République centrafricaine

République centrafricaine

Lois diverses à porté linguistique

1) Ordonnance impériale n° 77/011 fixant l'Alphabet phonétique utilisable dans la transcription de la langue nationale sango (1977)
2)
Décret n° 65-022 portant institution d'une Commission nationale pour l'étude de la langue sangho (1965)
3)
Loi n° 10.002 du 6 janvier 2010 portant Code de procédure pénale centrafricain (2010)
4) Loi 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l'éducation (1997)


 

Ordonnance impériale n° 77/011 fixant l'Alphabet phonétique utilisable dans la transcription de la langue nationale sango (1977)

SA MAJESTE IMPERIALE

Vu la Constitution du 4 décembre 1976 ;

Vu le Décret impérial n° 76/004 du 7 décembre 1976 portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;

Vu le Décret impérial n° 76/021 du 14 décembre 1976 et ses modificatifs portant nomination des membres du gouvernement ;

Sur proposition du 2e vice-premier ministre chargé de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture ;

Le Conseil des ministres entendu, ORDONNE

Article 1er

Le seul Alphabet désormais retenu pour la transcription de la langue nationale est celui annexé à la présente ordonnance. Il détermine l'orthographe officielle des phonèmes SANGO.

Article 2

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Elle sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Bangui, le 7 février 1977

L'empereur Bokassa Ier



 

Décret n° 65-022 portant institution d'une Commission nationale pour l'étude de la langue sangho (1965)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution du 16 février 1959 de la République Centrafricaine et ses modificatifs ;

Vu le Décret n° 64.126 du 25 avril 1964 fixant la composition du Gouvernement et le 64.132 du ler mai 1964 portant désignation de ses membres ;

Vu le Décret n° 61.029 du 4 février 1961 fixant les attributions du Conseil des Ministres ;

Vu le Décret n° 64.213 du 4 juillet 1964 fixant les attributions du Ministre de l'Education le, de la Jeunesse et des Sports ;

Sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Article 1er

Il est institué en République centrafricaine une Commission nationale pour l'étude de la langue sangho.

Article 2

La Commission nationale pour l'étude de la langue sangho aura pour mission d'étudier :

- les modalités de fixation de l'orthographe et des règles de grammaire,
- les possibilités d'enrichissement du vocabulaire,
- l'élaboration d'un dictionnaire.

Article 3

La Commission comprendra :

- un Président : le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

ou son représentant ;

- Membres :

  • . 1 représentant du M.E.S.A.U.,
  • . 1 représentant de l'Assemblée nationale,
    . 1 membre de l'Union des travailleurs,
    . 1 représentant de la J.E.C.A.,
    . 1 représentant de l'U.P.C.A.,
    . 1 représentant de la Mission protestante,
    . 1 représentant de la Mission catholique,
    . deux vice-présidents élus en réunion plénière,
    . 1 secrétaire général élu en réunion plénière,
    . des membres nommés par Arrêté du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, choisis en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'ils portent à l'étude de la langue sangho.

    Article 4

    La Commission se réunira sur convocation de son président.

    Article 5

    Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

    Fait à Bangui, le 15 janvier 1965.

    Par le président de la République,
       Président du gouvernement :

    Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,

    D. DACKO

    D. GUERET


     

    Loi n° 10.002 du 6 janvier 2010 portant Code de procédure pénale centrafricain (2010)

    Article 349

    Toute personne appréhendée en vertu d’une demande d’arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions du présent Code lui sont applicables. Après avoir vérifié l’identité de cette personne, ce magistrat l’informe dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une arrestation aux fins de remise et qu’elle comparaîtra dans un délai maximum de cinq jours devant le procureur général près la Cour d’appel. Le procureur de la République l’informe également qu’elle pourra être assisté par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la Cour d’appel. Le procureur de la République ordonne l’incarcération de la personne réclamée à la maison d’arrêt.

    Article 350

    [...] Le procureur général près cette même Cour lui notifie,
    dans une langue qu’elle comprend, la demande d’arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d’accusations portés contre elle. Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. [...]

    Article 375

    Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue centrafricaine est versé à la procédure centrafricaine.

    Article 388

    Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition être déférée dans les vingt quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis dans le présent Code. Après avoir vérifié l’identité de la personne, ce magistrat l’informe dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une demande d’extradition et qu’elle comparaîtra dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général.

    Article 389

    Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général, dans le délai de sept jours mentionné au présent code. Le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu et l’informe de sa faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d’un consentement à l’extradition.



     

    Loi 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l'éducation

    Article 16

    L'enseignement fondamental-2 assure l'approfondissement des connaissances de base théoriques et pratiques acquises au niveau 1 et favorise l'insertion des élèves dans la vie active et le monde du travail.

    Article 21

    L'enseignement secondaire général a pour objectifs d'approfondir les connaissances acquises, d'en apporter de nouvelles aux fins de formation des cadres. Cet ordre d'enseignement doit promouvoir la qualité et l'excellence.

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