Louisiane
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School Act (1968)

Langue et culture françaises

(French language and culture)

Cette Loi scolaire (School Act) a été adoptée par la Législature de la Louisiane en 1968. C'était la première fois depuis 1847 qu'une loi louisianaise permettait l'usage du français dans les écoles publiques. L'introduction du français dans les écoles se fait en tant que langue seconde. La loi de 1968 est inscrite aujourd'hui dans les Louisiana Revised Statutes (Lois révisées de la Louisiane) au chapitre XVII, paragraphe 272.  Quant au paragraphe 273, il est consacré à l'enseignement des langues secondes. Textes traduits de l'anglais par Jacques Leclerc.

§ 272.

French language and culture; teaching in public schools

A. The French language and the culture and history of French populations in Louisiana and elsewhere in the Americas shall be taught for a sequence of years in the public elementary and high school systems of the state, in accordance with the following general provisions:

(1) As expeditiously as possible but not later than the beginning of the 1972-1973 school year, all public elementary schools shall offer at least five years of French instruction starting with oral French in the first grade.

Except that any parish or city school board, upon request to the State Board of Education, shall be excluded from this requirement, and such request shall not be denied. Requests already received from school boards for exclusion from the provisions of Act 408 of 19681 shall also be valid for exclusion from the provisions of this Act unless individual school boards deem otherwise. School boards which have not already requested exclusion may do so at any time between July 1, 1971, and the beginning of the 1972-1973 school year. The fact that any board is excluded, as here provided, from participation in the program established by this section shall in no case be construed to prohibit such school board from offering and conducting French courses in the curriculum of the schools it administers. In any school where the program provided for herein has been adopted the parent or other person legally responsible for a child may make written request to the parish school board requesting that said child be exempted from this program.

(2) As expeditiously as possible but not later than the beginning of the 1972-1973 school year, all public high schools shall offer a program of at least three years of instruction in the French language and at least one course included in the culture and history of the French populations of Louisiana and other French speaking areas in the Americas.

Except that any parish or city school board may request the State Board of Education to be excluded from this requirement and such request shall not be denied. Requests already received from school boards for exclusion from the provisions of Act 408 of 1968 shall also be valid for exclusion from the provisions of this Act unless individual school boards deem otherwise. School boards which have not already requested exclusion may do so at any time between July 1, 1971, and the beginning of the 1972-1973 school year.

B. Repealed by Acts 1971, No. 13, §3.

C. The State Board of Education, the state superintendent of education, and all other public educational officials and administrators are properly charged with the implementation of this section.

D. The State Board of Education, the state superintendent of education, and the parish School Boards participating in the program set forth in this section shall include in their budget provision for the implementation of this program; and may avail themselves of any funds which may be provided by the federal government or other sources in accordance with the existing law and regulations of this state.

§ 272

Langue culture et françaises; enseignement dans les écoles publiques

A. La langue et la culture françaises ainsi que l'histoire des populations françaises en Louisiane et ailleurs dans  les Amériques doivent être dispensées durant quelques années successives dans les systèmes d'écoles primaires et secondaires de l'État, conformément aux dispositions générales suivantes :

(1) Aussi promptement que possible mais pas plus tard que le début de l'année scolaire 1972-1973, toutes les écoles primaires publiques doivent offrir un enseignement en français durant au moins cinq ans en commençant avec le français oral lors de la première année.

Cependant, tout conseil scolaire paroissial ou municipal peut, sur demande au Conseil de l'éducation de l'État, être exempté de cette exigence, et cette demande ne doit pas être refusée. Les demandes déjà reçues aux conseils scolaires pour l'exemption des dispositions de la loi 408 de 1968 seront aussi valables pour l'exemption des dispositions de la présente loi à moins que les conseils scolaires particuliers ne l'estiment autrement. Les conseils scolaires qui n'ont pas déjà demandé d'exemption peuvent le faire à tout moment entre le 1er juillet 1971 et le début de l'année scolaire 1972-1973. Le fait qu'un conseil scolaire soit exclu, tel qu'il est prévu ici, de la participation au programme établi par le présent paragraphe ne pourra en aucun cas être interprété pour interdire à un conseil scolaire d'offrir et de dispenser des cours français dans le programme d'études des écoles qu'il administre. Dans toute école où le programme prévu à ce sujet a été adopté, le parent ou toute autre personne légalement responsable d'un enfant peut faire une demande écrite au conseil d'école de la paroisse pour demander que ledit enfant soit exempté de ce programme.

(2) Aussi promptement que possible mais pas plus tard que le début de l'année scolaire 1972-1973, toutes les écoles secondaires publiques doivent offrir un programme d'enseignement d'au moins trois ans en français et au moins un cours comprenant la culture et l'histoire des populations françaises de la Louisiane et d'autres francophones vivant ailleurs dans les Amériques.

