Mauritanie

Loi n°2022-023/ P.R/ portant loi d’orientation
du système éducatif national

L'Assemblée nationale de Mauritanie a adopté la loi n° 2022-023 sur l'éducation introduisant les langues nationales dans l'enseignement primaire — poular, soninké et wolof —, mais le texte est contesté par la communauté négro-mauritanienne qui dit craindre que l'arabe lui soit imposé. Cette loi introduit pour la première fois l'enseignement scientifique au niveau primaire dans les langues maternelles, tout en imposant l'enseignement de l'arabe aux non-Arabes et au moins une langue nationale aux locuteurs arabes, selon des documents officiels. Le français va continuer d'être enseigné à partir du primaire.

Le SEN, c'est le système éducatif national.

La loi a soulevé certaines controverses, notamment les articles 55, 56 et 65. Pour les articles 55 et 56, on ignore dans quelle langue cet enseignement pourrait se faire. Quant à l'article 65, les opposants estiment qu'il pourrait favoriser l'arabe au détriment des langues nationales: «L’arabe est enseignée à tous les enfants dont il n’est pas la langue maternelle comme langue de communication et comme langue d’enseignement.»


 

Article 1er

La présente loi fixe les grandes orientations de la politique nationale dans le domaine de l’éducation et de la formation et les règles fondamentales régissant le système éducatif national.

Article 2

Dans le cadre de la présente loi d’orientation et de ses textes d’application, on entend par :

[…]

Langue maternelle : la langue que l'enfant parle couramment et qui est la langue dominante de son milieu de vie;
Langues nationales : les langues définies comme telles par la constitution ;
Langue officielle : la langue définie comme telle par la Constitution ;

[…]

Article 3

L’éducation est une priorité nationale absolue et l’enseignement est obligatoire de six à quinze ans.

L’éducation est un droit fondamental assurée à tous les mauritaniens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique. C’est aussi un devoir qu’assument conjointement les individus et la collectivité.

Article 4

L’école mauritanienne est fondée sur les valeurs de l’islam sunnite et tolérant, de la cohésion et de la paix sociales, de l’équité et de la solidarité, de l’unité nationale, de la justice et de la démocratie, de la transparence et des droits de l’Homme dans un cadre de bonne
gouvernance.

Une école unificatrice, équitable, inclusive, dispensant une éducation pour tous de qualité sur un pied d’égalité, qui tient compte des spécificités et des besoins
individuels. Une école au service du développement durable.

Une école qui assure à chaque enfant mauritanien une éducation multilingue renforçant l’enracinement culturel, l’unité nationale, la cohésion sociale et l’ouverture sur les autres cultures et civilisations universelles. Une école unifiée pour être le reflet de l’unicité de la nation et de sa pluralité culturelle enrichissante.

Une école ayant pour vocation de former un citoyen capable de comprendre le monde, de s’y adapter et de le transformer tout en étant profondément ancré dans sa culture et ouvert sur la civilisation universelle.

Article 7

Dans sa mission d’instruction, l’école assure l’acquisition de connaissances et de compétences permettant à tous les élèves de développer leurs potentialités de manière optimale en leur garantissant un enseignement de qualité favorisant l’épanouissement intégral, harmonieux et équilibré de leur personnalité.

Dans cette perspective, l’école fournira les connaissances fondamentales et développera les outils méthodologiques et pédagogiques facilitant l’apprentissage et préparant à la vie active. Elle enrichira les potentiels culturels et cognitifs, physiques et psychologiques permettant :

[…]

de maîtriser la langue arabe, langue nationale et officielle, en tant que langue d’enseignement à tous les niveaux du SEN, moyen de production culturelle et de communication;

de promouvoir et d’étendre l’enseignement dans les autres langues nationales, poular, soninké et wolof, qui doivent être développées à l’effet d’être des langues d’acquisition du savoir à tous les niveaux d’enseignement et moyen de production culturelle et de communication;

de maîtriser au moins deux langues étrangères pour tirer meilleur profit des cultures et des civilisations universelles et de l’évolution de la recherche dans les différents domaines;

Section 1 : L’enseignement préscolaire

Article 20

L’enseignement préscolaire est d’une durée de 3 ans et s’adresse aux enfants âgés de 3 à 5 ans.

Il est dispensé dans des écoles coraniques, des jardins d’enfants publics et privés et des garderies communautaires.

L’éducation préscolaire vise à permettre aux enfants d’apprendre le Saint Coran et de se familiariser avec les langues et les valeurs culturelles nationales, avec l’intention de :

◙ Consolider leur identité et les prémunir contre les risques d’aliénation culturelle ;

◙ Favoriser le développement de leurs différentes aptitudes psychomotrices, Intellectuelles et sociales, pour leur permettre d’épanouir leur personnalité propre;

◙ Construire les bases des apprentissages scolaires.

