République du Cameroun

Cameroun

Lois diverses à portée linguistique

 

1) Constitution (1996)
2)
Ordonnance n° 72-11 du 26 août relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires (1972)
3) Décret n° 77/14 du 6 janvier portant réglementation de la publication des actes au Journal officiel de la République unie du Cameroun (1977)
4) Loi n° 90/031 du 10 août régissant l'activité commerciale au Cameroun (1990)
5) Circulaire n° 001/CAB/PM du 16 août relative à la pratique du bilinguisme dans l'administration publique et parapublique (1991)
6) Loi n° 092/007 du 14 août 1992 portant Code du travail (1992)
7) Instruction n° 03/CAB/PR/ du 30 mai relative à la préparation, à la signature et à la publication en version bilingue des actes officiels (1996)
8) Instruction générale n° 002 du 4 juin relative à l'organisation du travail gouvernemental (1998)
9) Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes (2004)
10) Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions (2004)
11) Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (2005)
12) Décret n° 2011/1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun (2011)

Remarque: tous ces textes juridiques ont été en principe adoptés en français et en anglais, mais seules les dispositions constitutionnelles ont été reproduites dans les deux langues officielles.  

Constitution of 1996

Article 1

3) The official languages of the, Republic of Cameroon shall be English and French, both languages having the same status. 

The State shall guarantee the promotion of bilingualism throughout the country. 

It shall endeavour to protect and promote national languages.

Article 31

1) The President of the Republic shall enact laws passed by Parliament within 15 (fifteen) days of their being forwarded to him unless he requests a second reading or refers the matter to the Constitutional Council.

2) Upon the expiry of this deadline, and after establishing the failure of the President of the Republic to act, the President of the National Assembly may himself enact the law.
 

3) Laws shall be published in the Official Gazette of the Republic in English and French. 

Article 69

This law shall be registered and published in the Official Gazette of the Republic of Cameroon in English and French and implemented as the Constitution of the Republic of Cameroon.

Constitution de 1996

Article 1er

3) La République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme langues officielles d'égale valeur.

L'État garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire.

Il œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

Article 31

1) Le président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil constitutionnel.

2) À l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le président de l'Assemblée nationale peut se substituer au président de la République.

3) La publication des lois est effectuée au Journal officiel de la République en français et en anglais.

Article 69

La présente Constitution sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la république du Cameroun.

Ordonnance n° 72-11 du 26 août 1972 relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires (1972)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

VU la Constitution de la République unie du Cameroun, notamment les articles 9, 29 et 42 ;

ORDONNE :

Article 1er

Le président de la République assure la publication des lois promulguées ainsi que des décrets et arrêtés réglementaires émanant des autorités centrales.

Article 2

La publication des actes législatifs ou réglementaires a lieu au Journal officiel de la République.

Elle est effectuée en anglais et en français. Il pourra être stipulé dans toute loi ou acte réglementaire quel est le texte, français ou anglais, qui fera foi.

Article 3

Les lois, décrets et actes réglementaires publiés au Journal officiel sont exécutoires à Yaoundé le jour même de leur publication.

Dans les autres circonscriptions administratives les lois et les actes réglementaires des autorités centrales sont exécutoires le lendemain du jour de l'arrivée du Journal officiel intéressé au chef lieu de la circonscription.

Le jour de l'arrivée du Journal officiel est constaté par le chef de la circonscription administrative.

Article 4

Lorsque les circonstances l'exigent le président de la République peut décider que la loi ou l'acte réglementaire sera publié suivant la procédure d'urgence.

Dans ce cas, les dispositions nouvelles sont portées à la connaissance de la population par tous moyens, notamment par radio, et sont exécutoires immédiatement. Elles sont néanmoins publiées ensuite régulièrement suivant le cas au Journal officiel de la République.

Article 5

La publication des actes réglementaires des autorités administratives subordonnées sera effectuée à la diligence de celles-ci par tous moyens de publicité appropriés tels qu'affichage, annonce publique, notification, insertion dans la presse, lecture à la radio, etc. Ces actes réglementaires sont exécutoires dès que leur publication a été effectuée.

Article 6

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment l'ordonnance n° 61/OF/1 du 1er octobre 1961.

Article 7

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée en français et en anglais selon la procédure d'urgence ainsi qu'au Journal officiel et exécutée comme loi de la République unie du Cameroun.

