Djibouti

Lois diverses à portée linguistique

1) Loi n° 15-78 réglementant l'usage du terme «national» par les entreprises à caractère commercial ou industriel (1978)
2) Arrêté n°91-896/PR/MEN portant institution d’un comité intersectoriel pour le programme d’alphabétisation (1991)
3) Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections (1992)
4) Code pénal (1995)
5) Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur (1996)
6) Loi n° 40/AN/99/4e L fixant la réglementation applicable aux entreprises d'assurance (1999)
7) Loi n° 96/AN/00/4e L du 10 juillet 2000 portant orientation du système éducatif djiboutien (2000)
8) Arrêté n°2003-0186/PRE portant organisation du Forum des langues et des cultures (2003)
9) Loi n°79/AN/04/5e portant Code de la nationalité djiboutienne (2004)
10) Loi n°133/AN/05/5e L portant Code du travail (2005)
11) Arrêté n°2006-0051/PRE portant organisation de la Journée nationale des artistes et de la Journée nationale des langues maternelles (2006)
12) Loi n° 28/AN/08/6e L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur (2008)
13) Code de commerce (2011)
14) Loi portant organisation du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur (2012)
15) Loi n°164/AN/12/6e L portant organisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle (2012)
16) Décret n°2014-122/PR/MENSUR fixant les conditions et la procédure d'octroi des équivalences/reconnaissances des diplômes de l'enseignement supérieur (2014)

Loi n° 15-78 réglementant l'usage du terme «national» par les entreprises à caractère commercial ou industriel (1978)

Article 1er

L'usage d'une raison sociale comportant l'emploi du mot " national" est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois vigueur.

Article 2

Des dérogations à cette interdiction pourront toutefois êtres accordées à titre précaire par arrêté pris en Conseil des ministres, après avis de la Chambre de commerce et d'industrie ; elles pourront être rapportées dans les mêmes conditions. Ces dérogations ne pourront intervenir que pour tenir compte à titre exceptionnel, de certaines situations préexistantes ou pour assurer le maintien ou favoriser la création ou le développement de certaines relations commerciales.

Article 3

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises commerciales et industrielles, quelle que soit leur forme juridique, dont l'appellation comporterait, seule ou en combinaison avec d'autres termes, la dénomination visée à l'article 1er devront la modifier dans un délai de trois mois si elles se satisfont pas aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4

Les infractions à la présente loi seront punies d'une amende de 20 000 à 1 000 000 FD.

Le délinquant sera, en outre, condamné sous une astreinte de 10 000 FD par jour de retard à dater du jugement s'il a été rendu par défaut à modifier l'appellation de sa raison sociale et à la rendre conforme aux dispositions de la présente loi.

Cette astreinte cessera de courir à la date de la constatation de l'exécution de la sentence. L'astreinte définitivement liquidée est recouvrée comme une amende pénale.

Article 5

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la république de Djibouti.

Arrêté n°91-896/PR/MEN portant institution d’un comité intersectoriel pour le programme d’alphabétisation (1991)

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l'ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du gouvernement djiboutien ;

VU le décret n°91-057/PRE du 13 mai 1991 mettant fin aux fonctions de deux membres du gouvernement et pourvoyant les postes ministériels vacants ;

 

SUR proposition du ministre de l’Éducation nationale.

 

ARRÊTE

 

Article 1er 

 

Il est institué auprès du ministre de l’Éducation nationale un Comité intersectoriel dont le rôle est de :

 

- mobiliser les ressources et l’appui nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations de la Conférence "Éducation pour tous" de Jomtien, notamment dans le domaine de l’alphabétisation des adultes;

- coordonner les activités d’éducation de base qui visent à réduire le taux d’analphabétisme en organisant un système de partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale responsable du programme d’alphabétisation, les autres départements ministériels concernés, ainsi que les organisations internationales qui œuvrent pour la promotion de l’éducation de base;

- faciliter par la mobilisation et la sensibilisation, l’accès des femmes et des jeunes filles à l’éducation de base en réduisant les facteurs économiques et socioculturels qui font obstacle à leur instruction.

Article 2 

 

Le Comité intersectoriel pour le Programme d'alphabétisation sera saisi, pour avis, de toute demande d’intervention d’organisations internationales et non gouvernementales dans le domaine de l’alphabétisation.

