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État du Massachusetts
Massachusetts

Loi sur les interprètes judiciaires pour les tribunaux de première instance
(
Court Interpreters Act for the trial court)

1988

La Loi sur les interprètes judiciaires pour les tribunaux de première instance a été puisée dans les General Laws of Massachusetts (Lois générales du Massachusetts), chapitre 221C, les paragraphes 1 à 7. La traduction française est de Jacques Leclerc et elle n'a qu'une valeur informative.

Les tribunaux de première instance du Massachusetts comptent sept «départements»: la Cour municipale de Boston (Boston Municipal Court), la Cour de district (District Court), le Tribunal du logement (Housing Court), la Cour de la jeunesse (Juvenile Court), le Tribunal foncier (Land Court), le Tribunal des successions et de la famille (Probate & Family Court), la Cour supérieure (Superior Court), le Bureau du commissaire à la succession (Office of the Commissioner of Probation), le Bureau du commissaire au jury (Office of the Jury Commissioner).

Paragraphes à consulter:

1) Définitions
2)
Droit à une aide; disponibilité des traducteurs qualifiés; rapports  
3)
Renonciation au droit à un interprète
4)
Serment; vérification d'un témoignage; communications privilégiées
5)
Révocation d'un interprète
6)
Rémunération; indemnisation
7)
Comité pour l'administration de l'interprétariat dans un tribunal de première instance; coordonnateur des services judiciaires d'interprétariat; désignation; obligations

PART III.

COURTS, JUDICIAL OFFICERS
AND PROCEEDINGS IN CIVIL CASES

CHAPTER 221C.

Court interpreters for the trial court

Section 1.

Definitions

For the purpose of this chapter, the following words shall have the following meanings:

“Certified interpreter”, an interpreter who has been duly trained and certified under the direction of the coordinator of interpreter services pursuant to subsection (e) of section seven.

“Interpreter”, a person who is readily able to interpret written and spoken language simultaneously and consecutively from English to the language of the non-English speaker or from said language to English.

“Judge”, a judge or justice, or a clerk-magistrate when acting in a magisterial capacity, of a trial court department.

“Non-English speaker”, a person who cannot speak or understand, or has difficulty in speaking or understanding, the English language, because he uses only or primarily a spoken language other than English.

“Qualified interpreter”, a certified interpreter who has also passed the examination and been qualified for interpreting in the federal courts by the United States district court for the district of Massachusetts.

PARTIE III

TRIBUNAUX, PERSONNEL JUDICIAIRE
ET PROCÉDURE DANS LES CAUSES CIVILES

CHAPITRE 221C

Traducteurs judiciaires
dans les tribunaux de première instance

Paragraphe 1

Définitions

Pour les fins du présent chapitre, les mots qui suivent auront les significations suivantes :

"Interprète agréé": un traducteur qui a été dûment formé et autorisé par la direction du coordonnateur des services d'interprétariat, conformément à l'alinéa (e) du paragraphe 7.

"Interprète": une personne qui est capable de traduire aisément une langue par écrit ou à l'oral de façon simultanée et consécutive, de l'anglais à la langue du locuteur non anglophone ou ou de ladite langue vers l'anglais.

"Juge": un juge, un magistrat ou un greffier agissant en tant que magistrat dans un service judiciaire de première instance.

"Locuteur non anglophone": une personne qui ne peut parler ou comprendre l'anglais, ou a de la difficulté à le parler ou à le comprendre, parce qu'il emploie seulement ou principalement une autre langue parlée que l'anglais.

"Interprète qualifié": un interprète autorisé qui a également réussi l'examen et a été qualifié pour traduire dans les tribunaux fédéraux par le Cour générale des États-Unis dans le district du Massachusetts.

 

Section 2.

Right to assistance; availability of qualified interpreters; reports

A non-English speaker, throughout a legal proceeding, shall have a right to the assistance of a qualified interpreter who shall be appointed by the judge, unless the judge finds that no qualified interpreter of the non-English speaker’s language is reasonably available, in which event the non-English speaker shall have the right to a certified interpreter, who shall be appointed by the judge. The court shall report to the coordinator of interpreter services every instance in which a qualified interpreter was found not to be reasonably available.

