Traité du Bardo du 12 mai 1881
Article 1er
Les traités de paix, d'amitié et de commerce et toutes autres
conventions existant actuellement entre la République française et
Son Altesse le Bey de Tunis sont expressément confirmés et
renouvelés.
Article 2
En vue de faciliter au Gouvernement de la République française
l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le
but que se proposent toutes les parties contractantes, Son Altesse
le Bey de Tunis consent à ce que l'autorité militaire française
fasse occuper les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer le
rétablissement de l'ordre et la sécurité de la frontière et du
littoral. Cette occupation cessera lorsque les autorités militaires
française et tunisienne auront reconnu, d'un commun accord, que
l'administration locale est en état de garantir le maintien de
l'ordre.
Article 3
Le Gouvernement de la République française prend l'engagement de
prêter un constant appui à Son Altesse le Bey de Tunis contre tout
danger qui menacerait la personne ou la dynastie de son Altesse, ou
qui compromettrait la tranquillité de ses États.
Article 4
Le Gouvernement de la République française se porte garant de
l'exécution des traités actuellement existants entre le Gouvernement
de la Régence et les diverses Puissances européennes.
Article 5
Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès
de Son Altesse le Bey de Tunis par un ministre résident, qui
veillera à l'exécution du présent acte et qui sera l'intermédiaire
des rapports du Gouvernement Français avec les autorités tunisiennes
pour toutes les affaires communes aux deux pays.
Article 6
Les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays
étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et
des nationaux de la Régence. En retour, Son Altesse le Bey s'engage
à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en
avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française
et sans s'être entendu préalablement avec lui.
Article 7
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer d'un commun accord
les bases d'une organisation financière de la Régence qui soit de
nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les
créanciers de la Tunisie.
Article 8
Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de
la frontière et du littoral. Une convention ultérieure en
déterminera le chiffre et le mode de recouvrement dont le
Gouvernement de Son Altesse le Bey se porte responsable.
Article 9
Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions
de guerre les possessions algériennes de la République Française, le
Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis s'engage à prohiber
toute introduction d'armes ou munitions de guerre par l'île de
Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du Sud de la Tunisie.
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