 

Article 3 

 

Le Comité intersectoriel pour le Programme d’alphabétisation comporte 12 membres :

 

- Le ministre de l’Éducation nationale ou son représentant,

- Le directeur du Cabinet du premier ministre, représentant le premier ministre,

- La secrétaire générale de l’Union nationale des femmes djiboutiennes,

- Le représentant résidant de l’UNICEF ou son représentant,

- Le représentant résidant du PNUD ou son représentant,

- Le directeur de la Culture du ministère de la Jeunesse, du Sport et des Affaires culturelles,

- Le commissaire de la République, chef du district,

- Le directeur technique du ministère de la Santé publique et des Affaires sociales,

- Le secrétaire général à l’Information,

- Le vice-président de la commission nationale de Djibouti pour l’UNESCO,

- Un représentant des institutions privées de formation.

Article 4 

 

La présidence du Comité intersectoriel pour le Programme d’alphabétisation est assurée par le ministre de l’Éducation nationale, la vice-présidence est assurée par la secrétaire générale de l’UNFD.

 

Article 5 

 

Les fonctions de membre du Comité intersectoriel pour le Programme d’alphabétisation ne sont pas rémunérées.

 

Article 6 

 

Le secrétariat du Comité intersectoriel pour le Programme d’Alphabétisation est assuré par le secrétariat général de la commission nationale de Djibouti pour l’UNESCO.

 

Article 7

 

Le Comité intersectoriel pour le Programme d’alphabétisation se réunit obligatoirement une fois tous les deux mois. Il peut en outre être réuni à l’initiative du président ou à la requêté d’au moins cinq de ses membres.

 

Article 8 

 

Le secrétaire du Comité intersectoriel est tenu de produire deux fois par an au Comité un rapport d’activité contenant les effectifs touchés ainsi que l’évaluation des cours dispensés dans les différents centres de formation.

 

Ce rapport sera transmis au Conseil des ministres.

 

Article 9 

 

Le président du Comité intersectoriel pour le Programme d’alphabétisation peut solliciter toute personne compétente pour participer aux travaux du Comité en tant que ressource externe.

 

Article 10 

 

Le ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la république de Djibouti.

 

Djibouti, le 1er septembre 1991.

Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections (1992)

Article 11

Est éligible à l'Assemblée nationale tout djiboutien âgé de 23 ans révolus, ayant la qualité d'électeur et sachant lire, écrire et parler couramment le français ou l'arabe.

Code pénal (1995)

Article 239

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou ruses au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, est puni de trois d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende, même si la subornation n'est pas suivi d'effet.

Article 242

Le fait, pour un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 237 et 238, de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende, ou de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Article 243

La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 239.

Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur (1996)

Article 23

Droits des auteurs

Le droit d'auteur comprend des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

a) Droits moraux

Les droits moraux consistent dans le droit de l'auteur :

- à décider de la divulgation de son œuvre ;

- au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Le nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’œuvre et chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public.

L’œuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation.

Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

b) Droits patrimoniaux

L'auteur jouit, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Il a notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un des quelconques actes suivants ;

1) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques et d'enregistrements sonores, par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte;

2) représenter, exécuter ou réciter l’œuvre en public, par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle;

3) communiquer l’œuvre radiodiffusée au public par fil, par haut parleur, ou partout autre procédé ou moyen de transmission de sons ou d'images;

4) faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque transformation de l’œuvre.

Au sens du présent article, l’œuvre comprend aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original.

L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation formelle et par écrit de l'auteur. Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale, faite sans le consentement de l'auteur ou des ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement, la transformation.

Article 41

Nonobstant les dispositions de l'article 23 b, les utilisations suivantes d'une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur.

1) S'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement :

a) Reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon une telle œuvre exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui l'utilise ;

b) Insérer des citations non substantielles d'une autre œuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que la source et le nom de l'auteur de l’œuvre citée soient mentionnés dans l’œuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse;

c) Utiliser l’œuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans un but d'enseignement l’œuvre radiodiffusée à des fins scolaires, éducatives, universitaires et de formation professionnelle sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur de l'œuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l'émission de radiodiffusion ou l'enregistrement ;

d) reproduire par un procédé photographique ou analogue une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, déjà licitement rendue accessible au public, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d'enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d'exemplaires soient limités aux besoins de leurs activités et pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur;

e) reproduire par voie de presse ou communiquer au public;

f) tout discours politique ou discours prononcé dans les débats judiciaires ou

g) toute conférence, allocution, sermon ou autre œuvre de même nature prononcée en public, sous réserve que cette utilisation soit fade exclusivement dans un but d'information d'actualité.

