Algérie

Loi n° 86-10 du 19 août 1986
portant création de l'Académie algérienne de langue arabe

Loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l'Académie algérienne de langue arabe

Le président de la République,

Vu la Charte nationale,

Vu les décisions des IVe et Ve Congrès ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 3, 151-14-23 et 154;

Vu la loi n° 78-12 .du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ;

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente loi a pour objet la création de l'Académie algérienne de langue arabe et la définition de ses missions ainsi que les règles générales de son organisation, de son fonctionnement et de son financement.

Article 2

L'Académie algérienne de langue arabe, ci-après dénommée « Académie », est une institution nationale à caractère scientifique et culturel, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 3

L'académie est placée sous le haut patronage de M. le président de la République.

Article 4

L'académie est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Son siège est fixe à Alger.

TITRE II

OBJECTIFS ET MOYENS

Article 5

L'Académie a pour objectifs de :

  • servir la langue nationale en œuvrant à, son enrichissement, sa promotion et son développement ;
  • préserver sa pureté et veiller à l'adapter aux réalités contemporaines en tant que véhicule d'invention scientifique et technologique ;
  • concourir à son rayonnement en tant qu'outil de création dans les domaines des lettres, des arts et des sciences,

Article 6

Pour réaliser ses objectifs, l'académie se dote des moyens scientifiques appropriés en vue de :

  • rétablir l'usage de la terminologie consacrée dans le patrimoine arabo-musulman ;
  • adopter la terminologie nouvelle consacrée par l'Union des académies de langue arabe ou qui le sera à l'avenir ;
  • adopter, le cas échéant, les termes déjà consacrés par une académie et usités dans le pays considéré, même n'ont pas été agréés par l'Union des académies de langue arabe ;
  • forger de nouveaux termes par analogie linguistique, dérivation ou tout autre procédé ;
  • traduire ou arabiser les termes actuellement usités concernant tous les domaines de la connaissance et des activités courantes de société, en conférant rigueur et précision à. la fonction du mot et en tenant compte du génie de la langue arabe, et ce, par l'élaboration de dictionnaires spécialisés ;
  • diffuser l'ensemble de ces termes par tous les moyens médiatiques appropriés, à tous les niveaux et dans les secteurs d'éducation, de formation, d'enseignement, d'administration et autres ;
  • établir, selon une classification moderne, un lexique moderne complet, comprenant le vocabulaire scientifique et technique, touchant aux différents domaines, ainsi que les autres termes consignés dans les lexiques ordinaires ;
  • publier toute étude et recherche scientifique concernant la langue arabe, sa littérature, ses arts, son patrimoine et ses innovations ;
  • encourager la publication, la traduction et l'édition d'ouvrages en langue arabe, dans tous les domaines ;
  • éditer une revue périodique pour la publication des terminologies, recherches et études produites par l'Académie ;
  • tenir des conférences et des symposiums scientifiques et participer aux rencontres, séminaires et congrès internationaux ;
  • établir et renforcer les relations de coopération et de coordination avec les académies et les institutions linguistiques similaires des pays arabes, ainsi qu'avec celles du monde musulman et d'autres pays afin de tirer profit de leurs expériences et 'adhérer à l'Union des académies de langue arabe ;
  • rechercher et exploiter tous les moyens appropriés permettant à la langue arabe d'assumer sa fonction aux plans scientifique et civilisationnel et de reprendre son rôle universel.

TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7

L'académie comprend :

  • 30 membres permanents au plus,
  • des membres correspondants,
  • des membres honoraires.

Article 8

Les conditions d'admission à l'académie sont :

a) à titre de membre permanent :

  • être de nationalité algérienne,
  • être un érudit de la langue arabe,
  • être spécialiste de l'une des branches du savoir et de la connaissance et auteur de publications originales, d'études ou de recherches publiées dans des revues scientifiques spécialisées nationales ou internationales,
  • maîtriser une ou plusieurs langues étrangères

b) A titre de membre correspondant

  • être un érudit de la langue arabe,
  • être spécialiste de l'une des branches du savoir et de la connaissance et auteur de publications, d'études ou de recherches ou avoir publié des traductions,
  • maîtriser une ou plusieurs langues étrangères.

c) A titre de membre honoraire :

  • être une personnalité nationale de haute renommé dans un domaine national et ayant oeuvré pour la langue arabe, âgé de plus de soixante ans, ou une personnalité étrangère, de haute renommée aux plans scientifique, culturel, économique, social, artistique ou politique, ayant oeuvré pour la langue arabe.

Article 9

Modalités d'admission des membres au sein de l'académie

a) La candidature des membres permanents est introduite par un parrainage écrit de trois membres permanents. Le candidat est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres permanents.

  • Le membré élu n'est considéré comme membre officiel de l'Académie qu'après publication du décret de validation de sa qualité de membre permanent au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, audience accordée par le président de la République, et après avoir prononcé un discours devant l'académie, conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessous.

b) Les membres correspondants et honoraires sont élus conformément aux dispositions de l'alinéa a) du présent article et leur qualité de membres de l'académie est validée par décision du président de l'académie.

Article 10

La perte de qualité de membre est prononcée dans les cas suivants :

a) Pour le membre permanent :

  • décès,
  • démission écrite,
  • interruption de participation aux travaux de L'académie,
  • plus de trois absences .aux séances du conseil, du bureau ou des commissions, sans motifs agréés par le conseil,
  • condamnation pour crime ou délit infamant. La perte de qualité de membre est prononcée par décret, sur proposition du conseil.

b) Pour le membre correspondant :

  • décès.
  • démission écrite,
  • interruption de participation aux travaux de l'académie,
  • condamnation pour crime ou délit infamant.

