Mauritanie

Charte constitutionnelle du Comité militaire de salut national
du 4 janvier 1980

(Abrogée)

La Charte instituait un pouvoir collégial par l'intermédiaire du Comité militaire de salut national qui détenait le pouvoir législatif, déterminait la politique générale de la nation, orientait et contrôlait l'action du gouvernement. 

Charte constitutionnelle du Comité militaire de salut national
du 4 janvier 1980

VU La Charte Constitutionnelle du 10 juillet 1978 ;
VU La Charte Constitutionnelle en date du 6 avril 1979 du Comité militaire de salut national

Préambule

Confiantes en la Toute Puissance d'Allah,

Dépositaires en dernier recours de la légitimité nationale ;

Conscientes de leurs responsabilités devant le Peuple, les Forces armées ont pris le pouvoir le 10 juillet 1978 pour sauver le pays et la nation de la ruine, du démembrement et pour sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la pérennité de l'État et la souveraineté nationale.

Elles proclament leur volonté de respecter tous les engagements internationaux pris au nom de l'État et d'adhérer aux principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, l'Organisation de l'Unité africaine et la Ligue des États arabes.

Article 1er

Les dispositions de la Constitution du 20 mai 1961 se rapportant à l'organisation et à l'exercice du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sont abrogées.

Article 2

Les Forces armées nationales exercent le pouvoir par l'intermédiaire du Comité militaire de salut national.

Article 3

Le Comité militaire de salut national détient le pouvoir législatif qu'il exerce par voie d'ordonnance.

Il conçoit et détermine la politique générale de la nation.

Il oriente et contrôle l'action du gouvernement. Il dispose du pouvoir d'amnistie.

Article 4

Le Comité militaire de salut national désigne son président dans les formes prévues par le règlement intérieur du Comité.

Article 5

Les membres du Comité militaire de salut national sont nommés par ordonnance du Comité militaire de salut national.

Article 6

Les décisions du Comité militaire de salut national sont prises suivant les modalités définies par le règlement intérieur du Comité militaire de salut national.

Article 7

Le Comité militaire de salut national se réunit en session ordinaire tous les trois mois et en session extraordinaire sur convocation de son président, après approbation du Comité permanent ou la demande du tiers de ses membres.
Il désigne en son sein un Comité permanent.

Article 8

Le Comité permanent du Comité militaire de salut national se réunit en session ordinaire une fois par semaine et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.

Article 9

Le président du Comité militaire de salut national est le chef de l'État et du gouvernement.
Il exerce le pouvoir exécutif. À ce titre, il est responsable devant le Comité militaire de salut national.
Il promulgue au nom du Comité militaire de salut national les ordonnances du Comité militaire de salut national.

Article 10

En cas d'absence temporaire du président du Comité militaire de salut national, chef du gouvernement, le Comité permanent désigne en son sein un membre pour expédier les affaires courantes et urgentes pour une période n'excédant pas un mois. Au delà de cette période le Comité militaire de salut national se réunit pour apprécier cet empêchement.

En cas d'empêchement définitif du président du Comité militaire de salut national, les fonctions de président du Comité militaire de salut national, chef du Gouvernement, seront assurées par un membre désigné par le Comité permanent en son sein pendant une période n'excédant pas sept jours. Au terme de ce délai le CMSN se réunit pour désigner un nouveau président.

Article 11

Le président du Comité militaire de salut national, chef du gouvernement nomme les ministres après approbation du Comité permanent.

Les ministres sont responsables devant lui.

Article 12

Le président du Comité militaire de salut national, chef du gouvernement, nomme aux emplois civils et militaires.

Il est le chef suprême des Forces armées nationales.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Il signe et ratifie les traités et accords internationaux après autorisation du Comité militaire de salut national.
Il exerce le droit de grâce.

Article 13

L'état de siège et l'état d'urgence sont déclarés par le président après approbation du Comité militaire de salut national.

Article 14

La présente Charte reste en vigueur jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques.

Elle sera complétée, le cas échéant, par des ordonnances constitutionnelles.

Article 15

La législation et la réglementation en vigueur restent applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiée dans les formes prévues par la présente Charte.

Article 16

La présente Charte sera publiée suivant la procédure d'urgence et au Journal officiel.

Pour le Comité militaire de salut national.
LE PRÉSIDENT
LIEUTENANT COLONEL
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLAH.

 

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