Gouvernement fédéral

États-Unis

Loi sur la revitalisation
des langues amérindiennes du Sud-Ouest

2003

Traduit de l'anglais par Jacques Leclerc

Southwest Native American Language
Revitalization Act of 2003

July 8, 2003

ACT

To authorize a Native American language demonstration program at the University of New Mexico at Albuquerque, in consortium with the Linguistic Institute for Native Americans.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

Section1.

Short Title.

This Act may be cited as the `Southwest Native American Language Revitalization Act of 2003'.

Section 2

Definitions.

In this Act:

(1) NATIVE AMERICAN- The term `Native American' has the meaning given the term `Indian' in section 7151 of the Elementary and Secondary Education Act of 1965 (20 U.S.C. 7491).

(2) NATIVE AMERICAN LANGUAGE- The term `Native American language' means a historical, traditional language spoken by Native Americans.

(3) PROGRAM- The term `program' means the demonstration program carried out under section 3.

(4) SECRETARY- The term `Secretary' means the Secretary of Education.

Section 3

Demonstration Program.

(a) ESTABLISHMENT- The Secretary shall make grants, or enter into contracts, to establish a demonstration program that will provide assistance to Native American language survival schools and Native American language nests.

(b) LOCATION AND PURPOSES- The demonstration program shall be established at the Native American Studies Department of the University of New Mexico at Albuquerque, in consortium with the Linguistic Institute for Native Americans and other entities as determined to be appropriate by the consortium, to--

(1) assist in establishing, conducting, and administering community-based Native American language nests or Native American language survival schools by--

(A) developing community leadership for Native American language programs;

(B) training Native American language mentors; and

(C) conducting community education and outreach on Native American language issues;

(2) assist in developing training programs for Native American language speakers and teachers through--

(A) onsite training and university or college courses;

(B) summer training institutes;

(C) materials-development workshops; and

(D) regional seminars on Native American language issues;

(3) examine the effects of Federal, State, and local education policies on the long-term survival of Native American languages; and

(4) assess the impact of culturally-responsive curricula on Native American languages.

(c) ENDOWMENTS AND FACILITIES- This demonstration program may--

(1) establish endowments to further the activities of the demonstration program relating to the study and preservation of Native American languages; and

(2) use funds to provide for the rental, lease, purchase, construction, maintenance, and repair of facilities.

Section 4.

Authorization of appropriations.

There are authorized to be appropriated to carry out this Act such sums as are necessary for each of fiscal years 2004 through 2009.

Loi de 2003 sur la revitalisation
des langues amérindiennes du Sud-Ouest

Le 8 juillet 2003

LOI

Pour autoriser un programme de justification des langues amérindiennes à l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque en association avec l'Institut linguistique pour les Amérindiens.

Il est décrété par le Sénat et la Chambre des députés des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès,

Article 1er

Titre bref

La présente loi peut être désignée comme la Loi sur la revitalisation des langues amérindiennes du Sud-Ouest de 2003.

Article 2

Définitions

Dans la présente loi :

(1) AMÉRINDIEN - Le terme «Amérindien» a la signification donnée par le terme «Indien» à l'article 7151 de la Loi sur l'éducation primaire et secondaire de 1965 (20 USC 7491).

(2) LANGUE AMÉRINDIENNE - L'expression «langue amérindienne» désigne une langue historique et traditionnelle parlée par les Amérindiens. 

(3) PROGRAMME - Le terme «programme» désigne le programme de justification mentionné à l'article 3.

(4) SECRÉTAIRE - Le terme «secrétaire» désigne le secrétaire à l'Éducation.

Article 3

Programme de démonstration

(a) ÉTABLISSEMENT - Le secrétaire octroie des subventions ou inscrit des accords pour établir un programme de justification qui fournira l'aide aux écoles de survie en langues amérindiennes et aux maisons de langues amérindiennes.

(b) EMPLACEMENT ET OBJECTIFS - Le programme de justification est déterminé par le Département d'études amérindiennes de l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, en association avec l'Institut linguistique pour les Amérindiens et autres entités, tel qu'il est prévu par l'accord pour :

(1) Favoriser l'établissement d'enseignement dans la conduite et l'administration des maisons communautaires fondées sur les langues amérindiennes ou les écoles de survie de langue amérindienne par :

(A) le développement d'un leadership communautaire pour des programmes en langue amérindienne;

(B) la formation de guides (mentors) en langue amérindienne; et

(C) la conduite d'un enseignement communautaire et une aide sur des questions concernant les langues amérindiennes;

(2) Favoriser des programmes de formation développés pour les locuteurs de langues amérindiennes et les enseignants par :

(A) la formation sur place de cours de niveau secondaire ou universitaire;

(B) la formation d'établissements d'été;

(C) des ateliers de matière et développement; et

(D) des séminaires régionaux à propos de sujets portant sur les langues amérindiennes;

(3) Examiner les effets des politiques d'éducation du fédéral, de l'État et de la région sur la survie à long terme des langues amérindiennes; et

(4) Évaluer l'impact des programmes d'études culturellement sensibilisés aux langues amérindiennes.

(c) LES SUBVENTIONS ET LES ÉQUIPEMENTS - Ce programme de démonstration peut-

(1) Prévoir des subventions pour des activités du programme de justification concernant l'étude et la conservation des langues amérindiennes; et

(2) Utiliser des fonds pour fournir la location, la location à bail, l'achat, la construction, l'entretien et la réparation d'équipements.

Article 4

Autorisation des allocations

Les sommes nécessaires durant chacun des exercices financiers de 2004 à 2009 sont par la présente autorisées à être attribuées afin de mettre en oeuvre la présente loi.

  

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