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 République du Kenya

Kenya

Dispositions constitutionnelles
à portée linguistique

2010

Voir aussi les dispositions linguistiques de la Constitution de 1998 (abrogée). 

Constitution of 2010 (in force)

Article 7.

National, official and other languages

1) The national language of the Republic is Kiswahili.

2) The official languages of the Republic are Kiswahili and English.

3) The State shall -

a. promote and protect the diversity of language of the people of Kenya; and

b. promote the development and use of indigenous languages, Kenyan Sign language, Braille and other communication formats and technologies accessible to persons with disabilities.

Article 21.

Implementation of rights and fundamental freedoms.

1)
It is a fundamental duty of the State and every State organ to observe, respect, protect, promote and fulfil the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights.

3) All State organs and all public officers have the duty to address the needs of vulnerable groups within society, including women, older members of society, persons with disabilities, children, youth, members of minority or marginalised communities, and members of particular ethnic, religious or cultural communities.

Article 27

4)
The State shall not discriminate directly or indirectly against any person on anyground, including race, sex, pregnancy, marital status, health status, ethnic or social origin, colour, age, disability, religion, conscience, belief, culture, dress, language or birth.

Article 44.

Language and culture

1) Every person has the right to use the language, and to participate in the cultural life, of the person's choice.

2) A person belonging to a cultural or linguistic community has the right, with other members of that community-

a. to enjoy the person's culture and use the person's language; or

b. to form, join and maintain cultural and linguistic associations and other organs of civil society.

3) A person shall not compel another person to perform, observe or undergo any cultural practice or rite.

Article 49

1)
An arrested person has the right -

a. to be informed promptly, in language that the person understands, of-

i. the reason for the arrest;
ii. the right to remain silent; and
iii. the consequences of not remaining silent;

Article 50.

Fair hearing

2)
Every accused person has the right to a fair trial, which includes the right-

m) to have the assistance of an interpreter without payment if the accused person cannot understand the language used at the trial;

3) If this Article requires information to be given to a person, the information shall be given in language that the person understands.

Article 54.

Persons with disabilities

1)
A person with any disability is entitled

a. to be treated with dignity and respect and to be addressed and referred to in a manner that is not demeaning;

b. to access educational institutions and facilities for persons with disabilities that are integrated into society to the extent compatible with the interests of the person;

c. to reasonable access to all places, public transport and information;

d. to use Sign language, Braille or other appropriate means of communication; and

e. to access materials and devices to overcome constraints arising from the person's disability.

Article 56.

Minorities and marginalised groups

The State shall put in place affirmative action programmes designed to ensure that minorities and marginalised groups:

a. participate and are represented in governance and other spheres of life;
b. are provided special opportunities in educational and economic fields;
c. are provided special opportunities for access to employment;
d. develop their cultural values, languages and practices; and
e. have reasonable access to water, health services and infrastructure.

Article 100.

Promotion of representation of marginalised groups.

Parliament shall enact legislation to promote the representation in Parliament of—

(a) women;
(b) persons with disabilities;
(c) youth;
(d) ethnic and other minorities; and
(e) marginalised communities.

Article 120.

Official languages of Parliament

1)
The official languages of Parliament shall be Kiswahili, English and Kenyan Sign language, and the business of Parliament may be conducted in English, Kiswahili and Kenyan Sign language.

2) In case of a conflict between different language versions of an Act of Parliament, the version signed by the President shall prevail.

Article 174

Objects of devolution

The objects of the devolution of government are-

a. to promote democratic and accountable exercise of power;
b. to foster national unity by recognising diversity;
c. to give powers of self-governance to the people and enhance the participation of the people in the exercise of the powers of the State and in making decisions affecting them;
d. to recognise the right of communities to manage their own affairs and to further their development;
e. to protect and promote the interests and rights of minorities and marginalised communities;

Article 197.

County assembly gender balance and diversity

1)
Not more than two-thirds of the members of any county assembly or county executive committee shall be of the same gender.

2) Parliament shall enact legislation to-

a. ensure that the community and cultural diversity of a county is reflected in its county assembly and county executive committee; and

b. prescribe mechanisms to protect minorities within counties.

Article 259.

Construing this Constitution

2)
If there is a conflict between different language versions of this Constitution, the English language version prevails.

Article 260.

