Alberta

Loi scolaire de l'Alberta

Alberta School Act

SRA 2000, Chapitre S-3

L'Alberta School Act a été adoptée en anglais. La version française n'est qu'une traduction.

Section 6

Enrolment in Francophone school

(1) If a student’s parent is a Francophone who requests that the student be enrolled in a school operated by a Regional authority and the student resides in the Region within the distance from the school prescribed by regulation, the student is entitled to attend that school and the Regional authority shall enrol the student in that school.

(2) If a student’s parent is a Francophone who requests that the student be enrolled in a school operated by a Regional authority and the student does not reside in the Region within the distance from the school prescribed by regulation, the Regional authority may enrol the student in that school under the terms set by the Regional authority.

(3) If a student is the child of a Francophone and is enrolled in a school operated by a Regional authority, the student continues to be a resident student of a board of a district, of a division or, if section 44(7) applies to the student, of the Government, but section 45 does not apply to that board or the Minister, as the case may be, with respect to that student while the student is enrolled in a school operated by a Regional authority.

Section 7

Regulations

The Minister may make regulations

(a) respecting the distance from a school operated by a Regional authority referred to in section 6;
(b) respecting the amount of fees or costs payable and by whom the fees or costs are payable in respect of a student who is the child of a Francophone and who is enrolled in a francophone program operated by a board.

Section 9

Language of instruction - English

Every student is entitled to receive school instruction in English.

Section 10

Language of instruction - French

(1) If an individual has rights under section 23 of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to have the individual’s children receive school instruction in French, the individual’s children are entitled to receive that instruction in accordance with those rights wherever in the Province those rights apply.

(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the education generally of students whose parents are Francophones;
(b) repealed 2001 c27 s4;
(c) notwithstanding any other provision of this Act, respecting any matter required to give effect to subsection respecting any matter required to give effect to subsection (1).

(3) A student who is enrolled in a school operated by a Regional authority is entitled to receive school instruction in French.

(4) A Regional authority shall provide to each student enrolled in a school operated by it an education program consistent with the requirements of this Act and the regulations.

Section 11

Other languages of instruction

(1) A board may authorize the use of French or any other
language as a language of instruction.

(2) The Minister may make regulations governing the provision of instruction in any language authorized under subsection (1).

Section 21

Alternative programs

(1) In this section, “alternative program” means an education
program that :

(a) emphasizes a particular language, culture, religion or subject-matter, or

(b) uses a particular teaching philosophy,
but that is not a special education program, a program referred to in section 10 or a program of religious education offered by a separate school board.

Section 92

Qualifications re employment

(1) Unless otherwise authorized under this Act, a board shall
employ as a teacher only an individual who holds a certificate of qualification as a teacher issued under this Act.

(2) A board may employ a competent individual to teach a
language or culture under the supervision of a teacher who holds a certificate referred to in subsection (1).

Section 255.5

Responsibility and authority of Regional authority

(1) Subject to subsections (2) and (3), a Regional authority
has the responsibility and authority to ensure that both minority language educational rights and the rights and privileges with respect to separate schools guaranteed under the Constitution of Canada are protected in the Region.

(2) Subject to subsection (3), the separate school members of a Regional authority have the responsibility and authority to ensure that the rights and privileges with respect to separate schools guaranteed under the Constitution of Canada are protected in the Region.

(3) If a Public Regional authority and a Separate Regional
authority are established under section 255.1 or continued under section 255.2,

(a) the Public Regional authority has the responsibility and authority to ensure that minority language educational rights guaranteed under the Constitution of Canada are protected in the Region, and

(b) the Separate Regional authority has the responsibility and authority to ensure that both minority language educational rights and the rights and privileges with respect to separate schools guaranteed under the Constitution of Canada are protected in the Region.

Article 6 [traduction]

Inscription à l’école francophone

(1)  Si le père ou la mère de l’élève est francophone et demande que l’élève soit inscrit à une école gérée par une Administration régionale et que l’élève réside dans la région en deçà de la distance réglementaire depuis l’école, l’élève a le droit d’aller à cette école et l’Administration régionale doit inscrire l’élève à cette école.

(2)  Si le père ou la mère de l’élève est francophone et demande que l’élève soit inscrit à une école gérée par une Administration régionale et que l’élève ne réside pas dans la région en deçà de la distance réglementaire depuis l’école, il est loisible à l’Administration régionale d’inscrire cet élève à cette école aux conditions fixées par l’Administration régionale.

