Canada


Lois diverses

Dispositions linguistiques

Les documents suivants correspondent à des lois canadiennes non linguistiques, mais contenant certaines dispositions sur les langues officielles, le français et l'anglais.

1) Loi sur l'arbitrage commercial (1985)
2)
Loi sur la citoyenneté (1985)
3)
Loi sur les textes réglementaires (1985)
4) Règlement sur l’inspection des viandes
(1990)
5)
Loi sur les sociétés d’assurances (1991)
6)
Loi sur les banques (1991)
7)
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (1992)
8)
Règlement sur les textes réglementaires (1993)
9)
Règlement sur les aliments et drogues (1994)
10)
Règlement sur les boutiques hors taxes (1996)
11)
Règlement canadien sur la sûreté aérienne (2000)
12)
Loi sur l'emploi dans la fonction publique (2003)
13)
Règlement sur la sécurité de la navigation (2005)

Loi sur l'arbitrage commercial (L.R.C. 1985)

Article 22

Langue

1)
Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’applique à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal.

2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29)

Article 5

Attribution de la citoyenneté

1)
Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

a) en fait la demande;
b) est âgée d’au moins dix-huit ans;
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

Article 27

Règlements


Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les modalités des demandes et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui;
b) fixer les droits à acquitter pour :

(i) la présentation d’une demande,
(ii) la délivrance d’un certificat,
(iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]
(iv) la fourniture des copies, certifiées ou non, de documents versés à des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la législation antérieure,
(v) la prestation des serments, affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,
(vi) la recherche des dossiers mentionnés au sous-alinéa (iv);

c) déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);
d) établir les divers critères permettant de déterminer :

(i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté;

Loi sur les textes réglementaires (LRC 1985, c S-22)

Article 3

Envoi au Conseil privé

1)
Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20a), l’autorité réglementante envoie chacun de ses projets de règlement en trois exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé.

Article 5

Transmission au greffier du Conseil privé

1)
Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20b), l’autorité réglementante, dans les sept jours suivant la prise d’un règlement, en transmet des exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé pour l’enregistrement prévu à l’article 6.

Règlement sur l’inspection des viandes D.O.R.S./1990

Article 97

Emballage et étiquetage

1)
Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et de l’article 122, les renseignements devant figurer sur l’étiquette utilisée relativement à un produit de viande en application du présent règlement doivent être dans les deux langues officielles, à l’exception des nom et adresse de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande ou de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre de ces langues.

2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant qui n’est pas destiné à la vente au détail ou à une étiquette visée à l’alinéa 94(1)d), si tous les renseignements exigés par les alinéas 94(1)b) et 123e) sont donnés dans l’une ou l’autre des langues officielles.

3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit local ou au produit d’essai lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population;

b) les renseignements devant figurer sur l’étiquette de ce produit, en application du présent règlement, sont dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population de cette collectivité locale.

4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux collectivités locales où chacune des langues officielles est la langue maternelle de moins de l0 pour cent de la population.

5) Le paragraphe (3) ne s’applique au produit d’essai que si le fournisseur qui entend sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, six semaines avant le sondage, un avis d’intention.

6) Pour l’application du paragraphe (3), le produit d’essai cesse d’en être un à l’expiration d’une période de douze mois consécutifs suivant son introduction à ce titre sur le marché. Si, avant l’expiration de cette période, il a été acheté pour revente par un commerçant autre que celui qui a déposé l’avis d’intention visé au paragraphe (5), il reste, pour l’application du paragraphe (3), produit d’essai jusqu’à ce qu’il soit vendu au consommateur.

7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit spécial si les renseignements devant figurer sur son étiquette en application du présent règlement sont dans l’une ou l’autre des langues officielles.

8) Lorsque l’étiquette d’un produit de viande comporte une ou plusieurs surfaces ayant au moins les mêmes dimensions et la même importance que la partie principale, les renseignements figurant sur la partie principale en application du présent règlement peuvent être dans l’une des langues officielles seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.
 

