patrimoine culturel de la nation.
 

Guinée-Bissau (portugais), 1996

Aucune disposition dans la Constitution de 1996

Guinée-Conakry ou république de Guinée (français) du 10 avril 2010

Article 1 [version française officielle]

4) La langue officielle est le français.

5) L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.

Article 8

1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.

2) Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Article 25

1) L'État a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux droits humains.

2) L’État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilés.

3) L’État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.

 Guinée équatoriale (espagnol), 1995 et 1998
 

Article 4 (1995) [traduit de l'espagnol]

1) La langue officielle de la république de Guinée équatoriale est l'espagnol. 

2) Les langues vernaculaires sont reconnues comme partie intégrante de la culture nationale.

Article 4 (1998)

1) Les langues officielles de la république de Guinée équatoriale sont l'espagnol et le français. 

2) Les langues autochtones sont reconnues comme partie intégrante de la culture nationale.

 

Guyana (anglais), 20 février 1980 (modifiée en 1996)

Article 53 [traduit de l'anglais]

Sous réserve de l'article 155 (qui traite de l'allégeance, de la folie et d'autres sujets), quiconque peut se qualifier pour être élu en tant que membre de l'Assemblée nationale si, et seulement si:

a) il est citoyen de Guyane âgé de dix-huit ans ou plus; et

b) il est capable de parler et, à moins d'être handicapé physiquement ou aveugle, de lire l'anglais avec une maîtrise suffisante pour prendre une part active aux délibérations de l'Assemblée.

Article 139

3) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, aussitôt qu'il sera possible de le faire, dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et, à ses propres frais, de recourir et de demander sans délai un conseiller juridique de son choix, c'est-à-dire une personne ayant droit de pratiquer à Guyana comme procureur et de communiquer avec lui.  

Article 144

2) Il appartient à la cour d'établir la vérité pour chaque cas et de s'assurer que quiconque est accusé d'un acte criminel:

a) est informé, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend et en détails, de la nature de l'accusation;

b) obtient l'autorisation de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à son procès; [...]

(f) obtient l'autorisation de recourir, sans frais, à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue employée à son procès.

Dernière mise à jour: 14 mars 2024

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