(3)  Si l’élève est l’enfant d’un ou d’une francophone et est inscrit à une école gérée par une Administration régionale, l’élève continue d’avoir la qualité d’élève résident d’une commission scolaire dépendant d’un district, d’une division ou, si l’article 44(7) s’applique à l’élève, du gouvernement, cependant, l’article 45 ne s’applique pas à cette commission scolaire ni au ministre, selon le cas, à l’égard de cet élève tant et aussi longtemps que l’élève est inscrit à une école gérée par une Administration régionale.

Article 7

Règlements

Le Ministre peut édicter des règlements :

(a) régissant la distance depuis l’école gérée par une Administration régionale mentionnée à l’article 6;
(b) régissant le montant des droits et des frais exigibles et à la personne qui est tenue de les acquitter à l’égard de l’élève qui est l’enfant d’un ou d’une francophone et qui est inscrit à un programme francophone géré par une commission scolaire.

Article 9

Langue d’instruction - anglais

Tout élève a le droit de recevoir une instruction scolaire en anglais.

Article 10

Langue d’instruction - français

(1)  Si une personne jouit, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, du droit de faire instruire ses enfants à l’école en français, ces derniers ont le droit de recevoir cet enseignement conformément à ces droits partout dans la province où ces droits s’appliquent.

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut édicter des règlements :

(a) régissant en général l’éducation des élèves dont les parents sont francophones;
(b) abrogée 2001 c27 art. 4;
(c) nonobstant les autres dispositions de la présente loi, régissant toute question ou affaire requise pour donner effet au paragraphe (1).

(3)  L’élève inscrit à une école gérée par une administration régionale a le droit de recevoir une instruction scolaire en français.

(4)  L’Administration régionale offre à chaque élève inscrit à une école qu’elle gère un programme pédagogique en accord avec les dispositions de la présente loi et des règlements adoptés sous son empire.

Article 11

Autres langues d’instruction

(1)  La commission scolaire peut autoriser l'usage du français ou de toute autre langue comme langue d’enseignement.

(2)  Le Ministre peut édicter des règlements régissant l’offre d’instruction en toute langue autorisée aux termes du paragraphe (1).

Article 21

Programmes parallèles

(1)  Dans le présent article, «programme parallèle» signifie un programme pédagogique qui :

(a) met l’accent sur une langue, sur une culture, sur une religion ou sur un sujet en particulier, ou

(b) qui fait appel à une manière toute spéciale de concevoir l’enseignement, mais qui ne constitue ni un programme pédagogique particulier, ni un programme mentionné à l’article 10, ni un programme d’éducation religieuse offert par une commission scolaire séparée.

Article 92

Formation relative à l’emploi

(1)  Sauf autorisation contraire prévue à la présente loi, la commission scolaire n’engage comme enseignant que la personne qui détient un certificat de compétence d’enseignant émis aux termes de la présente loi.

(2)  Il est loisible à une commission scolaire d’engager une personne compétente pour enseigner une langue ou une culture sous la surveillance d’un enseignant détenant le certificat mentionné au paragraphe (1).

Article 255.5

Responsabilité et pouvoir de l’Administration régionale

(1)  Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), l’Administration régionale a la responsabilité et le pouvoir de veiller à ce que tant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité que les droits et privilèges se rapportant aux écoles séparées, qui sont garantis en vertu de la Constitution du Canada, soient protégés dans la région.

(2)  Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), les écoles séparées appartenant à une Administration régionale ont la responsabilité et le pouvoir de veiller à ce que les droits et privilèges se rapportant aux écoles séparées, qui sont garantis en vertu de la Constitution du Canada, soient protégés dans la région.

(3)  Si une administration régionale publique et une administration régionale indépendante sont établies en vertu de l’article 255.1 ou prorogées en vertu de l’article 255.2:

(a) l’Administration régionale publique a la responsabilité et le pouvoir de veiller à ce que les droits à l’instruction dans la langue de la minorité, qui sont garantis en vertu de la Constitution du Canada, soient protégés dans la région, et

(b) l’Administration régionale indépendante a la responsabilité et le pouvoir de veiller à ce que tant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité que les droits et privilèges se rapportant aux écoles séparées, qui sont garantis en vertu de la Constitution du Canada, soient protégés dans la région.
2001 c27 art. 25

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