Algérie

Décret n° 81-36 du 14 mars 1981
relatif à l'arabisation
de l'environnement

Décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif à l'arabisation de l'environnement

Le président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ;

Vu l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, modifiée et complétée, relative aux marques de fabrique et de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ;

Vu le décret n° 74-70 du 3 avril 1974 portant arabisation de la publicité commerciale.

    Décrète :

Article 1er

Les enseignes, panneaux et, de manière générale, toute inscription peinte, gravée ou lumineuse, indiquant un établissement, une entreprise, un organisme ou mentionnant l'activité qui s'y exerce, sont exprimés en langue nationale.

La transcription en langue nationale s'effectue dans le respect de la réglementation en matière de dépôts de marques de fabriques et notamment, les dispositions de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée .

Article 2

Sont revêtus d'inscriptions en plusieurs langues :

- les panneaux et plaques de signalisation routière,
- les panneaux et plaques de localisation,
- les panneaux et plaques désignant les lieux dangereux ou interdits ou indiquant des matières dangereuses ou polluantes.

L'inscription en langue nationale est portée plus haut et en gros caractère selon les normes en vigueur pour chacun des domaines concernés.

Article 3

Sont exprimées, en plusieurs langues, l'inscription en langue nationale étant portée plus haut et en gros caractère, selon les normes en vigueur, les enseignes et inscriptions indiquant notamment :

- les centres de soins, de secours et d'urgence,
- les ports et aéroports,
- les gares de transports terrestres, maritimes et ferroviaires,
- les services de police, du darak el watani, des douanes et de la protection civile,
- les stations touristiques et thermales,
- les hôtels et restaurants classés,
- les banques et agences de voyages,
- les sites et monuments historiques classés.
- les musées.

Article 4

Sont revêtus d'inscriptions, en plusieurs langues, l'inscription en langue nationale étant mise en évidence, les plaques et panneaux indiquant les
destinations des moyens de transports des voyageurs.

Article 5

Les noms et indications, concernant les produits, marchandises et tous objets fabriqués et commercialisés en Algérie sont exprimés en langue nationale. En cas de nécessité et pour les produits précités, l'usage complémentaire d'une langue étrangère peut être décidé par le ministre compétent.

Toutefois. les noms et indications concernant les produits, marchandises et tous objets destinés à l'exportation, peuvent être exprimés en une ou plusieurs langues étrangères, l'inscription en langue nationale étant en évidence.

Article 6

Les noms et indications concertant les produits, marchandises et tous objets importés en Algérie, sont également présentés en langue nationale.

Article 7

Sont imprimés en langue nationale, et en une ou plusieurs langues étrangères, les documents, imprimés et emballages mentionnant les indications techniques, modes d'emploi, modalités d'installation, d'utilisation et de réparation concernant notamment :

- les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les produits dangereux,
- les engins, machines et installations diverses,
- les appareils de sauvetage et de lutte contre les calamités.

Dans tous les cas, l'inscription en langue nationale est mise en évidence.

Article 8

Tous documents, titres et pièces relatifs aux prestations de service sont rédigés en langue nationale.

L'usage complémentaire d'une ou plusieurs langues étrangères est autorisé sur les affiches, cartes et imprimés divers utilisés dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ou portant règlements affichés dans les lieux publics à caractère touristique.

Article  9

En cas d'utilisation de plusieurs langues étrangères, la décision de traduire et de transcrire l'inscription en langue nationale relève du Ministre compétent.

Article 10

Les infractions au présent décret sont sanctionnées, conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment aux dispositions des articles 459 et 465-3° du Code pénal.

Article 11

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 mars 1981.

Chadli BENDJEDID.


 

 

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