Yaoundé, le 26 aout 1972.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

El Hadj AHMADOU AHIDJO

Décret n° 77/14 du 6 janvier portant réglementation de la publication des actes au Journal officiel de la République unie du Cameroun (1977)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;

DÉCRÈTE :

Article 1er

Pour compter de la date de signature du présent décret, seuls les actes ci-après seront insérés au Journal officiel de la République unie du Cameroun, en vue de leur publication.

- Traités internationaux et décrets s'y rapportant en vue de leur insertion dans le droit national (ratification. publication) ;
- Actes législatifs ;
- Actes réglementaires: décrets, arrêtés;
- Actes de nomination à des postes de responsabilité ou accordant des charges (huissiers, notaires…) ;
- Actes créant un service public ou organisant ;
- Textes domaniaux nécessitant une publicité ;
- Les changements de noms ;
- Les avis de concours.
- Les actes des pouvoirs publics dont la publication au Journal officiel prévue par un texte particulier.

Article 2

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 6 janvier 1977.
Le président de la République
AHMADOU AHIDJO

Loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun (1990)

Article 21 

(a) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés.

Circulaire n° 001/CAB/PM du 16 août 1991 relative à la pratique du bilinguisme dans l'administration publique et parapublique (1991)

LE PREMIER MINISTRE,

À Madame et Messieurs les Ministres,

Secrétaire d'État et assimilés,

Messieurs les Gouverneurs de province.

Depuis bientôt une décennie, le gouvernement s'est engagé à donner un contenu toujours plus concret à l'option bilingue de notre pays. Cet engagement s'est traduit notamment, par l'ouverture de l'École de traducteurs et d'interprètes de Buéa, le démarrage du Projet d'enseignement de l'anglais aux agents publics, l'importance accordée à l'enseignement de nos deux langues officielles dans les établissements scolaires, etc.

Les résultats atteints par cette politique sont aujourd'hui élogieux, comme en témoigne le nombre sans cesse croissant de Camerounais bilingues.

Cependant, et en dépit de ces résultats, il n'en demeure pas moins que les institutions publiques qui devraient servir d'exemple par leur bilinguisme, n'ont pas souvent pu combler l'aspiration de la plupart de nos concitoyens ou de nos partenaires étrangers à se faire servir dans nos deux langues officielles. Car, même lorsque les ressources humaines étaient disponibles, les services publics et parapublics n'ont pas toujours été pleinement conscients des devoir d'un État envers ses citoyens et ses partenaires dans un pays bilingue comme le notre.

Dans le but de renforcer davantage l'intégration nationale prônée par le président de la République, de promouvoir l'efficacité de nos services publics et parapublics et de valoriser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, l'image d'un Cameroun bilingue, je précise, par la présente circulaire, les mesures à prendre pour rendre plus bilingue notre Administration qui dispose déjà d'un nombre suffisant de cadres bilingues ainsi que de traducteurs et d'interprètes bien formés.

1— Tout citoyen camerounais en général et, en particulier tout usager d'un service public et parapublic, a le droit fondamental de s'adresser en français ou en anglais à tout service public ou parapublic et d'en obtenir une réponse dans la langue officielle de son choix.

2— A quelques exceptions près (contrôleurs aériens et enseignants de langue par exemple), tout agent public a le droit de travailler dans la langue officielle de son choix sans que cela affecte sa carrière. Toutefois, il incombe à l'agent public qui traite directement avec le public de se faire comprendre par celui-ci. Il reste entendu que l'objectif à atteindre est que tout agent public qui traite directement avec le public soit en mesure de se faire comprendre par celui-ci.

3— Les services offerts et les documents officiels publiés par les services publics ou parapublics et destinés au grand public (discours, avis, actes réglementaires, encarts publicitaires, communiqués de presse, examens circulaires et formulaires, etc.) doivent être disponibles dans les deux langues officielles.

4— Les affiches, panneaux publicitaires, enseignes et avis concertants les services ou les biens de l'État et l'usage de ceux-ci doivent être rédigés dans les deux langues officielles sur un même support ou sur deux supports distincts placés côte à côte et de manière à ce que le texte de chaque langue soit également visible, apparent et disponible.

5— Tout traité et accord conclu entre le Cameroun et des États, des personnes ou organismes étrangers doit, à sa signature ou dès que possible être rendu en anglais et en français, et comporter une disposition stipulant que les deux versions font également foi.

6— Les jugements rendus par les juridictions et, en particulier, les arrêts de la Cour suprême doivent être mis le plus tôt possible à la disposition du public dans les deux langues officielles, notamment lorsque le point de droit soulevé présente une importance ou un intérêt évidents pour les usagers.

