République du Burundi

Burundi

Décret n° 100/078 du 22 mai 2019 portant fixation des langues d'enseignement
et échelonnement des langues enseignées à l'école fondamentale

 

Décret n° 100/078 du 22 mai 2019 portant fixation des langues d'enseignement
et échelonnement des langues enseignées à l'école fondamentale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n° 100/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l'enseignement de base et secondaire ;

Vu la Loi n° 1/31 du 3 novembre 2014 portant statut des langues au Burundi ;

Vu le Décret n° 100/130 du 23 mai 2014 portant fixation du curriculum de l'enseignement fondamental ;

Vu le Décret n°100/037 du 19 avril 2018 portant révision du décret n°100/29 du 18 septembre 2015 portant structure, fonctionnement et missions du gouvernement du Burundi ;

Vu le Décret n°100/122 du 25 août 2018 portant missions et organisation du ministère de l'Éducation, de la Forma tion technique et professionnelle ;

Le Conseil des ministres ayant délibéré ;

DÉCRÈTE:

Article 1er

L'apprentissage des langues à l'enseignement fondamental porte sur quatre disciplines: le kirundi, le français, l'anglais et le kiswahili.

Article 2

Les langues d'enseignement sont le kirundi et le français. L'anglais peut devenir une langue d'enseignement pour les écoles où les conditions exigées sont remplies. Ces conditions seront précisées dans une ordonnance ministérielle.

Article 3

L'introduction de l'enseignement des quatre langues se fait de façon échelonnée.

Article 4

Le kirundi est la langue d'enseignement aux premier et deuxième cycles de l'enseignement fondamental sauf pour les mathématiques qui sont enseignées en français dès la quatrième année.

Article 5

Le français est la langue d'enseignement à partir du troisième cycle du fondamental sauf pour l'Entrepreneuriat, Sciences humaines, Arts et EPS qui sont enseignés en kirundi.

Article 6

Le kirundi et le français sont des langues enseignées à partir de la première année de l'enseignement fondamental tout en respectant les spécificités de l'apprentissage de chaque langue.

Article 7

L'anglais est enseigné à partir de la troisième année de l'enseignement fondamental.

Article 8

Le kiswahili est enseigné à partir de la cinquième année de l'enseignement fondamental.

Article 9

L'application du présent décret se fait progressivement en commençant par la première année du premier cycle de l'enseignement fondamental avec la rentrée scolaire 2019-2020.

Article 10

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Article 11

Le ministère de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2019-2020.

Fait à Bujumbura, le 22 mai 2019

Pierre NKURUNZIZA

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