Loi sur les services en français

2013

La Loi sur les services en français de 2013 abroge la French Language Services Act de 1999. La présente version française a la même valeur juridique que la version anglaise (French Language Services Act). On peut consulter aussi le Règlement général sur les services en français (2013).

CHAPITRE F-15.2

LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS

PRÉAMBULE

Attendu:

que la population de l’Île-du-Prince-Édouard s’enorgueillit du rôle de l’Île-du-Prince-Édouard dans la création du Canada, pays bilingue;

que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard est déterminé à soutenir la communauté acadienne et francophone et à préserver à l’Île-du-Prince-Édouard la langue française pour les générations futures;

que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard souhaite établir des obligations claires concernant la prestation en français de services par les
institutions gouvernementales, en fonction des priorités en la matière de la communauté acadienne et francophone et de la capacité des institutions gouvernementales d’offrir ces services,

Le lieutenant-gouverneur et l’Assemblée législative de la province de l’Île-du-Prince-Édouard édictent ce qui suit:

INTERPRÉTATION

Article 1er

Définitions

agent aux plaintes

«agent aux plaintes» L’agent aux plaintes nommé par le ministre conformément à l’article 11.

Comité consultatif

«Comité consultatif» Le Comité consultatif de la communauté acadienne et francophone constitué en vertu de l’article 8.

communauté acadienne et francophone

«communauté acadienne et francophone» Les personnes de la province qui ont une connaissance et une compréhension communes
de la langue française.

coordonnateur

«coordonnateur» Le coordonnateur des services en français d’une institution gouvernementale que nomme le dirigeant principal de
celle-ci conformément au paragraphe 9(1).

dirigeant principal

«dirigeant principal» S’entend des personnes suivantes au sein des institutions gouvernementales:

(a) dans le cas d’une institution gouvernementale qui est un ministère ou une division du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, le membre du Conseil exécutif qui préside l’institution gouvernementale;

(b) dans le cas de toute autre institution gouvernementale, son premier dirigeant.

institution gouvernementale

«institution gouvernementale» S’entend des organismes suivants qualifiés dans les règlements d’institutions gouvernementales:

(a) un ministère ou une division du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard;

(b) une société d’État;

(c) tout autre organisme.

ministre

«ministre» Le ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones.

règlements

«règlements» Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 16.

Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones

«Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones» Le bureau dont le personnel compte les employés mentionnés au paragraphe 7(3).

service

«service» Tout service fourni au public par une institution gouvernementale.

service désigné

«service désigné» Tout service désigné comme tel dans les règlements. 2013,c.32,s.1.

Article 2

Services non désignés

1) La présente loi et les règlements n’ont pas pour effet d’empêcher les institutions gouvernementales de fournir en français au public des
services non désignés.

Langue du gouvernement

2) La présente loi et les règlements n’ont pas pour effet de dicter ni de restreindre autrement la langue de travail du gouvernement de l’Île-du-
Prince-Édouard.

Usage de la langue française non visé par la loi

3) La présente loi et les règlements n’ont pas pour effet de restreindre l’usage du français dans les cas qui n’y sont pas visés. 2013,c.32,s.2.

SERVICES DÉSIGNÉS

Article 3

Services désignés en français et en anglais

1) Les institutions gouvernementales font en sorte que tous les services désignés qu’elles fournissent soient offerts au public en français ou en anglais au choix de la personne.

Offre active, qualité comparable

2) Les institutions gouvernementales font en sorte:

(a) que des mesures soient prises, conformément aux règlements, pour informer le public que leurs services désignés sont offerts en français ou en anglais au choix de la personne;

(b) que les services désignés dont elles assurent la prestation soient de qualité comparable en français et en anglais.

Service direct ou indirect

3) Il est entendu que le présent article s’applique aux institutions gouvernementales, que celles-ci fournissent leurs services désignés directement ou par l’entremise de tiers. 2013,c.32,s.3.

CORRESPONDANCE ET CONSULTATIONS PUBLIQUES

Article 4

Correspondance

1) Les institutions gouvernementales qui reçoivent de la correspondance en français font en sorte qu’il y soit répondu, par écrit, en français.