Demeure réservée à l'auteur, le droit de réunir en recueil de telles œuvres.

2) S'agissant d'un article d'actualité économique, politique ou religieuse, publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou d'une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, reproduire un tel article ou une telle œuvre dans la presse, la communiquer au public, sous réserve que la source de l’œuvre soit clairement indiquée lorsqu'elle est ainsi utilisée. Toutefois, de telles utilisations ne seront pas licites si cet article, lors de sa publication, ou cette œuvre radiodiffusée, lors de sa radiodiffusion, est accompagné de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites ;

3) reproduire ou rendre accessible au public, dans la mesure justifiée par le but d'information à attendre, toute œuvre qui peut être vue ou entendue à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie ou par voie de communication au public ;

4) reproduire en vue de la cinématographique ou de la télévision et communiquer au public des œuvres d'art et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Loi n° 40/AN/99/4e L fixant la réglementation applicable aux entreprises d'assurance (1999)

Article 10

Les parties décident de la ou des langues, de l'arbitrage. À défaut d'accord des parties sur ce point, la ou les langues de l'arbitrage sont fixées, par les arbitres, en tenant compte des circonstances et notamment de la ou des langues du contrat.

Article 28

Ordonnances d'exequatur

1) Les ordonnances d'exequatur visées à l'article 22 du présent code sont rendues sur requête et non contradictoirement.

2) La requête signée par la partie requérante ou son mandataire dûment accrédité est déposée en deux exemplaires au greffe de la Commission des recours arbitraux. Elle doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces visées à l'article 21.2 et d'une traduction des pièces certifiée par un traducteur inscrit sur une liste d'experts établie par une autorité judiciaire d'un pays membre de l'Organisation des Nations unies si elles ne sont pas rédigées en langue française.

3) L’exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.

Article 29

Recours en annulation ou en appel

1) Le recours est formé par une déclaration de la partie qui l'exerce, ou tout mandataire dûment accrédité fait auprès du greffier de la Commission des recours arbitraux.

2) La déclaration, établie en double exemplaire, est accompagnée selon le cas d'une copie certifiée et de l'attestation visée à l'article 18 (3) du présent code, de la sentence ou de l'ordonnance, objet du recours, ceci à peine d'irrecevabilité. Si la sentence n'est pas rédigée en langue française, elle doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur une liste d'experts établie par une autorité judiciaire d'un pays membre de l'Organisation des Nations unies.

7) Les conclusions doivent être rédigées en langue française et les pièces établies dans une autre langue, doivent être accompagnées de traductions certifiées par un traducteur inscrit sur une liste d'experts établie par une autorité judiciaire d'un pays membre de l'Organisation des Nations unies.

8) Les débats oraux se déroulent en langue française, cependant, le président de la Commission des recours peut, avec l'accord des parties, accepter que les conclusions et les pièces soient présentées dans une ou plusieurs autres langues à moins que le président de la Commission des recours n'ait accepté, avec des parties, qu'ils se déroulent dans une ou plusieurs autres langues.

9) Si à l'issue de l'audience, la Commission des recours arbitraux ne s'estime pas en mesure de rendre sa décision, elle fixe la date d'une nouvelle audience dans un délai qui ne peut être supérieur à 4 mois et arrête les mesures procédurales ou d'instructions nécessaires à ce que l'affaire soit en état d'être jugée quinze jours avant la date de cette nouvelle audience.

10) La décision de la Commission des recours arbitraux est notifiée aux parties par le greffier, au plus tard dans un délai d'un mois après la date de l'audience. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 30

Représentation

Les parties peuvent agir en personne devant la Commission des recours arbitraux à la condition d'utiliser la langue française. Elles peuvent aussi se faire représenter par tout mandataire de leur choix à condition que celui-ci utilise la langue française.

Article 35

Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la République de Djibouti en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne s'opposent pas à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.


 

Loi n° 96/AN/00/4e L du 10 juillet 2000 portant orientation du système éducatif djiboutien (2000)

Article 1er

La présente loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement du système éducatif djiboutien.

Article 2

Le système éducatif djiboutien est constitué de l’ensemble des instances d’initiative et de recherche, des structures de planification, de production et de gestion ainsi que des établissements et circonscriptions d’enseignement et de formation oeuvrant à la transmission des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être.

Article 3

Le système éducatif est sous la responsabilité de l'État qui y exerce sa souveraineté dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Article 4

L'éducation est un droit reconnu à chaque Djiboutienne et Djiboutien sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse.

