Décret n° 100/078 du 22 mai 2019 portant fixation des langues
d'enseignement
et échelonnement des langues enseignées à l'école
fondamentale
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n° 100/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de
l'enseignement de base et secondaire ;
Vu la Loi n° 1/31 du 3 novembre 2014 portant statut des langues au
Burundi ;
Vu le Décret n° 100/130 du 23 mai 2014 portant fixation du
curriculum de l'enseignement fondamental ;
Vu le Décret n°100/037 du 19 avril 2018 portant révision du décret
n°100/29 du 18 septembre 2015 portant structure, fonctionnement et
missions du gouvernement du Burundi ;
Vu le Décret n°100/122 du 25 août 2018 portant missions et
organisation du ministère de l'Éducation, de la Forma tion technique
et professionnelle ;
Le Conseil des ministres ayant délibéré ;
DÉCRÈTE:
Article 1er
L'apprentissage des langues à l'enseignement fondamental porte sur
quatre disciplines: le kirundi, le français, l'anglais et le
kiswahili.
Article 2
Les langues d'enseignement sont le kirundi et le français. L'anglais
peut devenir une langue d'enseignement pour les écoles où les
conditions exigées sont remplies. Ces conditions seront précisées
dans une ordonnance ministérielle.
Article 3
L'introduction de l'enseignement des quatre langues se fait de façon
échelonnée.
Article 4
Le kirundi est la langue d'enseignement aux premier et deuxième
cycles de l'enseignement fondamental sauf pour les mathématiques qui
sont enseignées en français dès la quatrième année.
Article 5
Le français est la langue d'enseignement à partir du troisième cycle
du fondamental sauf pour l'Entrepreneuriat, Sciences humaines, Arts
et EPS qui sont enseignés en kirundi.
Article 6
Le kirundi et le français sont des langues enseignées à partir de la
première année de l'enseignement fondamental tout en respectant les
spécificités de l'apprentissage de chaque langue.
Article 7
L'anglais est enseigné à partir de la troisième année de
l'enseignement fondamental.
Article 8
Le kiswahili est enseigné à partir de la cinquième année de
l'enseignement fondamental.
Article 9
L'application du présent décret se fait progressivement en
commençant par la première année du premier cycle de l'enseignement
fondamental avec la rentrée scolaire 2019-2020.
Article 10
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret
sont abrogées.
Article 11
Le ministère de l'Éducation, de la Formation technique et
professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui
entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2019-2020.
Fait à Bujumbura, le 22 mai 2019
Pierre NKURUNZIZA |