Consultations publiques

2) Les institutions gouvernementales qui tiennent des consultations publiques, directement ou par l’entremise de tiers, doivent:

(a) dans le cas d’une consultation publique tenue sous forme écrite ou électronique, faire en sorte que la population ait l’occasion d’y
participer en français et en anglais;

(b) dans le cas d’une consultation publique tenue au moyen d’une ou de plusieurs assemblées publiques, faire en sorte que la
population ait l’occasion de participer à au moins une d’entre elles en français et en anglais. 2013,c.32,s.4.

PANNEAUX TOPONYMIQUES

Article 5

Panneaux toponymiques

Les institutions gouvernementales chargées d’ériger des panneaux indiquant le nom de collectivités consultent au préalable la population locale sur le nom à y faire figurer et tiennent compte de leur nom d’usage courant, de leur nom historique et des liens culturels des Acadiens et des
francophones envers elles. 2013,c.32,s.5.

NOMINATIONS

Article 6

Nominations

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ou le dirigeant principal d’une institution gouvernementale peut ou doit en vertu d’un texte législatif nommer des personnes à un organisme, à un conseil ou à une commission, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le dirigeant principal de l’institution gouvernementale, selon le cas, prend en considération au préalable, de manière complète et équitable, la représentation des membres de la communauté acadienne et francophone au sein de l'entité en question. 2013,c.32,s.6.

APPLICATION

Article 7

Ministre

1) Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et des règlements.

Fonctions

2) Le ministre a notamment comme fonction l’élaboration et la coordination de l’application, des politiques et programmes du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard relativement:

a) aux affaires acadiennes et francophones;

(b) à la prestation en français des services désignés par les institutions gouvernementales.

Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones

3) Le ministre peut, conformément à la Civil Service Act R.S.P.E.I. 1988, Cap. C-8, embaucher les employés qu’il juge nécessaires, appelés collectivement le personnel du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones, pour l’aider à exercer ses fonctions. 2013,c.32,s.7.

Article 8

Comité consultatif

1) Est constitué un comité consultatif, appelé Comité consultatif de la communauté acadienne et francophone, chargé de conseiller le ministre sur les priorités en matière de service chez la communauté acadienne et francophone, la désignation des services, la prestation en français des services désignés par les institutions gouvernementales et toute autre question ayant trait à cette communauté dans la province.

2) Le Comité consultatif est composé de dix membres, dont chacun est bilingue (français et anglais) et est nommé par le ministre, à savoir:

(a) un membre représentant la région de Prince-Ouest de la province;
(b) un membre représentant la région d’Évangeline de la province;
(c) un membre représentant les régions de Summerside et de Miscouche;
(d) un membre représentant la région de Rustico;
(e) un membre représentant la région de Charlottetown;
(f) un membre représentant la région de Kings-Est;
(g) quatre autres membres, y compris le président.

Droit d'agir même en cas de vacance

3) Malgré le paragraphe (2), la vacance d’un poste au sein du Comité consultatif n’empêche pas les membres d’agir s’ils sont au moins cinq.

Mandat

4) Les membres sont nommés au Comité consultatif pour un mandat de trois ans, qui peut être renouvelé une fois.

Échelonnement des mandats des membres initiaux

5) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut échelonner les mandats des membres initiaux nommés au Comité consultatif.

Révocation

6) La nomination d’un membre au Comité consultatif est révoquée dans les cas suivants:

(a) le membre démissionne sur préavis écrit remis au Comité consultatif;

(b) le membre cesse d'être domicilié dans la province; (c) sur décision en ce sens du ministre.

Nomination en cas de poste vacant

7) Lorsqu’un membre du Comité consultatif cesse d’être en poste avant l’expiration de son mandat, le ministre peut nommer un nouveau membre pour le reste du mandat.

Maintien en poste après l'expiration du mandat

8) Les membres du Comité consultatif demeurent en poste après l’expiration de leur mandat jusqu’au renouvellement de ce mandat ou à la nomination de leur remplaçant.

Rémunération et remboursement des dépenses

9) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les dépenses remboursables des membres du Comité consultatif.

Secrétaire administratif

10) Le ministre nomme un employé du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones qui est bilingue (français et anglais) à titre de secrétaire administratif chargé de fournir un soutien opérationnel et administratif au Comité consultatif.

Règlements administratifs

11) Le Comité consultatif peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi ou les règlements relativement à son fonctionnement administratif. 2013,c.32,s.8.

Article 9

Coordonnateur des services en français

1) Chaque institution gouvernementale est dotée d’un coordonnateur des services en français nommé par son dirigeant principal. Les coordonnateurs des services en français exercent les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi ou les règlements ou qui leur sont confiées par le ministre ou le dirigeant principal de leur institution.

Comité des coordonnateurs

2) Est constitué un comité des coordonnateurs, composé de tous les coordonnateurs et d’un président nommé conformément au paragraphe (3), qui est chargé de mettre en commun des renseignements et d’aider les institutions gouvernementales à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la présente loi.

Président

3) Le ministre nomme le président du comité des coordonnateurs parmi les employés du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones. 2013,c.32,s.9.

Article 10

Plan annuel de l'institution gouvernementale

1) Chaque exercice, à compter du premier exercice au cours duquel le présent paragraphe est entré en vigueur, chaque institution gouvernementale établit et soumet au ministre un plan annuel pour l’exercice suivant, selon les modalités que fixe le ministre relativement aux délais, à la forme et aux renseignements devant être fournis.

Rapport annuel de l'institution gouvernementale

2) Chaque exercice, à compter du deuxième exercice complet après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque institution gouvernementale établit et soumet au ministre un rapport annuel pour l’exercice antérieur, selon les modalités que fixe le ministre relativement aux délais, à la forme et aux renseignements devant être fournis.

Teneur des rapports

3) En plus des renseignements demandés par le ministre, le plan annuel et le rapport annuel d’une institution gouvernementale renferment des renseignements concernant:

(a) parmi la gamme de services que fournit l'institution gouvernementale, ceux qui sont prioritaires pour la communauté acadienne et francophone selon le Comité consultatif;

(b) la capacité de l’institution gouvernementale de fournir des services en français;

(c) la prestation en français par l’institution gouvernementale de services désignés;

(d) les plaintes reçues par l’institution gouvernementale quant à son respect de la présente loi.

Rapport annuel du ministre

4) Chaque exercice, à compter du premier exercice complet après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre:

(a) établit un rapport annuel pour le dernier exercice relativement aux activités du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones et des institutions gouvernementales;

(b) dépose son rapport annuel devant l’Assemblée législative, dans les 15 premiers jours d’une session de l’Assemblée législative. 2013,c.32,s.10.

PLAINTES

Article 11

Agent aux plaintes

1) Le ministre nomme à titre d'agent aux plaintes une personne bilingue (français et anglais) qui lui est redevable et qui est chargée d’exercer les fonctions prévues à la présente loi et aux règlements en matière de plaintes.

Rémunération et remboursement de dépenses

2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les dépenses remboursables de l’agent aux plaintes. 2013,c.32,s.11.

Article 12

Plainte

1) La personne qui estime qu'une institution gouvernementale ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas aux articles 3 ou 4 peut formuler une plainte en ce sens auprès du coordonnateur de l’institution, selon les délais suivants:

(a) dans un délai de 60 jours après la date du défaut de conformité reproché;

(b) dans un délai de 60 jours après la date du début de ce défaut, s'il s'étend ou s’est étendu sur une période de plus d'un jour.

Forme de la plainte

2) La personne qui désire porter plainte en vertu du paragraphe (1):

(a) énonce par écrit la plainte et les motifs s’y rattachant;
(b) signe la plainte;
(c) signifie la plainte au coordonnateur.

Devoirs du coordonnateur

3) Sur réception d’une plainte portée conformément au paragraphe (2), le coordonnateur:

(a) en avise le dirigeant principal de l’institution gouvernementale;
(b) fait enquête sur la plainte dans la mesure où il le juge indiqué;
(c) sous réserve du paragraphe (4), tente de résoudre la plainte.

Rejet de la plainte

4) Le coordonnateur peut rejeter la plainte s’il estime:

(a) soit qu’elle est frivole, vexatoire ou dénuée de fondement;
(b) soit qu’elle n’a pas été portée dans le délai prescrit par le paragraphe (1).