7— Un effort particulier doit être fait par les municipalités de grandes villes, notamment celles de Douala et de Yaoundé qui sont notre vitrine sur le monde et celles qui abritent des centres touristiques, ainsi que nos missions diplomatiques et consulaires et tous les services ou institutions qui sont en contact direct avec le monde extérieur, pour refléter pleinement le caractère bilingue de notre nation.

8— Des services bilingues doivent être assurés à toutes les personnes utilisant les moyens de communication publics ou parapublics.

9— Les services publics et parapublics doivent encourager et aider les entreprises et autres organismes placés sous leur tutelle, contrôle ou autorité, à refléter et à promouvoir l'image bilingue du Cameroun, à l'intérieur du pays comme à l'étranger.

En ces temps de crise économique où nous devons consolider nos acquis, devenir plus compétitifs et nous faire plus d'amis à l'étranger, point n'est besoin d'insister sur la nécessité d'exploiter à fond notre image de pays bilingue qui est l‘un des traits de notre identité et nous assure une place spéciale en Afrique et dans le monde.

C'est pourquoi, je tiens à vous dire ma détermination à m'assure personnellement de la pratique du bilinguisme dans les administrations publique et parapubliques. À cet égard, mes Services à travers la Direction des service linguistiques disposent de ressources humaines et techniques suffisantes pour apporter aux administrations publiques et parapubliques, sur leur demande toute l'assistance dont elles pourraient avoir besoin pour promouvoir la pratique du bilinguisme dans leur sein.

Je vous demande par conséquent de prendre, chacun dans son domaine d'activités, les dispositions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre urgente et permanente des mesures contenues dans la présente circulaire et de veiller à leur application.

Yaoundé, le 16 août 1991.

Le premier ministre

SADOU HAYATOU

Loi n° 092/007 du 14 août 1992 portant Code du travail (1992)

Article 15

Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :

a) la dénomination du syndicat et l'adresse de son siège ;
b) les fins en vue desquelles le syndicat est créé ;
c) la destination de ses ressources, la quotité des cotisations réservées à ses oeuvres sociales ;
d) le mode selon lequel les statuts sont établis modifiés, ou abrogés ;
e) le mode de désignation et de destitution de ses membres dirigeants ainsi que les sanctions dont peuvent être frappés ses adhérents ;
f) l'interdiction d'élection au poste de président, de secrétaire ou de trésorier ou d'autres fonctions analogues, d'une personne ne sachant ni lire, ni écrire en français ou en anglais ;
[...]

Article 69

1) Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne sait ni lire ni écrire en français ou en anglais. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'inspection du travail.

[...]

Article 123

1) Sont électeurs à l'exception du chef d'établissement, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix huit ans révolus et ayant travaillé au moins six mois dans l'entreprise.

2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant douze (12) mois au moins.

3) Ne sont pas éligibles : le chef d'établissement, son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au même degré.

Article 135

1) Les conditions à remplir pour être assesseur sont exigées des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, telles qu'elles figurent à l'article 10 de la présente loi, auxquelles s'ajoutent les suivantes :

a) exercer depuis trois ans au moins, apprentissage non compris, une activité professionnelle;
b) avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois (3) mois ;
c) savoir lire et écrire le français ou l'anglais.

2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les assesseurs frappés de l'une des condamnations visées à l'article 10 de la présente loi ou qui perdent leurs droits civiques.

Article 177

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

Instruction n° 03/CAB/PR/ du 30 mai relative à la préparation, à la signature et à la publication en version bilingue des actes officiels (1996)

À compter de la date de publication de la présente instruction, les lois, décrets, décisions, instructions, circulaires et notes de service seront préparés, signés et publiés en français et en anglais.

À cet effet, la Direction des services linguistiques de la Présidence de la République prendra toutes dispositions utiles en vue d'assurer par son personnel propre, ou de faire assurer par les services assistants dans les ministères la traduction et la révision des textes au fur et à mesure de l'évolution de la procédure réglementaire.

Au terme de cette procédure, les textes définitifs ne devront être transmis pour diffusion en procédure d'urgence à la radiodiffusion, à la télévision et à la presse écrite quotidienne, et pour la publication au Journal officiel que conjointement dans leurs deux versions bilingues.

Le premier ministre, chef du gouvernement, et le secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés chacun en ce qui le concerne, de la stricte application de la présente Instruction qui sera diffusée en tant que de besoin.

