Mauritanie

Loi n° 2001-054
portant obligation de l'Enseignement fondamental

La loi n° 2001-054 portant obligation de l'Enseignement fondamental ne porte pas sur les langues. Cette loi oblige les parents à envoyer leurs enfants dans les écoles publiques ou privées sous peine d'amendes sévères, le revenu annuel individuel étant estimé à 420 € (560 $US).

Amende en ouguiyas Valeur en euros Valeur en dollars
10 000  25 € 33 $US
30 000 77 € 102 $US
50 000 129 € 172 $US
100 000 258 € 344 $US


 

Loi n° 2001-054 portant obligation de l'Enseignement fondamental

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1er

L’enseignement fondamental est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six à quatorze ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans.

L’enseignement fondamental est dispensé dans les établissements publics et privés, les mahadras et tout autre établissement d’enseignement dûment agréé.

Des dispositions réglementaires fixeront les conditions d’agrément des établissements d’enseignements originel.

Article 2

Au sens de la présente loi sont considérés comme responsable de l’enfant, le père ou la mère ou le tuteur légal ou toute personne physique ou morale légalement chargée d’assurer la garde de l’enfant.

Article 3

Les enfants vivant dans des localités non pourvues de structures éducatives d’accueil sont inscrits, à la diligence des autorités administratives, municipales et scolaires du ressort, dans les écoles les plus proches.

CHAPITRE II

Procédures de contrôle et de sanction

Article 4

Les personnes légalement responsables sont tenues de faire inscrire les enfants dont elles ont la charge dans les 15 jours qui précèdent la date de la rentrée scolaire. Un certificat de scolarité ou toute autre attestation en tenant lieu leur est délivré.

Article 5

En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, les autorités administratives compétentes invitent les personnes ayant contrevenu à s’y conformer dans un délai de cinq jours faute de quoi, elles seront passibles des peines prévues à l’article 10.

Article 6

Lorsque l’élève s’absente momentanément de la classe, les personnes avertissent immédiatement le directeur (trice) ou le responsable de l’établissement des motifs de cette absence.

L’autorité administrative compétente adresse un avertissement écrit aux personnes responsables de l’enfant qui auraient fourni des justifications erronées.

Un arrêt du ministre de l’Éducation nationale précisera les absences considérées comme justifiées.

Article 7

Tout manquement aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application doit être constaté par les officiers de police judiciaire qui en informent sans délai le procureur de la République, seul habilité à déclencher l’action publique.

Article 8

Sont habilités à signaler les infractions à la présente loi et ses textes d’application, les maires, les autorités scolaires, les enseignants et les responsables des associations de parents d’élèves.

Article 9

Un décret fixera les modalités de contrôle du respect de l’obligation de l’enseignement.

Article 10

Est punie d’une amende de 10 000 (dix mille) à 30 000 (trente mille) ouguiya, toute personne responsable d’un enfant qui aura:

- sans motif valable refusé d’inscrire l’enfant dont il aura la charge ;
- sans motif valable soustrait l’enfant de la classe pendant plus de 15 jours au cours d’un trimestre ;
- par son influence ou ses agissements, occasionné chez un enfant une rupture momentanée ou définitive de sa scolarité ;

En cas de récidive, la personne est punie d’une amende de 50 000 (cinquante mille) à 100 000 (cent mille) ouguiya.

Article 11

Lorsque la personne condamnée bénéficie d’allocations familiales, celles-ci seront suspendues.

La suspension ne sera levée que sur présentation d’une attestation d’inscription délivrée par le directeur (trice) ou le responsable de l’établissement.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 12

Des actes réglementaires fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 13

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Article 14

La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’État.

Nouakchott, le 19 juillet 2001

Le président de la République

MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA

Le premier ministre

CHEIKH EL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA

Mauritanie


 

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