Paragraphe 2

Droit à une aide; disponibilité des traducteurs qualifiés; rapports

Un locuteur non anglophone, au cours d'une procédure judiciaire, a droit à l'aide d'un interprète qualifié désigné par le juge, à moins que celui-ci ne constate qu'aucun interprète qualifié dans la langue du non-anglophone n'est normalement disponible, auquel cas le non-anglophone aura droit à un traducteur autorisé qui sera désigné par le juge. La cour rapporte au coordonnateur des services d'interprétariat chaque cas dans lequel un traducteur qualifié a été choisi parce qu'Il n'y en avait pas de normalement disponible.

 

Section 3.

Waiver of right to interpreter

(a)
A waiver of the right to an interpreter by a non-English speaker shall be effective only when approved by a judge after said non-English speaker has consulted with counsel and had explained to him, through an interpreter, in open court by the judge the nature and effect of such waiver. The judge may approve a waiver only upon finding that it is knowingly and voluntarily made. If such waiver is approved, the judge shall ensure that a recitation of the procedure followed pursuant to this subsection is made part of the record.

(b) The failure of a non-English speaker to request an interpreter shall not be deemed a waiver of such right, and a non-English speaker may retract any waiver of his right to an interpreter at any stage of the proceeding and indicate his desire to be assisted by an interpreter.

Paragraphe 3

Renonciation au droit à un interprète

(a)
Une renonciation au droit à un interprète par un non-anglophone ne devient effective seulement quand elle est approuvée par un juge après que le non-anglophone ait consulté le conseil et lui ait expliqué au moyen d'un interprète, à la cour présidée par le juge, la nature et l'effet d'une telle renonciation. Le juge peut approuver la renonciation seulement s'il est trouvé qu'elle est décidée de façon volontaire et en connaissance de cause. Si une telle renonciation est approuvée, le juge s'assure que la présentation de la procédure conforme au présent au présent alinéa fait partie du registre.

(b) L'impossibilité d'un non-anglophone à demander un interprète ne doit pas être considéré comme une renonciation à son droit; le non-anglophone peut se rétracter s'Il a renoncé à son droit d'avoir un interprète à n'importe quelle étape de la procédure et manifester son désir d'être aidé par un interprète.

 

Section 4.

Oath; verification of testimony; privileged communications

(a)
Before beginning to interpret in any proceeding an interpreter shall swear or affirm that he will make true and impartial interpretation using his best skill and judgment in accordance with the standards prescribed by law and the ethics of the interpreter profession.

(b) In any proceeding, the judge may order all of the testimony of a non-English speaker and its interpretation to be electronically recorded for use in audio or visual verification of the official transcript of the proceedings.

(c) Disclosures made out of court by communications of a non-English speaker through an interpreter to another person shall be a privileged communication and said interpreter shall not disclose such communication without permission of said non-English speaker; provided, however, that such non-English speaker had a reasonable expectation or intent that such communication would not be so disclosed.

Paragraphe 4

Serment; vérification d'un témoignage; communications privilégiées

(a)
Avant de commencer à traduire au cours d'une procédure judiciaire, un traducteur doit jurer ou affirmer qu'il fera une interprétation fidèle et impartiale en employant au mieux son habileté son jugement, conformément aux standards prescrits par la loi et l'éthique de la profession d'interprète.

(b) Dans toute procédure judiciaire, le juge peut ordonner que tout le témoignage d'un non-anglophone et son interprétation soient enregistrés électroniquement pour un usage de vérification audiovisuelle dans la transcription officielle de la procédure.

(c) Les informations divulguées en cour lors d'une communication de la part d'un non-anglophone au moyen d'un  interprète à une autre personne constituent une communication privilégiée et l'interprète désigné ne doit pas révéler cette communication sans autorisation de la part du non-anglophone; à la condition que le locuteur non anglophone ait une attente raisonnable ou l'intention que cette communication ne pourrait être ainsi divulguée. 

 

Section 5.

Removal of interpreter.

Any of the following actions shall be good cause for a judge to remove an interpreter:

(a) knowingly and willfully making false interpretation while serving in an official capacity;

(b) knowingly and willfully disclosing confidential or privileged information obtained while serving in an official capacity;

(c) failing to follow the standards prescribed by law and the ethics of the interpreter profession; or

(d) being unable to interpret adequately, including where the interpreter self-reports such inability.

Paragraphe 5

Révocation d'un interprète

Chacun des actes suivants constitue un motif suffisant de la part d'un juge pour révoquer un interprète :

(a) avoir consciemment et délibérément fait une fausse traduction alors qu'il exerce une fonction officielle;

(b) avoir révélé consciemment et délibérément une information confidentielle ou privilégiée obtenue en exerçant une fonction officielle;

(c) ne pas s'être conformé aux normes prescrites par la loi et l'éthique de la profession d'interprète; ou

(d) avoir été incapable de traduire de façon suffisante, y compris lorsque l'interprète avoue lui-même son incapacité.

Section 6.

Compensation; expenses.

Interpreters appointed pursuant to this chapter shall be reimbursed for actual expenses and compensated for their services. Adequate compensation for services shall be determined by a schedule of fees adopted by the committee pursuant to subsection (d) of section seven.

Paragraphe 6

Rémunération; indemnisation

Les interprètes désignés conformément au présent chapitre sont remboursés pour leurs dépenses réelles et indemnisés pour leurs services. La rémunération adéquate pour ces services est établie selon un inventaire d'honoraires adopté par le comité, conformément à l'alinéa (d) du paragraphe 7.

Section 7.

Committee for the administration of interpreters for trial court; coordinator of court interpreter services; appointment; duties.

[...]

(d) The coordinator or the committee shall propose standards and procedures for the training, professional conduct, certification, qualification and adequate compensation of certified and qualified interpreters. Notice of hearing on any such proposed standards or procedures shall be published in the Massachusetts Register as if they were administrative regulations to be adopted pursuant to section two of chapter thirty A; and the proposed standards or procedures shall be reproduced and distributed to organizations representing the interests of foreign language users, with notice of the public hearing date, which shall occur no sooner than sixty days thereafter. [...]

(e) The coordinator of court interpreter services shall administer the interpreter program in the trial court to insure that the purposes of this chapter are carried out. Without limiting the generality of the foregoing the coordinator shall specifically:

(1) establish and conduct a training program for interpreters in which they shall be trained and examined on language proficiency, proper conduct in court, professional ethics and other matters deemed appropriate and after successfully completing the course shall be duly certified;

(2) compile and maintain lists of persons who have been certified and qualified and periodically communicate this information to the several departments and divisions of the trial court;

(3) after due notice and hearing, remove anyone from such a list for inadequate performance or other good cause as provided in section five;

(4) facilitate the prompt payment of interpreters for services rendered; and

(5) gather statistics, conduct studies and make reports of the results thereof and of the administration of the program generally.

Paragraphe 7

Comité pour l'administration de l'interprétariat dans un tribunal de première instance; coordonnateur des services judiciaires d'interprétariat; désignation; obligations

[...]

(d)
Le coordonnateur ou le comité propose des standards et des procédures pour la formation, la gestion professionnelle, l'accréditation, la qualification et la rémunération adéquate des interprètes agréés et qualifiés. L'avis d'audition sur les standards proposés ou les procédures est publié dans le Registre du Massachusetts en tant que règlements administratifs adoptés conformément au paragraphe 2 du chapitre 30A; ces standards proposés ou procédures sont reproduits et distribués aux organismes représentant les intérêts des utilisateurs des langues étrangères, avec la notification de la date d'audition publique, qui ne doit pas avoir lieu avant les 60 jours qui suivent. [...]

(e) Le coordonnateur de service d'interprétariat judiciaire administre le programme d'interprétariat pour le tribunal de première instance afin d'assurer que sont appliqués les objectifs du présent chapitre. Sans limiter la portée de ce qui précède, le coordonnateur doit :

(1)
établir et gérer un programme de formation pour les interprètes dont ils seront formés et examinés sur leur connaissance linguistique, la procédure adéquate au tribunal, l'éthique professionnelle et d'autres questions jugées appropriées et, après avoir réussi avec succès leur cours, ils seront dûment autorisés;

(2)
compiler et maintenir les listes des personnes qui ont été autorisées et qualifiées et communiquer périodiquement cette information aux divers départements et services du tribunal de première instance;

(3)
après notification et audition, supprimer chacun des interprètes d'une liste pour toute application non conforme ou pour tout autre bon motif tel qu'il est prévu au paragraphe 5;

(4)
faciliter la rétribution immédiate des interprètes pour les services rendus; et

(5)
recueillir les statistiques, mener des études et rédiger les rapports sur les résultats ainsi que sur l'administration du programme général.

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