République fédérale du Nigeria

Nigéria

Dispositions constitutionnelles

de 1999

Art. 35, 36, 55, 97 et 318

Article 35

Any person who is arrested or detained shall be informed in writing within twenty-four hours (and in a language that he understands) of the facts and grounds for his arrest or detention.

Article 36

Every person who is charged with a criminal offence shall be entitled to -

(a) be informed promptly in the language that he understands and in detail of the nature of the offence;

Section 55

The business of the National Assembly shall be conducted in English, and in Hausa, Ibo and Yoruba when adequate arrangements have been made therefor.

Article 97

The business of a House of Assembly shall be conducted in English, but the House may in addition to English conduct the business of the House in one or more other languages spoken in the State as the House may by resolution approve.

Article 318

"School Certificate or its equivalent" means:

(a) a Secondary School Certificate or its equivalent [...];

(b) education up to Secondary School Certificate level; or

(c) Primary Six School Leaving Certificate or its equivalent and - [...]

(iii) the ability to read, write, understand and communicate in the English language to the satisfaction of the Independent National Electoral Commission, and

(d) any other qualification acceptable by the Independent National Electoral Commission.

Article 35

(3) Quiconque est arrêté ou retenu sera informé par écrit, dans un délai de vingt-quatre heures (et dans une langue qu’il comprend), des faits et des motifs de son arrestation ou de sa détention.

Article 36

(6) Quiconque est accusé d'un acte criminel est autorisé à -

(a) être informé immédiatement, dans la langue qu'il comprend et en détail, de la nature de cet acte;

Article 55

Les affaires de l'Assemblée nationale doivent être traitées en anglais, ainsi qu’en haoussa, en igbo et en yorouba lorsque des mesures appropriées auront été prises à cet effet.

Article 97

Les affaires de la Chambre d’assemblée doivent être traitées en anglais, mais la Chambre pourra expédier ses affaires, en plus de l’anglais, dans l'une ou plusieurs autres langues parlées dans l’État, pourvu que cette mesure ait été approuvée par une résolution de la Chambre

Article 318

«Certificat d'études ou son équivalent» signifie:

(a) Le certificat d'études secondaires ou son équivalent [...];

(b) L'éducation jusqu'à niveau du certificat d'études secondaires; ou

(c) Le certificat d'études primaires ou son équivalent comprend: [...]

(iii) l'aptitude à lire, écrire, comprendre et communiquer dans la langue anglaise à la satisfaction de la Commission électorale nationale indépendante, et;

(d) toute autre compétence jugée acceptable par la Commission électorale nationale indépendante.

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