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991)

Article 578

Français, anglais ou langue étrangère

1)
Dans l’ordonnance d’agrément, la raison sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner l’entreprise d’assurance de la société étrangère au Canada : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.

Publicité de la raison sociale

2)
La raison sociale de la société étrangère énoncée dans l’ordonnance d’agrément doit figurer sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables, avis de primes, demandes de police et polices — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada.

Dénominations sociales antérieures

3)
Est assimilée à la raison sociale énoncée dans l’ordonnance d’agrément la raison sociale d’une société étrangère se trouvant dans le cas prévu au paragraphe 573(4).
 

Loi sur les banques, 1991

Article 42

Français ou anglais

1)
Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la banque : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

Dénomination pour l’étranger

2)
La banque peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la banque en dehors du Canada.

Autre nom

3)
Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 255, la banque peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

Interdiction

4)
Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à e).
 

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition D.O.R.S./92

Article 88

Conditions de détention
Correspondance


Le Service doit veiller à ce que tout détenu qui ne sait ni lire ni écrire reçoive l'aide nécessaire pour lire et rédiger sa correspondance :

a) soit dans la langue officielle de son choix;
b) soit, si c'est possible, dans toute autre langue de son choix.
 

Règlement sur les textes réglementaires DORS/93

Article 8

Garde des textes réglementaires

1)
Le greffier du Conseil privé doit conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme de tout texte réglementaire ou autre document qu’il enregistre conformément à l’article 6 de la Loi.

2) Lorsqu’un règlement est soustrait à l’enregistrement, l’autorité réglementante doit en conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme.
 


 

Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, 1994

B.01.012

Dispositions générales

1) Dans le présent article,

«aliment spécial» désigne un aliment qui est

a) un aliment ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses, ou
b) un aliment importé

(i) dont l'usage n'est pas largement répandu chez la population du Canada en général, et
(ii) dont il n'existe aucun succédané facilement accessible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui soit généralement reconnu comme un succédané valable; (specialty food)

«collectivité locale» désigne une cité, un territoire d'un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d'un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)

«langue maternelle» désigne la première langue qu'ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu'elles comprennent encore, tel qu'il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle l'aliment visé au paragraphe 3 est vendu au consommateur; (mother tongue)

«langues officielles» désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)

«produit alimentaire d'essai» désigne un aliment qui, avant la date de l'avis d'intention concernant cet aliment et dont il est question au paragraphe 5, n'était pas vendu au Canada et qui diffère considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage, et comprend un aliment visé à l'article B.01.054; (test market food)

«produit alimentaire local» désigne un aliment qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement

a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,
b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat[ement] de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou
c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité. (local food)

2) Sous réserve des paragraphes 9, 10 et 11, tous les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette d'un aliment en vertu du présent règlement doivent l'être dans les deux langues officielles.

3) Sous réserve des paragraphes 4 à 6, un produit alimentaire local ou un produit alimentaire d'essai est exempté de l'application des dispositions du paragraphe 2:

a) s'il est vendu dans une collectivité locale où l'une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et
b) si les renseignements devant figurer sur l'étiquette d'un aliment aux termes du présent règlement sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d'au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.

4) Lorsqu'une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l'autre langue officielle est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe 3 ne s'applique pas.

5) Le paragraphe 3 ne s'applique pas à un produit alimentaire d'essai, sauf si la personne qui a l'intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, six semaines avant de sonder le marché, un avis d'intention établi en une forme que celui-ci juge acceptable.

6) Aux fins de l'application du paragraphe 3, un produit alimentaire d'essai cesse d'en être un à la fin d'une période de 12 mois après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d'essai, mais un produit alimentaire d'essai acheté pour la revente par une autre personne que celle qui a déposé l'avis d'intention dont il est question au paragraphe 5, avant la fin de ladite période demeure un produit d'essai aux fins du paragraphe 3 jusqu'à ce qu'il soit vendu à un consommateur.

7) Un produit alimentaire spécial est exempté de l'application du paragraphe 2 si les renseignements devant figurer sur son étiquette selon ce règlement sont indiqués dans l'une des langues officielles.

8) Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l'espace principal, les renseignements devant figurer dans l'espace principal, aux termes du présent règlement peuvent y figurer dans une langue officielle seulement s'ils figurent dans l'autre langue officielle sur l'une des autres surfaces.

9) Le paragraphe 2 ne s'applique pas au nom et au principal établissement de la personne par ou pour qui l'aliment a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente si ces renseignements sont indiqués dans l'une des langues officielles.

10) Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux noms usuels suivants si un de ceux-ci est indiqué de la manière suivante sur l'espace principal :

Scotch Whisky

Akvavit

Irish Whisky

Aquavit

Highland Whisky

Armagnac

Dry Gin

Marc

Bourbon

Grappa

Tennessee Whisky

Calvados

Tequila

Poire William

Mezcal

Crème de Bleuets

Rye Whisky

Curaçao Orange

Crème de Menthe

Liqueur de Fraise

Crème de Cacao

Mandarinette

Crème de Cassis

Prunelle de Bourgogne

Crème de Banane

Chartreuse

Triple Sec

Pastis

Anisette

Fior d’Alpe

Crème de Noyau

Strega

Brandy

Campari

Sake or Saki

Americano

Advocaat or Advokaat

Apricot Brandy Liqueur

Kirsch

Peach Brandy Liqueur

Slivovitz

Sloe Gin

Ouzo

Manhattan

Cherry Brandy Liqueur

Martini

Kummel

 

11) Le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'étiquette d'un contenant d'expédition destiné à une entreprise ou institution commerciale ou industrielle si:

a) le contenant d'expédition et son contenu ne sont pas revendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail; et
b) tous les renseignements devant être indiqués sur l'étiquette d'un aliment en vertu du présent règlement le sont dans l'une des langues officielles.

Règlement sur les boutiques hors taxes, 1996

Article 13

Installations, services et normes

1)
L’exploitant doit, à la boutique hors taxes visée par l’agrément :

c) fournir le service en français et en anglais, si la boutique hors taxes est située dans une région où les services des douanes sont offerts en français et en anglais;

d) afficher des avis dans les deux langues officielles indiquant :

(i) les marchandises vendues à la boutique hors taxes sont destinées uniquement à l’exportation immédiate et doivent être déclarées en vertu de la loi si elles sont retournées au Canada,
(ii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées aux États-Unis par des particuliers sont exonérées de droits,
(iii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées au Canada par des particuliers sont exonérées de droits.

[...]

Règlement canadien sur la sûreté aérienne, D.O.R.S./2000

Article 9

Contrôle des personnes, des biens, des choses et des véhicules


Dans le cas des aéroports qui figurent à l’annexe 1 et des autres aérodromes où il existe une demande importante d’au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officiellescommunications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle doit :

a) effectuer le contrôle des personnes et des biens par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.
 

Loi sur l'emploi dans la fonction publique (2003)

Article 37

Langue de l’examen

1)
Les examens ou entrevues, lorsqu’ils ont pour objet d’évaluer les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.

2) Si les examens ou entrevues ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l’anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.
 

Règlement sur la sécurité de la navigation, D.O.R.S./2005

Article 83

Effectifs des navires

1)
À bord de tous les navires, une langue de travail doit être établie et consignée pour garantir que les membres de l’équipage s’acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité de la navigation. À bord de chaque navire auquel s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité, la langue de travail doit être consignée dans le journal de bord du navire.

2) La compagnie ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée en application du paragraphe 1 et veiller à ce que chaque membre de l’équipage soit en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.

3) Si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État dont le navire est autorisé à battre pavillon, tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent comporter une traduction dans la langue de travail.
 

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

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