East African Community (EAC)

Communauté d'Afrique de l'Est

2007

L'East African Community (EAC) ou la Communauté d'Afrique de l'Est est un organisme international comprenant cinq pays de l'Afrique de l'Est: le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Fondée à l'origine en  1967, l'EAC fut dissoute en 1977, puis recréée en 2000-2001 avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ces trois pays ont signé un traité qui a été modifié en 2006 et en 2007. En 2007, le Burundi et le Rwanda se sont joints au groupe initial. Le siège de l'organisme est situé à Arusha en Tanzanie. En 2012, les cinq États membres ont refusé l'adhésion du Soudan du Sud et de la Somalie. L'inscription en swahili Jumuiya ya Afrika Mashariki signifie «Communauté d'Afrique de l'Est».

Seuls les articles 46, 119 et 137 portent sur la langue officielle de l'organisme, l'anglais. La version française de droite est une simple traduction de la version originale en anglais.

Treaty for the Establishment of the East African Community

(As amended on 14th December, 2006 and 20th August, 2007)

Article 5

Objectives of the Community

1) The object ives of the Community shall be to develop policies and programmes aimed at widening and deepening co-operation among the Partner States in political, economic, social and cultural fields, research and technology, defence, security and legal and judicial affairs, for their mutual benefit.

2) In pursuance of the provisions of paragraph 1 of this Article, the Partner States under take to establish among themselves and in accordance with the provisions of this Treaty, a Customs Union, a Common Market, subsequently a Monetary Union and ultimately a Political Federation in order to strengthen and regulate the industrial, commercial, infrastructural, cultural, social, political and other relations of the Partner States to the end that there shall be accelerated,
harmonious and balanced development and sustained expansion of economic activities, the benefit of which shall be equitably shared.

[...]

Article 23

Role of the Court

1) The Court shall be a judicial body which shall ensure the adherence to law in the interpretation and application of and compliance with this Treaty.

2) The Court shall consist of a First Instance Division and an Appellate Division.

3) The First Instance Division shall have jurisdiction to hear and determine, at first instance, subject to a right of appeal to the Appellate Division under Article 35A, any matter before the Court in accordance with this Treaty.

Article 46

Official Language of the Court

The official language of the Court shall be English.

Article 119

Culture and Sports

The Partner States shall promote close co-operation amongst themselves in culture and sports, with respect to:

(a) the promotion and enhancement of diverse sports activities;

(b) the development of mass media programmes on matters that will promote the development of culture and sports within the Community;

(c) the promotion of cultural act ivities, including the fine arts, literature, music, the performing arts and other artistic creat ions, and the
conservation, safeguarding and development of the cultural heritage of the Partner States including, historical materials and antiquities;

(d) the development and promotion of indigenous languages especially Kiswahili as a lingua franca;

(e) the regulation of cross border t rade in ethnographic materials, licensing of antique dealers and adoption of a common approach and co-operation in tackling the illicit cross border trade in cultural property;

(f) acceding to and ratification of international conventions that directly bear upon culture such as:

(i) the Hague Convent ion for the Protect ion of Cultural Property in the Event of Armed Conflict; and

(ii) the UNESCO Convent ion on the Means of Prohibition and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property;

(g) harmonising their policies for the conservation of their national antiquities and museums and the prevention of illegal trade in
cultural property; and

(h) any other activities aimed at promoting an East African identity.

Article 137

Official Language

1) The official language of the Community shall be English.

2) Kiswahili shall be developed as a lingua franca of the Community.

Traité pour l'établissement du traité de l'Afrique de l'Est

Tel que modifié le 14 décembre 2006 et le 20 août 2007

Article 5

Objectifs de la Communauté

1) Les objectifs de la Communauté sont de développer des politiques et des programmes visant à agrandir et approfondir la coopération entre les États membres dans les domaines politique, économique, social, culturel, de la recherche, de la technologie, de la défense, la sécurité, les affaires juridiques et judiciaires pour leur bénéfice mutuel.

2) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les États membres s'engagent à établir entre eux et conformément aux dispositions du traité une Union douanière, un Marché commun, plus tard une Union monétaire et à la fin une Fédération politique afin de renforcer et de réglementer les relations industrielles, commerciales, d'infrastructure, culturelles, sociales, politiques des États membres. À cette fin il est nécessaire qu'il y ait un développement accéléré, harmonieux et équilibré et une expansion durable des activités économiques dont les bénéfices seront partagés équitablement.

[...]

Article 23

Rôle de la Cour

1)
La Cour est un organisme judiciaire qui doit garantir l'adhésion à la loi dans l'interprétation, l'application et le respect du présent traité.

2) La Cour est composée d'un tribunal de première instance et d'un tribunal d'appel.

3) Le tribunal de première instance est compétent pour entendre et décider des causes en première instance, sous réserve d'un droit d'appel devant le tribunal d'appel en vertu de l'article 35A, de toute affaire devant la Cour conformément au présent traité.

Article 46

Langue officielle de la Cour

La langue officielle de la Cour est l'anglais.

Article 119

Culture et sports

Les États membres doivent promouvoir une étroite coopération au sein de la Communauté dans le domaine de la culture et des sports par :

a) L'encouragement à la pratique de plusieurs activités sportives;

b) Le développement de programmes de communication de masse dans des domaines qui stimuleront le développement de la culture et des sports dans la Communauté;

c) La promotion des activités culturelles des beaux arts, de la musique, y incluant les arts scéniques et la conservation et le développement du patrimoine culturel des États membres, surtout les biens historiques et les antiquités;

d) Le développement et la promotion des langues indigènes et notamment le swahili en tant que lingua franca;

e) Le contrôle du commerce transfrontières de matériel ethnographique, l'établissement d'un permis à l'intention de ceux qui font le commerce des antiquités, la coopération et l'adoption d'une approche commune pour mettre fin au trafic illicite de biens culturels;

f) L'accession à des conventions ou la ratification d'instruments relatifs à la culture telles:

i) La Convention de La Haye sur la protection des biens culturels en cas des conflit armé; et

ii) La Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels;

g) L'harmonisation des politiques pour la conservation des antiquités nationales des musées et la prévention du commerce illégal des biens culturels; et

h) Toute autre activité visant à promouvoir identité de l'Afrique de l'Est.

Article 137

Langue officielle

1) La langue officielle de la Communauté est l'anglais.

2) Le kiswahili est la lingua franca de la Communauté.

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Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie

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