Le perte de qualité est prononcée par décision du président de l'académie, sur proposition du conseil.

c) Pour le membre honoraire :

  • décès,
  • démission écrite,
  • condamnation pour crime ou délit infamant.

La perte de qualité est prononcée par décision du président de l'académie, sur proposition du conseil,

Article 11

L'académie comprend

  • un conseil,
  • un bureau exécutif,
  • des commissions,
  • une structure administrative et technique.

Article 12

Le conseil se compose de l'ensemble des membres permanents ;

Article 13

Le conseil de l'académie a pour attributions de :

  • élire le président de l'académie et les autres membres du bureau pour un mandat de quatre ans, renouvelable ;
  • élaborer et modifier le règlement intérieur ;
  • élire les nouveaux membres de l'académie
  • constituer les commissions et adopter leurs travaux ;
  • fixer la méthodologie en fonction des objectifs susvisés ;
  • adopter le programme de travail ;
  • examiner le budget de l'académie proposé par le bureau ;
  • veiller à la publication, à la consécration et à l'unification de la terminologie .scientifique ;
  • évaluer et déterminer les travaux auxquels des prix sont décernés en fin d'année.

Article 14

Le conseil se réunit en séance ordinaire tous les quinze (15) jours au moins.

Il peut, le cas échéant, se réunir en séance extraordinaire, sur convocation du président au à la demande des deux-tiers (2/3) de ses membres.

Article 15

Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité simple, en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres, au moins. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16

L'académie est dotée d'un bureau exécutif élu parmi les membres permanents, à la majorité des deux tiers, renouvelable tous les quatre ans.

Il est composé d'un président de l'académie, de deux vice-présidents, d'un secrétaire général et d'un secrétaire générale adjoint.

Le bureau est responsable devant le conseil.

Article 17

Le bureau exécutif a pour attributions de :

  • veiner à l'exécution des décisions du conseil,
  • élaborer le programme d'activités de l'académie,
  • établir l'ordre du jour des travaux de l'académie,
  • élaborer le projet de budget de l'académie,
  • suivre la gestion administrative et financière de l'académie,
  • élaborer le rapport annuel.

Article 18

a) Le président de l'académie exerce les attributions suivantes :

  • coordonner l'ensemble des activités de l'académie,
  • veiller à l'exécution des décisions du conseil et du bureau de l'académie,
  • superviser et diriger les séances du conseil et du bureau,
  • représenter l'Académie aux plans civil et judiciaire,
  • nommer le personnel pour lequel aucune autre modalité de nomination n'a été prévue, et ce, dans le cadre des statuts le régissant,
  • veiller à l'exécution du budget de l'académie ; l président a qualité d'ordonnateur,
  • présenter, en fin d'exercice, le rapport annuel.

b) Le vice-président assiste le président et le remplace, en son absence, dans toutes ses missions.

c) Le secrétaire général de l'académie exerce, sous l'autorité du président, les attributions suivantes :

  • assister le président et les deux vice-présidents tans les travaux scientifiques,
  • superviser la gestion administrative et financière ainsi que celle des moyens de l'académie.

En son absence, le secrétaire général adjoint le remplace dans toutes ses missions.

Article 19

Les commissions de l'académie sont permanentes ou provisoires. Elles sont composées des membres permanents et correspondants.

Les commissions peuvent se faire assister dans surs travaux par toute personne compétente parrainée par deux membres permanents.

Le règlement intérieur de l'académie fixe le nombre es commissions, leurs missions et les modalités de leur fonctionnement.

Article 20

L'académie tient en fin d'année, une ,ante solennelle de clôture des travaux, élargie à tous les membres et ouverte au public.

Au cours de cette séance, des discours de très haute mue au plan de la forme et du fond, allant au-delà es formules de civilités, sont prononcés, traitant es missions propres à l'Académie. Une cérémonie officielle d'accueil et de bienvenue est organisée en l'honneur des nouveaux membres et des récompenses et prix d'encouragements sont attribués aux travaux distingués par le conseil.

Article 21

Les statuts régissant les membres de l'académie sont définis par décret.

Article 22

Les statuts du personnel de l'académie sont fixés par voie réglementaire, conformément aux dispositions du statut général du travailleur.

Article 23

L'organisation administrative est définie par voie réglementaire.

TITRE IV

FINANCEMENT

Article 24

L'État pourvoit l'académie en moyens et en ressources nécessaires à son fonctionnement.

Les dispositions relatives à la gestion financière publique sont applicables à l'académie.

Article 25

L'académie est dotée d'un budget annuel affecté du budget de l'État.

L'académie peut accepter l'octroi de subventions dons et legs, en compatibilité avec ses missions conformément à la législation en vigueur.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Les membres du bureau exécutif de l'académie visés à, l'article 16 ci-dessus. sont nommés par décret, pour une période de quatre ans, lors de la fondation de l'institution.

Le bureau exécutif procède à l'élection des autres membres du conseil à partir du sixième membre, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa, a) susvisé.

Article 27

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par décret.

Article 28

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 août 1986.

Chadli BENDJEDID.


 

 

Page précédente

L'Algérie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde