Jugement de la Cour suprême du Canada

Renvoi relatif à la sécession du Québec

Le 20 août 1998

Le 20 août 1998, la Cour suprême du Canada rendait un jugement sur le droit du Québec à se séparer du Canada. La Cour s'est prononcée sur la légalité des démarches de sécession du Québec. Les juges devaient décider si la province de Québec possédait un droit unilatéral de se retirer du Canada à la suite d'un référendum. Les juges de la Cour suprême ont décidé que, si à la suite d'une question claire, les Québécois indiquaient par une majorité claire leur intention de se séparer du Canada, cela entraînerait envers les autres provinces et le gouvernement fédéral l'obligation de négocier de bonne foi la séparation du Québec.

La Cour a jugé également que le Québec ne bénéficiait pas du droit de faire sécession en vertu du droit international. Cela étant dit, bien qu'il n'existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit international, cela n'écarte pas la possibilité d'une déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de facto, laquelle serait reconnue par la communauté internationale.

Par ailleurs, la Cour semble croire que, parce que «le Québec ne constitue pas un peuple colonisé ou opprimé», il n'a pas le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada. Autrement dit, il faut être «opprimé» pour avoir le droit de se retirer d'une entité politique.

En 2000, le Parlement fédéral adoptait la Loi de clarification (2000)

Renvoi relatif à la sécession du Québec

[...]

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l'autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions d'un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l'ampleur de la majorité, n'aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l'ensemble du Canada. Les droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés des obligations constitutionnelles. La proposition inverse n'est pas acceptable non plus: l'ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant l'expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire partie du Canada. Les autres provinces et le gouvernement fédéral n'auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres. Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l'acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée. Il n'y aurait aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit. Les négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l'intérieur et à l'extérieur du Québec, et plus particulièrement des droits des minorités.

[...]

Le Québec ne constitue pas un peuple colonisé ou opprimé, et on ne peut pas prétendre non plus que les Québécois se voient refuser un accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique, culturel et social. Dans ces circonstances, «l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec» ne possèdent pas, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada.

[...]

Même s'il n'existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit international, cela n'écarte pas la possibilité d'une déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de facto. Le succès ultime d'une telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la communauté internationale qui, pour décider d'accorder ou non cette reconnaissance, prendrait vraisemblablement en considération la légalité et la légitimité de la sécession eu égard, notamment, à la conduite du Québec et du Canada. Même si elle était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune justification rétroactive à l'acte de sécession, en vertu de la Constitution ou du droit international.

[...]

Source: Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217.

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024

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