Avis de rejet de la plainte

5) S’il rejette la plainte, le coordonnateur en avise le dirigeant principal de l’institution gouvernementale et signifie au plaignant:

(a) un avis motivé du rejet;

(b) un avis du droit du plaignant de solliciter le contrôle du rejet en vertu du paragraphe 13(1).

Renvoi à l'agent aux plaintes

6) S’il ne rejette ni ne résout la plainte, le coordonnateur:

(a) la renvoie à l’agent aux plaintes;
(b) avise le dirigeant principal de l’institution gouvernementale du renvoi;
(c) signifie au plaignant un avis du renvoi.

Idem

7) Lors du renvoi d’une plainte à l’agent aux plaintes, le coordonnateur signifie à ce dernier copie des pièces suivantes:

(a) la plainte;
(b) les documents ou les renseignements qu’il a recueillis concernant la plainte. 2013,c.32,s.12.

Article 13

Demande de contrôle du rejet de la plainte

1) Au plus tard 15 jours après avoir reçu signification d’un avis du rejet de sa plainte par le coordonnateur en vertu du paragraphe 12(5), le plaignant peut signifier une demande de contrôle du rejet de la plainte au coordonnateur et à l’agent aux plaintes.

Devoir du coordonnateur

2) Au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de la demande de contrôle du rejet de la plainte, le coordonnateur en avise le dirigeant principal de l’institution gouvernementale et signifie à l’agent aux plaintes copie des pièces suivantes:

(a) la plainte;
(b) les documents ou les renseignements qu’il a recueillis concernant la plainte;
(c) l’avis motivé du rejet de la plainte par le coordonnateur.

Décision

3) Au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de la plainte et des documents et renseignements connexes par le coordonnateur en vertu du paragraphe (2), l’agent aux plaintes examine le rejet de la plainte et le confirme ou l’infirme.

Avis

4) Lorsqu’il confirme ou infirme le rejet de la plainte en vertu du paragraphe (3), l’agent aux plaintes signifie au plaignant et au dirigeant
principal de l’institution gouvernementale visée un avis motivé de sa décision. 2013,c.32,s.13.

Article 14

Enquête de l'agent aux plaintes

1) S’il est saisi d’une plainte en vertu du paragraphe 12(6) ou s’il infirme le rejet d’une plainte en vertu du paragraphe 13(3), l’agent aux plaintes fait enquête à son égard dans la mesure ou il l’estime indiqué.

Résolution ou rejet

2) L’agent aux plaintes peut:

(a) tenter de résoudre la plainte;
(b) rejeter la plainte s’il estime:

(i) soit qu’elle est frivole, vexatoire ou dénuée de fondement,
(ii) soit qu’elle n’a pas été portée dans le délai prescrit par le paragraphe 12(1).

Avis de rejet de la plainte

3) S’il rejette la plainte, l’agent aux plaintes signifie au plaignant et au dirigeant principal de l’institution gouvernementale visée un avis motivé du rejet de la plainte.

Observations

4) S’il ne résout ni ne rejette la plainte au plus tard 30 jours après en avoir été saisi en vertu du paragraphe 12(6) ou après en avoir infirmé le rejet en vertu du paragraphe 13(3), l’agent aux plaintes signifie aux personnes suivantes un avis concernant leur droit de lui présenter des observations relatives à la plainte:

(a) le plaignant;
(b) le dirigeant principal de l’institution gouvernementale visée;
(c) toute autre personne qu’il juge appropriée.

Procédure fixée par l'agent aux plaintes

5) L’agent aux plaintes peut déterminer:

(a) si les observations sont présentées oralement ou par écrit;
(b) si une personne a le droit de prendre connaissance des observations ou d’y répondre ou le droit d’être présente lorsqu’elles sont communiquées.

Pouvoirs de l'agent aux plaintes

6) L’agent aux plaintes peut:

(a) exiger la production et procéder à l’examen de tout dossier relatif à la plainte sous la garde de l’institution gouvernementale visée ou d’un tiers fournissant un service désigné en son nom;

(b) procéder à la visite des locaux mentionnés dans la plainte et occupés par l’institution gouvernementale visée ou le tiers qui fournit un service désigné en son nom.