Interpretation

In this Constitution, unless the context requires otherwise:

― "marginalised community" means —

(a) a community that, because of its relatively small population or for any other reason, has been unable to fully participate in the integrated social and economic life of Kenya as a whole;

(b) a traditional community that, out of a need or desire to preserve its unique culture and identity from assimilation, has remained outside the integrated social and economic life of Kenya as a whole;

(c) an indigenous community that has retained and maintained a traditional lifestyle and livelihood based on a hunter or gatherer economy; or

(d) pastoral persons and communities, whether they are—

(i) nomadic; or
(ii) a settled community that, because of its relative geographic isolation, has experienced only marginal participation in the integrated social and economic life of Kenya as a whole;

― "marginalised group" means a group of people who, because of laws or practices before, on, or after the effective date, were or are disadvantaged by discrimination on one or more of the grounds in Article 27 (4);

Constitution de 2010 (en vigueur)

Article 7

Langues nationales, officielles et autres

1)
La
langue nationale de la République est le kiswahili.

2) Les
langues officielles de la République sont le kiswahili et l'anglais.

3) L'État doit:

a. promouvoir et protéger la diversité linguistique du peuple kenyan; et

b. promouvoir le développement et l'emploi des langues autochtones, la langue kenyane des signes, le braille et d'autres formats et technologies de communication accessibles aux personnes handicapées.

Article 21

Mise en œuvre des droits et des libertés fondamentales

1) Il est un devoir fondamental de l’État et chacun des organismes de l'État d'observer, de respecter, de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre les droits et les libertés fondamentales de la Charte des droits.

3) Tous les organismes et tous les agents publics ont le devoir de répondre aux besoins des groupes vulnérables au sein de la société, y compris les femmes, les membres les plus âgés de la société, les personnes handicapées, les enfants, les jeunes, les membres des minorités ou les communautés marginalisées et les membres des communautés ethniques, religieuses ou culturelles particulières.

Article 27

4)
L’État ne doit pas faire de discrimination directement ou indirectement pour quelque motif que ce soit, y compris la race, le sexe, la grossesse, l'état matrimonial, l’état de santé, l'origine ethnique ou sociale, la couleur de la peau, l'âge, le handicap, la religion, la conscience, la croyance, la culture, l'habillement, la langue ou la naissance.

Article 44

Langue et culture

1) Toute personne a le droit d'utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle.

2) Tout membre appartenant à une communauté culturelle ou linguistique a le droit, avec d'autres membres de cette communauté :

a. de bénéficier de sa propre culture et d'utiliser sa langue; ou

b. de créer, de joindre et de maintenir des associations culturelles et linguistiques ainsi que d'autres organismes de la société civile.

3) Nul ne doit obliger une autre personne à effectuer, à exécuter ou à subir une pratique culturelle ou un rite.

Article 49

1)
Quiconque est arrêté a le droit -

a. d'être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend,

i. du motif de son arrestation;
ii. du droit de garder le silence; et
iii. des conséquences de ne pas rester silencieux;

Article 50

Audience équitable

2) Tout accusé a droit à un procès équitable :

m) pour obtenir l'assistance d'un interprète sans frais si l'accusé ne comprend pas la langue utilisée à son procès;

3) Si le présent article exige que des informations soient données à un justiciable, celles-ci doivent être données dans une langue qu'il comprend.

Article 54

Personnes handicapées

1) Quiconque souffre d'un handicap a le droit :

a. d'être traité avec dignité et respect, et être abordé et désigné d'une manière qui n'est pas humiliante;

b. d'accéder à des établissements d'enseignement et à des installations pour les personnes handicapées qui sont intégrées dans la société de façon compatible avec les intérêts de l'individu;

c. à un accès raisonnable dans tous les lieux, aux transports publics et aux informations;

d. d'utiliser la langue des signes, le braille ou d'autres moyens de communication appropriés; et

e. à accéder aux matériaux et aux dispositifs pour surmonter les contraintes liées au handicap de l'individu.

Article 56

Minorités et groupes marginalisés

L'État met en place des programmes d'action positive visant à garantir que les minorités et les groupes marginalisés:

a. participent et sont représentés dans la gouvernance et dans d'autres domaines de la vie;
b. bénéficient des mesures particulières
dans les domaines de l'éducation et de l'économie;
b. bénéficient des mesures particulières d'accès à l'emploi;
d.
développent leurs valeurs culturelles, leurs langues et leurs pratiques; et
e. aient
un accès raisonnable à l'eau, aux services de santé et aux infrastructures.