Instruction générale n° 002 du 4 juin 1998 relative à l'organisation du travail gouvernemental :
communication – publications - promotion du bilinguisme

Article 38

Notre constitution stipule que le Cameroun est un pays bilingue, qui adopte l'anglais et le français comme langues officielles d'égale valeur et qui garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue de son territoire. À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le premier ministre, les membres du gouvernement et les responsables des pouvoirs publics à tous les niveaux sont tenus d'œuvrer au développement du bilinguisme. Le secrétaire général de la Présidence de la République est spécialement chargé de la promotion du bilinguisme. À ce titre, il conçoit et élabore la politique du bilinguisme sur le plan national ; il veille et contrôle la qualité linguistique des actes pris par les pouvoirs publics. En cas de nécessité, il propose au chef de l'État toute mesure tendant à améliorer l'usage de nos langues officielles et à développer le bilinguisme dans le pays.

Yaoundé, le 4 juin 1998
Le président de la République
PAUL BIYA

Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes (2004)

SECTlON Ill

DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Article 22

Les compétences suivantes sont transférées aux communes :

a) En matière de culture :

- l'organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et concours littéraires et artistiques ;
- la création et la gestion au niveau local d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels; corps et ballets et troupes de théâtres ;
- la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;
- l'appui aux associations culturelles.

b) En matière de promotion des langues nationales:

- la participation aux programmes régionaux de promotion des langues nationales ;
- la participation à la mise en place et à l'entretien d'infrastructures et d'équipements.

Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions (2004)

SECTION III

DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Article 24

Les compétences suivantes sont transférées aux régions :

a) en matière de culture :

- la promotion et le développement des activités culturelles ;
- la participation à la surveillance et au suivi de l'État de conservation des sites et monuments historiques ainsi qu'à la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;
- l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
- la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtres d'intérêt régional ;
- la création et la gestion de centres socio-culturels et des bibliothèques de lecture publique d'intérêt régional ;
- la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale, notamment les contes, mythes et légendes, en vue d'en faciliter la publication ;
- l'assistance aux associations culturelles.

b) en matière de promotion des langues nationales :

- la maîtrise fonctionnelle des langues nationales et la mise au point de la carte linguistique régionale ;
- la participation à la promotion de l'édition en langues nationales ;
- la promotion ide la presse parlée et écrite en langues nationales ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements.

Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (2005)

Article 183 

1)
a) Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises du greffier et du juge d'instruction, ce dernier fait appel à un interprète.
b) l'interprète doit être âgé de vingt et un ans révolus.
c) le greffier, le témoin et les parties ne peuvent assumer les fonctions d'interprète.
d) l'interprète prête serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant les langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procès-verbal.

2) a) Hormis le cas où la loi ou la coutume en dispose autrement, le témoin, la tête découverte, la main droite levée et dégantée, prête le serment suivant: « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
b) ce serment peut, à la demande du témoin, être fait dans les formes et rites non contraires à l'ordre public, en usage dans sa religion ou sa coutume.
c) lorsqu'un serment a été prêté, aucun motif ne peut être ultérieurement invoqué pour remettre en cause sa validité.

Article 245

1)
Sous les mêmes réserves qu'à l'article 244.1 ci-dessus, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prescrire au receveur des postes et télécommunications de lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyées par l'inculpé laissé en liberté avec ou sans caution, ou placé sous le régime de la surveillance judiciaire. [...]

4) a) Le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. [...]

Les correspondances en langues nationales ou étrangères sont transcrites en français ou en anglais avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Le juge d'instruction ou l'officier de polie judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement; ce procès-verbal doit mentionner la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellé fermé.

Article 333 

Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont applicables.

Article 354

1)
Si le prévenu ne s'exprime pas dans rune des langues officielles comprises des membres de la juridiction ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète âge de vingt et un ans au moins et lui fait prêter le serment d'interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou de traduire fidèlement le document en cause.

2) Les parties peuvent récuser l'interprète. Dans ce cas, la juridiction statue sur-le-champ et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Décret n° 2011/1521/PM du 15 juin fixant les modalités d'application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun (2011)

Article 7

1) Pour s'assurer que le consommateur a pris connaissance des obligations auxquelles il a souscrit, celui qui propose par voie électronique et à titre professionnel, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles applicables de manière à permettre leur conservation et leur reproduction.

2) Sans préjudice des conditions de validité mentionnée dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

3) L'offre énonce en outre:

- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique;

- les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger;

- les langues proposées pour la conclusion du contrat;

[...]

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