Rapport

7) Après avoir reçu ou entendu des observations et avoir terminé son enquête sur une plainte, l’agent aux plaintes prend les mesures suivantes dans un délai raisonnable:

(a) il établit un rapport écrit indiquant:

(i) ses conclusions à l’égard des allégations contenues dans la plainte,
(ii) ses recommandations à l’égard des allégations en question;

(b) il signifie copie du rapport:

(i) au plaignant,
(ii) au dirigeant principal de l’institution gouvernementale visée,
(iii) au ministre.

Présentation dans le rapport annuel

8) Le ministre présente dans le rapport annuel qu’il soumet à l’Assemblée législative conformément au paragraphe 10(4) des renseignements concernant les plaintes portées en vertu de la présente loi pendant le dernier exercice, notamment l’issue de ces plaintes et les mesures prises par les institutions gouvernementales pour y répondre.2013,c.32,s.14.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Signification

1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, la signification d’avis ou de documents peut être valablement effectuée par:

(a) leur remise en mains propres à leur destinataire;
(b) leur transmission par télécopieur ou d’autres moyens électroniques à leur destinataire;
(c) leur envoi par courrier ordinaire à leur destinataire, à sa dernière adresse connue.

Signification réputée

2) La signification d’avis ou de documents par télécopieur ou par d’autres moyens électroniques conformément au paragraphe (1) est réputée effectuée au moment où l’expéditeur reçoit un accusé de réception à leur égard.

Idem

3) La signification d’avis ou de documents par courrier ordinaire conformément au paragraphe (1) est réputée effectuée sept jours après leur mise à la poste. 2013,c.32,s.15.

Article 16

Règlements

1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi. Dans le cadre de tels règlements, il peut notamment:

(a) déterminer les services constituant des services désignés, sous réserve des paragraphes (2) à (5);

(b) déterminer les organismes ayant qualité d’institutions gouvernementales;

(c) fixer les mesures devant être prises pour informer le public qu’un service désigné d’une institution gouvernementale est offert en français ou en anglais, au choix de la personne;

(d) établir les modalités ayant trait à la participation aux consultations publiques en français;

(e) établir les modalités ayant trait au Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones;

(f) établir les modalités ayant trait au Comité consultatif;

(g) déterminer les attributions des coordonnateurs;

(h) établir les modalités ayant trait au comité des coordonnateurs constitué en vertu du paragraphe 9(2);

(i) établir les modalités ayant trait aux plans annuels et aux rapports annuels des institutions gouvernementales;

(j) déterminer les attributions de l’agent aux plaintes;

(k) établir les modalités ayant trait au processus de plainte;

(l) établir les modalités ayant trait aux consultations avec le Comité consultatif en vertu du paragraphe (4);

(m) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

(n) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

(o) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour donner effet à l’objet et à l’esprit de la présente loi.

Lieu, mode ou délai

2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)(a) désignant un service peut restreindre la portée de la désignation relativement:

(a) au lieu, au moment et au mode de prestation du service;

(b) à toute autre considération ou circonstance ayant trait à la prestation du service que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriée.

Priorités de service et capacité en matière

3) Avant de désigner des services par règlement en vertu de l’alinéa (1)(a), le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération:

(a) parmi la gamme de services que fournit l’institution gouvernementale, ceux qui sont prioritaires pour la communauté acadienne et francophone selon le Comité consultatif;

(b) la capacité de l’institution gouvernementale en cause de fournir les services visés en français.

Consultation

4) Avant de prendre un règlement qui modifie ou révoque la désignation de services en vertu de l’alinéa (1)(a), le ministre consulte le Comité consultatif relativement au fond du règlement envisagé.

Idem

5) Suivant la consultation avec le Comité consultatif en vertu du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement, sous sa forme initiale ou avec les modifications qu’il estime indiquées, sans consultation supplémentaire. 2013,c.32,s.16.

Article 17

Limites raisonnables

Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les plans raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux institutions gouvernementales sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances. 2013,c.32,s.17.

Article 18

Authenticité égale

 Les versions française et anglaise de la présente loi et de ses règlements d’application ont également force de loi. 2013,c.32,s.18.

Article 19

Abrogation

La French Language Services Act R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.1 est abrogée. 2013,c.32,s.19.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2013,c.32,s.20.
 

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