L'État garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans.

Article 5

L'éducation et la formation sont dispensées dans les langues officielles et dans les langues nationales.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de l’enseignement en français, en arabe, en afar et en somali.

Article 6

L'État assure exclusivement l’organisation et le fonctionnement de l'enseignement public.

Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement public définis par l'État s’imposent à l'enseignement privé.


 

Arrêté n°2003-0186/PRE portant organisation du Forum des langues et des cultures (2003)

Article 1er

Un Forum des langues et des cultures sera organisé du 24 au 26 mars 2003 à Djibouti, sous la tutelle de l’Institut des langues du CERD.

 

 

Loi n°79/AN/04/5e portant Code de la nationalité djiboutienne (2004)

Article 19

Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment, par une connaissance suffisante de l'une des langues employées en république de Djibouti.

Loi n°133/AN/05/5e L portant Code du travail (2005)

Article 68

Le contrat d’apprentissage est constaté par écrit à peine de nullité.

Il est rédigé dans la langue officielle en quatre exemplaires et soumis au visa des services compétents du Ministère chargé du Travail.

Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.

Si l’omission du visa est due au fait de l’employeur, l’apprenti pourra faire constater la nullité du contrat et pourra, s’il y a lieu, réclamer des dommages et intérêts.

Si l’autorité compétente pour accorder le visa n’a pas fait connaître sa décision dans les trente jours consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier est réputé avoir été accordé.

Article 256

La convention collective doit être écrite en langue officielle. Elle est établie sur papier libre et signée par les représentants autorisés des parties contractantes. Elle doit être déposée au Ministère chargé du Travail ou à ses services compétents qui l'enregistrent et en délivrent récépissé.

Elle entre en application dès sa signature à moins que les parties en décident autrement.

Les modifications apportées à la convention collective initiale doivent être établies, déposées, notifiées et publiées dans les mêmes formes et conditions que ci-dessus.

Arrêté n°2006-0051/PRE portant Organisation de la Journée nationale des artistes
et de la Journée nationale des langues maternelles (2006)

Article 1er

Le ministère de la Communication, de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications organise la célébration de la Journée nationale des artistes et de la Journée nationale des langues maternelles.

Article 3

La Journée internationale de la langue maternelle a été déclarée par les États membres de l'UNESCO en reconnaissance de la valeur vitale des langues et les périls qui menacent dangereusement l'existence des langues du monde. Elle a été proclamée par l'Assemblée générale de l'UNESCO en novembre 1999.

Eu égard au fait que l'on classe le Somali et l'Afar dans la catégorie des langues menacées et donc a préserver, la célébration annuelle de la Journée internationale de la langue maternelle en république de Djibouti nous offre une précieuse opportunité de rappeler la valeur unique des langues maternelles du peuple de Djibouti comme l'aspect central et fondamentale de notre histoire et notre héritage.

Elle sera célébrée chaque année le 21 février.

Article 11

La Commission préparatoire de la journée dédiée aux langues maternelles nationales est l'organe technique chargé de planifier et proposer l'organisation des événements intellectuels, éducatifs, informationnelles et ludiques liés à la célébration de cette journée.

Cette commission est dirigée par un président qui est notamment chargé de proposer toutes activités et manifestations qui lui paraissent pertinentes pour valoriser et promouvoir les langues maternelles nationales.

Il propose le projet des budgets des activités dont elle veille au bon déroulement. Elle prend toute les dispositions pour assurer la circulation des informations entre les différents sous-comités.

Article 12

Eu égard à son objectif d'apprentissage progressif des langues maternelles dans le programme scolaire, le ministère de l'Éducation nationale est partenaire principale des activités de promotions des langues maternelles.

Le ministre désigne les services ainsi que les personnes ressources participant à l'organisation de ladite journée.

Article 13

L'Institut des langues du Centre de recherche scientifique de Djibouti est également désigné partenaire de cette Journée dédiée aux langues maternelles eu égard aux domaines de recherche qui lui sont assignés.

Le directeur de l'Institut désigne les experts et chercheurs les plus qualifiés pour apporter leurs contributions aux membres des commissions et sous commissions techniques.

Loi n° 28/AN/08/6e L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur (2008)

Article 41

1)
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de l'une des langues officielles de la république de Djibouti est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression équivalente est permis.

2) La dénomination des produits typiques ou spécialités d'appellation étrangère ou nationale bien connue du public est dispensée de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Code de commerce (2011)

Article L.1223-27

Les documents comptables sont établis en francs DJ et en langue française.

