Algérie

Ordonnance n° 96-30 du 21 décembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe

 

On peut consulter aussi :

1) la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe (1991);

2) le décret législatif n° 92-02 du 4 juillet relatif à la mise en œuvre de la loi n° 91-OS du 16 janvier 1991, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe (1992);

3) le décret présidentiel n° 92-303 du 4 juillet relatif aux modalités de la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 relative à la généralisation de l'utilisation de la langue arabe (1992);

Ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 122, 126 et 179;

Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe;

Vu le décret législatif n° 92-02 du 4 juillet 1992 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation della langue arabe;

Après adoption par le conseil national de transition;

             Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er

La présente ordonnance modifie et complète la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe.

Article 2

L'article 11 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit:

« Art. 11. — Les échanges et les correspondances de toutes les administrations, entreprises et associations, quelle que soit leur nature doivent être en langue arabe.

Toutefois, les échanges des administrations, organismes et associations avec l'étranger doivent s'effectuer selon ce qui est requis par les usages internationaux».

Article 3

L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit :

«Art. 12. — Sous réserve de ce qui est requis par les usages internationaux, les traités et conventions sont conclus en langue arabe.»

Article 4

L'article 18 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit:

«Art. 18. — Toutes les déclarations, interventions, conférences et toutes émissions télévisées doivent être en langue arabe.

Elles doivent être traduites à l'arabe lorsqu'elles sont en langue étrangère.»

Article 5

L'article 23 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit:

« Art. 23. — Un conseil supérieur de la langue arabe est institué et placé sous le patronage du président de la République.

Il est chargé notamment :

— du suivi de l'application des dispositions de la présente loi et de toutes les lois visant la généralisation de l'utilisation de la langue arabe , sa protection, sa promotion et son développement,

— de la coordination entre les différentes instances supervisant l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement,

— de l'évaluation des travaux des instances chargées de la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement,

— de l'appréciation de l'opportunité des délais relatifs à certaines spécialités de l'enseignement supérieur, prévus à l'article 7 modifiant et complétant l'article 36, alinéa 2,

— de la présentation d'un rapport annuel au Président de la République sur l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe.

D'autres prérogatives peuvent être prévues en vertu d'un décret présidentiel.»

Article 6

L'article 32 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit:

« Art. 32. — Sera puni d'une amende de mille (1000) à cinq mille (5000) DA, quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 modifiant et complétant les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.

En cas de récidive, l'amende est portée au double.»

Article 7

L'article 36 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit:

«Art. 36. — Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dès sa promulgation.

L'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe sera totalement parachevée dans un délai n'excédant pas le 5 juillet 1998.

Néanmoins, l'enseignement total et définitif en langue arabe dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et les instituts supérieurs sera dispensé dans un délai n'excédant pas le 5 juillet de l'an 2000 et ce sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus.»

Article 8

Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe sont abrogées.

Article 9

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à cette ordonnance, notamment le décret législatif n° 92-02 du 3 Moharram 1413 correspondant au 4 juillet 1992, susvisé.

Article 10

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996.

Liamine ZEROUAL.


 

 

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