Article 100

Promotion de la représentation des groupes marginalisés.

Le Parlement doit adopter une loi visant à promouvoir la représentation au Parlement:

a. les femmes;
b. les personnes handicapées;
c. les jeunes;
d. l
es minorités ethniques et les autres minorités; et
e. les communautés marginalisées.

Article 120

Langues officielles du Parlement

1) Les
langues officielles du Parlement sont le kiswahili, l'anglais et la langue des signes kenyane; les travaux du Parlement peuvent se dérouler en anglais, en kiswahili et dans la langue des signes kenyane.

2) En cas de conflit entre différentes versions linguistiques d'une loi du Parlement, la version signée par le président prévaudra.

Article 174

Objets de la dévolution

Les objets de la dévolution gouvernementale sont les suivants:

a. promouvoir l'exercice démocratique et responsable du pouvoir;
b. favoriser l'unité nationale en reconnaissant la diversité;
c. accorder des pouvoirs à l'autonomie gouvernementale, renforcer la participation des individus dans l'exercice des pouvoirs de l'État et prendre des décisions qui les concernent;
d. reconnaître le droit des communautés de gérer leurs propres affaires et de favoriser leur développement;
e. protéger et promouvoir les intérêts et
les droits des minorités et des communautés marginalisées;

Article 197

Équilibre et diversité des sexe dans les comtés

1)
Pas plus des deux tiers des membres de l'assemblée d'un comté ou du comité exécutif d'un comté ne doivent être du même sexe.

2) Le Parlement doit promulguer une loi -

a. afin de veiller à ce que la communauté et la diversité culturelle d'un comté soient reflétées dans son assemblée de comté et dans son comité exécutif de comté; et

b. afin de prescrire des mécanismes pour
protéger les minorités dans les comtés.

Article 259

Interprétation de la présente Constitution

2)
En cas de conflit entre différentes versions linguistiques de la présente Constitution, la version anglaise prévaudra.

Article 260

Interprétation

Dans la présente Constitution, à moins que le contexte ne l'exige autrement :

- «
communauté marginalisée» désigne :

a. une communauté qui, en raison de sa population relativement faible ou pour toute autre raison, n'a pas pu participer pleinement à la vie sociale et économique intégrée du Kenya dans son ensemble;

b. une communauté traditionnelle qui, par un besoin ou le désir de préserver sa culture et son identité originelles de l'assimilation, est demeurée en dehors de la vie sociale et économique intégrée du Kenya dans son ensemble;

c. une communauté indigène qui a conservé et maintenu un mode de vie traditionnel et des moyens de subsistance basés sur une économie de chasseurs ou de cueilleurs; ou

d. les communautés et les personnes pastorales, qu'elles soient -

(i) nomades; ou
(ii) une communauté établie qui, en raison de son isolement géographique relatif, n'a connu qu'une participation marginale à la vie sociale et économique intégrée du Kenya dans son ensemble;

- «groupe marginalisé» désigne un groupe de personnes qui, en raison des lois ou des pratiques antérieures, ou après la date de leur entrée en vigueur, étaient ou sont défavorisées par une discrimination fondée sur l'un ou l'autre des motifs énoncés à l'article 27, paragraphe 4;

Constitution of 1998 (repealed)

Section 53

1) Subject to this section, the official languages of the National Assembly shall be Swahili and English and the business of the National Assembly may be conducted in either or both languages.

2) Every Bill (including the memorandum accompanying a Bill). every Act of Parliament whenever enacted. all other actual or proposed legislation under the authority of an Act of Parliament, all financial resolutions and documents relating thereto. and every actual or proposed amendment of any of the foregoing. shall be written in English.

3) In all proceedings of the National Assembly which involve the discussion of any of the following matters, that is to say, a Bill (including the memorandum accompanying a Bill), an Act of Parliament, other legislation whether actual or proposed, a financial resolution or document relating thereto, or an actual or proposed amendment thereof, the wording of the matter shall, as occasion requires, be quoted in English.

Section 72

2) A person who is arrested or detained shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands, of the reasons for his arrest or detention.

Section 77

1) If a person is charged with a criminal offence, then, unless the charge is withdrawn, the case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law.