Section 3 : De l’éducation pour adultes

Article 55

L’éducation pour adultes a pour mission notamment d'assurer l'alphabétisation et l'évolution constante du niveau d'enseignement et de culture générale des citoyens.

Ce type d’éducation s'adresse aux jeunes et adultes n'ayant pas bénéficié d'un enseignement scolaire, ou ayant eu une scolarité insuffisante, ou aspirant à l'amélioration de leur niveau culturel ou à une promotion socioprofessionnelle.

L'éducation pour adultes est dispensée dans les institutions publiques ou privées, en milieu associatif ou en milieu professionnel.

Les modalités d'organisation de l'éducation pour adultes sont déterminées par voie réglementaire.

Article 56

L’éducation pour adultes offre aux bénéficiaires la possibilité de se présenter aux examens et concours nationaux et d’accéder aux écoles, centres et instituts de formation générale ou professionnelle.

TITRE V : CURRICULUM ET POLITIQUE DE LANGUES

Article 59


En plus des missions et objectifs énoncés au chapitre supra, les programmes d’enseignement constituent le cadre de référence officiel et obligatoire pour l'ensemble des activités pédagogiques dispensées dans les établissements scolaires publics et privés.

Chapitre 2 : Les langues

Section 1 : De l'enseignement des langues nationales

Article 65

Pour offrir l’accès le plus facile, le plus efficace et le plus équitable au savoir, chaque enfant mauritanien sera enseigné dans sa langue maternelle, tout en tenant compte du contexte local et des impératifs de préservation de la cohésion sociale.

L'enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d'éducation et de formation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés.

Les langues nationales poular, soninké et wolof sont introduites, promues et développées à tous les niveaux d'éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d'éducation et de formation, à la fois comme langues de communication et comme langues d’enseignement ; selon la langue maternelle et la demande exprimée pour chacune de ces langues.

Au niveau du primaire, chaque enfant mauritanien effectue l’apprentissage des disciplines scientifiques dans sa langue maternelle, tout en tenant compte du contexte local et des impératifs de préservation de la cohésion sociale.

Tout enfant de langue maternelle arabe doit apprendre au moins l’une des trois langues nationales (poular, soninké et wolof). Le choix de cette langue est guidé par le contexte sociodémographique régional.

L’arabe est enseignée à tous les enfants dont il n’est pas la langue maternelle comme langue de communication et comme langue d’enseignement.

Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire, dans le cadre d’une politique linguistique nationale.

Section 2 : De l'enseignement des langues étrangères

Article 66

Le français est enseigné dès la deuxième année du fondamental en tant que langue de communication et dans la perspective d’être une langue d’enseignement pour certaines matières scientifiques dans les cycles post-primaires.

L’anglais est dispensé à partir de la première année de l’éducation post-primaire.

Un enseignement optionnel d’autres langues étrangères pourrait être introduit à partir de la deuxième année de l’éducation post primaire. Le choix de ces langues est fonction du contexte sous régional et international et des impératifs de développement économique du pays.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Section 3 : De l’ingénierie de l’enseignement des langues

Article 67

Sera promue une ingénierie de l’enseignement des langues adaptée aux différents statuts, fonctions, missions et objectifs assignés à chaque langue au
niveau de l’école mauritanienne.

Sera mis en place un programme national de lecture en langues nationales et en français intégrant les approches d’enseignement des langues autres que les
langues maternelles.

Dans les douze mois qui suivent l’adoption de la présente loi d’orientation, l’autorité gouvernementale concernée doit adopter un texte juridique spécifique fixant les lignes directrices de l’ingénierie linguistique à adopter dans le système éducatif national, dans le cadre de la réforme à long terme et celles à retenir
dans le cadre de mesures transitoires et ce en cohérence avec la politique linguistique telle qu’abordée supra.

Article 68

En matière d’ingénierie linguistique pour la langue arabe, une approche de consolidation doit être adoptée en prenant en compte les trois choix suivants :

◙ L’élaboration d’un cadre de référence pour l’enseignement de l’arabe dans les différents paliers du système éducatif ;

◙ La définition des approches pédagogiques susceptibles d’améliorer l’enseignement / apprentissage de la langue arabe, en tenant compte des spécificités et besoins des différents groupes cibles. L’ingénierie linguistique de l’enseignement de l’arabe aux non locuteurs sera de la responsabilité de la structure chargée de la promotion de l’enseignement des langues nationales, prévue infra ;

◙ L’adoption des applications et des didacticiels rénovés pour l’enseignement de l’arabe.

