Maroc

Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011)
LOI 31/08 édictant des mesures de protection du consommateur

LOI 31/08 édictant des mesures de protection du consommateur

Bulletin officiel n° 5932 du 7 avril 2011

Article 8

Lorsque la totalité ou une partie d’un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en remettre au moins un au consommateur.

Article 9

Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Article 10

Le fournisseur s’engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période pendant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l'utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché.

Article 11

Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement.

Article 55

Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur.

Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde(s), de ses équivalents dans d’autres langues ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l’article 53.

Article 206

Tout contrat conclu dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné d’une traduction en arabe.

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