2) Every person who is charged with a criminal offence-

(a) shall be presumed to be innocent until he is proved or has pleaded guilty;

(b) shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he understands and in detail, of the nature of the offence with which he is charged;

[...]

(f) shall be permitted to have without payment the assistance of an interpreter if he cannot understand the language used at the trial of the charge.

Section 83

1) Nothing contained in or done under the authority of an Act of Parliament shall be held to be inconsistent with or in contravention of section 72. 76, 79. 80. 81 or 82 when Kenya is at war, and nothing contained in or done under the authority of any provision of Part III of the Preservation of Public Security Act shall be held to be inconsistent with or in contravention of those sections of this Constitution when and
in so far as the provision is in operation by virtue of an order
made under section 85.

2) Where a person is detained by virtue of a law referred to in subsection (1) the following provisions shall apply :

(a) he shall. as soon as reasonably practicable and in any case not more than five days after the commencement of his detention, be furnished with a statement in writing in a language that he understands specifying in detail the grounds upon which he is detained.

Section 93

Persons eligible to be naturalized as Kenya citizens

A person who-

[...]

e) satisfies the Minister that he has an adequate know- ledge of the Swahili language; and  

[...]

shall be eligible, upon making application in such manner as may be prescribed by or under an Act of Parliament, to be naturalized as a citizen of Kenya. and the Minister may grant a certificate of naturalization to any such person who so applies.

Constitution de 1998 (abrogée)

Article 53

1) Sous réserve des dispositions du présent article, les langues officielles de l'Assemblée nationale sont le swahili et l'anglais et, dans la conduite des affaires de l'Assemblée nationale, l'une ou l'autre ou les deux langues peuvent être utilisées.

2) Tout projet de loi (y compris les notes qui l'accompagnent), toute loi du Parlement au moment où elle est promulguée ou toute autre législation existante ou proposée en vertu d'une loi du Parlement, toute résolution de nature financière et tout document y afférent, et toute modification effective ou proposée aux documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en anglais.

3) Dans les délibérations de l'Assemblée nationale portant sur l'un ou l'autre des documents suivants, c'est-à-dire un projet de loi (y compris les notes qui l'accompagnent), une loi du Parlement, toute autre législation existante ou proposée, une résolution de nature financière ou un document y afférent ou une modification effective ou proposée de ces documents, les textes de ces documents doivent être, au besoin, désignés en anglais.

Article 72

2) Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 77

1) Si une personne est accusée d'un délit et, à moins que l'accusation ne soit retirée, la cause doit être reportée à une audition dans un délai raisonnable par une cour indépendante et impartiale établie conformément à la loi.

2) Quiconque est accusé d'un acte criminel:

(a) est présumé innocent avant qu'il ne soit prouvé ou ait plaidé coupable;

(b) est informé, dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il comprend, et en détail, de la nature de son accusation;

[...]

(f) a l'autorisation de recourir gratuitement aux services d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée à son procès.

Article 83

1) Rien dans ce qui est contenu ou sous l'autorité d'une loi du Parlement ne doit être incompatible ou en contravention avec les articles 72, 76, 79, 80, 81 et 82, lorsque le Kenya est en guerre, et rien dans ce qui est contenu sous l'autorité d'une disposition de la partie III de la Loi sur la protection de la sécurité publique ne doit être incompatible ou en violation avec les dispositions de la présente Constitution dans la mesure où une disposition est en vigueur en vertu d'une ordonnance rendue selon l'article 85.

2) Lorsqu'une personne est détenue en vertu d'une loi mentionnée au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a) elle sera, aussitôt qu'il sera raisonnable de le faire et en tout cas pas plus de cinq jours après le commencement de sa détention, pourvue d'une déclaration par écrit dans une langue qu'elle comprend et en détail des raisons pour lesquelles elle est détenue.

Article 93

Personne ayant droit d'être naturalisée citoyen du Kenya

Quiconque:

[...]

e) prouve au ministre qu'il a une connaissance suffisante du swahili; et 

[...]

peut, s'il en fait la demande selon les règles prescrites par une loi du Parlement ou en vertu d'une loi de celui-ci, être naturalisé citoyen du Kenya et le ministre pourra accorder un certificat de naturalisation à toute personne qui en aura ainsi fait la demande.

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