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East African Community (EAC) Communauté d'Afrique de l'Est 2007 |
L'East African Community (EAC) ou la Communauté d'Afrique de l'Est est un organisme international comprenant cinq pays de l'Afrique de l'Est: le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Fondée à l'origine en 1967, l'EAC fut dissoute en 1977, puis recréée en 2000-2001 avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ces trois pays ont signé un traité qui a été modifié en 2006 et en 2007. En 2007, le Burundi et le Rwanda se sont joints au groupe initial. Le siège de l'organisme est situé à Arusha en Tanzanie. En 2012, les cinq États membres ont refusé l'adhésion du Soudan du Sud et de la Somalie. L'inscription en swahili Jumuiya ya Afrika Mashariki signifie «Communauté d'Afrique de l'Est».
Seuls les articles 46, 119 et 137 portent sur la langue officielle de l'organisme, l'anglais. La version française de droite est une simple traduction de la version originale en anglais.
Treaty for the Establishment of the East African Community (As amended on 14th December, 2006 and 20th August, 2007) Article 5 Objectives of the Community 1) The object ives of the Community shall be to develop policies and programmes aimed at widening and deepening co-operation among the Partner States in political, economic, social and cultural fields, research and technology, defence, security and legal and judicial affairs, for their mutual benefit. 2) In pursuance of the provisions of
paragraph 1 of this Article, the Partner States under take to
establish among themselves and in accordance with the provisions of
this Treaty, a Customs Union, a Common Market, subsequently a
Monetary Union and ultimately a Political Federation in order to
strengthen and regulate the industrial, commercial, infrastructural,
cultural, social, political and other relations of the Partner
States to the end that there shall be accelerated, [...] Article 23 Role of the Court 1) The Court shall be a judicial body which
shall ensure the adherence to law in the interpretation and
application of and compliance with this Treaty. Article 46 Official Language of the Court Culture and Sports The Partner States shall promote close co-operation amongst themselves in culture and sports, with respect to: (a) the promotion and enhancement of diverse sports activities; (b) the development of mass media programmes on matters that will promote the development of culture and sports within the Community; (c) the promotion of cultural act ivities, including the fine
arts, literature, music, the performing arts and other artistic
creat ions, and the (d) the development and promotion of indigenous languages especially Kiswahili as a lingua franca; (e) the regulation of cross border t rade in ethnographic materials, licensing of antique dealers and adoption of a common approach and co-operation in tackling the illicit cross border trade in cultural property; (f) acceding to and ratification of international conventions that directly bear upon culture such as:
(g) harmonising their policies for the conservation of their
national antiquities and museums and the prevention of illegal trade
in (h) any other activities aimed at promoting an East African
identity. Official Language 1) The official language of the Community shall be English. 2) Kiswahili shall be developed as a lingua franca of the Community. |
Traité pour l'établissement du traité de l'Afrique de l'Est Tel que modifié le 14 décembre 2006 et le 20 août 2007 Article 5 Objectifs de la Communauté 1) Les objectifs de la Communauté sont de développer des politiques et des programmes visant à agrandir et approfondir la coopération entre les États membres dans les domaines politique, économique, social, culturel, de la recherche, de la technologie, de la défense, la sécurité, les affaires juridiques et judiciaires pour leur bénéfice mutuel. 2) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les États membres s'engagent à établir entre eux et conformément aux dispositions du traité une Union douanière, un Marché commun, plus tard une Union monétaire et à la fin une Fédération politique afin de renforcer et de réglementer les relations industrielles, commerciales, d'infrastructure, culturelles, sociales, politiques des États membres. À cette fin il est nécessaire qu'il y ait un développement accéléré, harmonieux et équilibré et une expansion durable des activités économiques dont les bénéfices seront partagés équitablement. [...] Article 23 2) La Cour est composée d'un tribunal de première instance et d'un tribunal d'appel. 3) Le tribunal de première instance est compétent pour entendre et décider des causes en première instance, sous réserve d'un droit d'appel devant le tribunal d'appel en vertu de l'article 35A, de toute affaire devant la Cour conformément au présent traité. Article 46 Les États membres doivent promouvoir une étroite coopération au
sein de la Communauté dans le domaine de la culture et des sports
par :
g) L'harmonisation des politiques pour la conservation des
antiquités nationales des musées et la prévention du commerce
illégal des biens culturels; et Article 137 Langue officielle 1) La langue officielle de la Communauté est l'anglais. 2) Le kiswahili est la lingua franca de la Communauté. |