Article L.1223-28

Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les correspondances reçues et les copies des lettres
envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.

Article L.2262-524

Transmission des demandes

Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d’établir des faits de blanchiment, aux fins d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de Police criminelle (OIPC/Interpol) ou de communications directes par les autorités étrangères, aux autorités judiciaires de la République de Djibouti, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée par la voie diplomatique, des demandes n’ont pas de suite utile.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans une langue acceptable par la République de Djibouti.

Article L.2271-111

Le chèque contient :

1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée
dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Article L.2272-110

I.- La lettre de change contient :

1º La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2º Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3º Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4º L'indication de l'échéance ;
5º Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6º Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7º L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8º La signature de celui qui émet la lettre, dénommé tireur. Cette signature est
apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

Article L.2272-201

I. - Le billet à ordre contient ;

1º La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2º La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3º L'indication de l'échéance ;
4º Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5º Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6º L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7º La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

Article L.2301-1

Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente.

Article L.2301-2

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de l'une des langues officielles de la République de Djibouti est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression équivalente est permis.

La dénomination des produits typiques ou spécialités d'appellation étrangère ou nationale bien connue du public est dispensée de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article L.2301-3

Hormis les publicités interdites par des dispositions réglementaires, est également interdite toute publicité faite, reçue ou perçue à Djibouti comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu'elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après :

existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens, produits ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Article L.4600-3

Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur un territoire étranger, tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent livre aussi longtemps qu'aucune autre procédure collective n'est ouverte dans cet État.

La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l'État sur le territoire duquel le syndic veut agir.


 

Loi portant organisation du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur (2012)

Article 12

Le secrétaire général assure le suivi et la coordination de l'ensemble des activités du Ministère.

Article 13

Le Secrétariat général comprend :

- La Direction générale de la pédagogie
- La Direction générale de I' Administration centrale
- Quatre bureaux rattachés directement au Secrétaire général :

§ Le bureau du développement de la langue arabe et des langues nationales ;
§ Le bureau de suivi de la coopération internationale ;
§ Le bureau des relations publiques ;
§ Le bureau d'ordre et des archives ;

Article 14

Le Bureau du développement de la langue arabe et des langues nationales est notamment chargé :

- De mettre en œuvre et suivre la politique de valorisation de la langue arabe ;
- De promouvoir l'introduction des langues nationales dans le système éducatif ;
- De favoriser l'utilisation de la langue arabe par les services administratifs du Ministère ;

Loi n°164/AN/12/6e L portant organisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle (2012)

Article 13

Le service du baccalauréat est chargé de l'organisation du baccalauréat en langue française.

Article 14

Le service arabe est chargé de l'organisation de tous les examens et concours en langue arabe.

Article 15

Le service autres examens et concours est chargé des examens de l'enseignement fondamental et des examens de l'enseignement professionnel en langue française. Il assure également l'organisation de tous les concours de recrutement ainsi que les concours professionnels en partenariat avec le ministère chargé de la Fonction publique.

Article 38

La Direction de l'enseignement public comprend sept services :

- le service de l'enseignement de base (préscolaire et primaire);
- le service de l'enseignement moyen ;
- le service de l'enseignement secondaire ;
- le service de la santé,
- le service des sports et de la culture ;
- le service des élèves à besoins spéciaux ;
- le service des langues maternelles.

Article 47

Le service des langues maternelles est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre des activités de promotion des langues maternelles dans le système éducatif.


 

Décret n°2014-122/PR/MENSUR fixant les conditions et la procédure d'octroi des équivalences/reconnaissances
des diplômes de l'enseignement supérieur (2014)

Article 10

Les demandes d'équivalence de tous grades universitaires, titres, diplômes, sanctionnant des études ou formations supérieures sont adressées au Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche accompagnées d'un dossier comprenant les pièces justificatives et documents suivants : [...]

11) un document officiel attestant que le demandeur de l’équivalence de diplôme a séjourné régulièrement durant sa scolarité dans le pays où il a préparé le diplôme objet de la demande d'équivalence.

Tout document libellé dans une langue autre que le français ou de l'arabe, doit être accompagné d'une traduction intégrale dans l'une de ces langues, assurée, soit par l'autorité compétente du pays ayant délivré le diplôme, visée éventuellement par les services de l'ambassade de la république de Djibouti, soit par un interprète assermenté.

La présentation des documents originaux est obligatoire lors du dépôt de la demande d'équivalence. Toute demande incomplète sera rejetée.



 

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