Article 69

Dans la perspective de la promotion de l’enseignement des langues nationales poular, soninké, wolof, l’ingénierie linguistique doit prendre en considération :

◙ L’élaboration d’une stratégie et d’un cadre de référence pour l’enseignement de ces trois langues nationales ;

◙ La création d’une structure nationale autonome dotée des compétences institutionnelles et techniques et des moyens opérationnels ayant pour mission de piloter la promotion et la mise en œuvre de l’enseignement de ces langues nationales. Cette structure aura à capitaliser les expériences nationales, sous régionales et internationales pertinentes en la matière ;

◙ La définition des approches pédagogiques susceptibles de promouvoir l’enseignement/apprentissage du poular, du soninké et du wolof, en tenant compte des spécificités et besoins des différents groupes cibles ;

◙ L’adoption des applications et des didacticiels rénovés pour l’enseignement du poular, du soninké et du wolof.

Article 70

Le renforcement de l’enseignement des langues étrangères enseignées dans le système éducatif national, doit être guidé par les choix suivants :

◙ L’élaboration d’un cadre de référence pour l’enseignement de ces langues étrangères, notamment le français et l’anglais ;

◙ La définition des approches pédagogiques susceptibles d’améliorer l’enseignement/apprentissage de ces langues étrangères, en tenant compte des missions, fonctions et objectifs assignés à chaque langue étrangère au sein du système éducatif national ;

◙ La promotion de l’utilisation des applications et des didacticiels rénovés pour favoriser l’enseignement/ apprentissage des langues étrangères.

Section 2 : Des mesures transitoires urgentes

Article 88

Les mesures transitoires urgentes relatives à l’enseignement préscolaire, à l’enseignement fondamental, à l’enseignement à caractère professionnel,
à l’enseignement des langues nationales et au nouveau régime de la réforme sont énoncées dans l’annexe de la présente loi d’orientation.

[...]

Fait à Nouakchott, le 17 août 2022



 

Annexe de la loi d’orientation

En attendant que les conditions d’apprentissage en langues maternelles autres que l’arabe soient réunies, les mesures suivantes sont arrêtées :

◙ Pour l’enseignement des langues nationales :

◙ Création d’une structure autonome chargée de la promotion des langues nationales ayant pour mission :

(i) De piloter l’expérimentation de l’enseignement des langues nationales et de préparer sa généralisation ;
(ii) De concevoir et piloter les stratégies d’apprentissage linguistique au sein du système éducatif national.

Cette structure sera créée, au plus tard 3 mois après la promulgation de la présente loi ;

◙ Ouverture des premières classes expérimentales en langues nationales au plus tard à la rentrée d’octobre 2024 ;

◙ La généralisation de l’enseignement des langues nationales interviendrait suite à une expérimentation conduite par la structure chargée de la promotion des langues nationales et sur la base d’une évaluation scientifique probante conduite par une expertise qualifiée ;

◙ Démarrage de l’expérimentation de l’enseignement des langues nationales au non locuteurs de celles-ci au plus tard en octobre 2024 et sa généralisation interviendrait suite à une expérimentation conduite par la structure chargée de la promotion des langues nationales et sur la base d’une évaluation scientifique probante conduite par une expertise qualifiée;

◙ En attendant la généralisation de l’enseignement des langues nationales, l’enseignement des disciplines scientifiques sera dispensé en arabe ;

◙ Au terme de la période expérimentale et en guise d’unification complète du système, les missions de la structure de promotion de l’enseignement des langues nationales relevant classiquement d’autres institutions comme l’Institut pédagogique national, l’Inspection générale de l’éducation nationale, ou les écoles de formation y seraient réintégrées.

◙ Pour l’enseignement préscolaire :

◙ Les activités ludiques et d’éveil sont développées en langues nationales : l’arabe, le poular, le soninké et le wolof.

◙ L’apprentissage des connaissances et aptitudes de compréhension et d’expression, est effectué en langues nationales ;

◙ L’apprentissage de l’alphabet arabe est promu pour l’enseignement du saint coran et l’acquisition précoce de compétences de mémorisation.

◙ Pour l’enseignement fondamental :

◙ L’enseignement du français sera renforcé comme langue de communication et dans la perspective d’être un moyen d’apprentissage de certaines disciplines scientifiques dans les cycles post-primaires. Le recours à la traduction de la terminologie et l’adoption des stratégies de transfert des acquis faciliteront ce passage.

◙ Les élèves passant en octobre 2023 en 4AF, en 5AF et en 6 AF continueront dans le cadre de l’ancien régime, dont l’extinction interviendra à l’horizon 2026.

◙ Pour l’enseignement à caractère professionnel :

◙ Sera introduit l’enseignement des langues nationales (le poular, le soninké et le wolof) dans les établissements à vocation professionnelle (écoles de formation des fonctionnaires de l’État, établissements de Formation Technique et Professionnelle, etc.) pour faciliter la communication avec les populations dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs métiers.

Pour l’enseignement post-primaire :

◙ Au collège, les cohortes issues du régime transitoire du fondamental seront extinctes [sic] à l’issue de la durée de ce cycle.

◙ Au lycée, la nouvelle restructuration/diversification des filières pourrait être entamée au plus tard à la rentrée 2024.

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