Cependant, tout conseil paroissial ou municipal peut demander au Conseil de l'éducation de l'État d'être exempté de cette exigence et cette demande ne doit pas être refusée. Les demandes déjà reçues aux conseils scolaires pour l'exemption des dispositions de la loi 408 de 1968 seront aussi valables pour l'exemption des dispositions de la présente loi à moins que les conseils scolaire particuliers ne l'estiment autrement. Les conseils scolaires qui n'ont pas déjà demandé d'exemption peuvent le faire à tout moment entre le 1er juillet 1971 et le début de l'année scolaire 1972-1973.

B. Abrogé par la loi de 1971, no 13, § 3.

C. Le Conseil de l'éducation de l'État, le directeur de l'État pour l'éducation et tous les autres fonctionnaires de l'éducation ainsi que les administrateurs sont formellement chargés de la mise en œuvre du présent article.

D. Le Conseil de l'éducation de l'État, le directeur de l'État pour l'éducation et les conseils scolaires de paroisse, qui participent au programme énoncé dans le présente paragraphe doivent inclure leur disposition budgétaire pour la mise en œuvre de ce programme ; et ils peuvent aussi se prévaloir de tous les fonds qui sont prévus par le gouvernement fédéral ou d'autres sources, conformément aux dispositions de la loi en vigueur et des règlements de cet État.

§273.

Second languages; teaching in public schools

A.
Commencing with the 1976-1977 school year, each parish school board and city school board in the state is hereby authorized to establish as a part of the general curriculum of instruction the teaching of a second language. The second language curriculum shall be so established as to include a program extending upward through all grades, commencing in the first grade and extending upwards to the twelfth grade, in a well articulated, sequential manner so as to afford all school children in the state the opportunity of attaining proficiency in a second language.

B.(1) If a parish or city school board does not establish a second language program by May 30, 1976, such a program shall be required upon presentation of a petition requesting the instruction of a particular second language. The petition shall be addressed and presented to the parish or city school board and shall request the instruction to be in a particular school. It shall contain the signatures of at least twenty-five percent of the heads of households of students attending a particular school within the jurisdiction of the parish or city school board. The superintendent of the parish or city schools shall determine the required number of signatures needed for each school and shall certify whether or not a petition contains the necessary number of signatures. Parents may petition to initiate second language programs in elementary schools, junior high schools, and senior high schools.

(2) Upon receiving a certified petition, the parish or city school board shall establish the teaching of the designated second language in said school as a part of the general curriculum of instruction. The instruction of the second language shall be developed to include the teaching of the language in each grade of said school in a well articulated and sequential manner so as to afford to the student the opportunity of attaining proficiency in the designated second language. Any student shall be exempted from the second language program upon request of the parent or guardian. The parent shall direct this request to the principal of the school or to the superintendent of the parish or city school system.

(3) Instructors in a second language would be regularly assigned certified teachers at the secondary level or certified second language specialist teachers in the elementary grades one through eight, itinerant in one or more schools, and/or foreign associate teachers selected and approved by the State Department of Education in cooperation with other appropriate state agencies. A second language specialist teacher with a full schedule of second language classes would not be counted in the pupil-teacher ratio in the school of assignment, but would be counted as an additional teacher.

(4) The cost of implementing a second language program at the secondary level (junior and/or senior high schools) will be borne by the local school system. The cost of implementing second language programs in the elementary grades over and beyond the base salary of regularly assigned teachers will be paid from state funds appropriated as a part of the total education budget of the State Department of Education.

C. The State Board of Elementary and Secondary Education shall establish guidelines, regulations, and policies for the implementation of a comprehensive curriculum in a second language in a well articulated sequential manner in order to carry out the intent of this Section.

§ 273

Langues secondes, enseignement dans les écoles publiques

A. À compter de l'année scolaire 1976-1977, chaque conseil scolaire de paroisse et chaque conseil scolaire municipal dans l'État sont autorisés à instaurer dans le cadre du programme général d'instruction, l'enseignement d'une langue seconde. Le programme de langue seconde doit être mis en œuvre pour inclure un programme s'étendant à tous les niveaux, à compter de la première année jusqu'à la douzième année, de manière séquentielle et bien adaptée afin d'offrir à tous les enfants d'âge scolaire de l'État la possibilité d'atteindre la maîtrise d'une langue seconde.

B. (1) Si un conseil de paroisse ou un conseil scolaire municipal ne permet pas d'établir un programme de langue seconde avant le 30 mai 1976, un tel programme ne sera exigé que sur présentation d'une pétition demandant l'instruction d'une langue seconde en particulier. La pétition doit être adressée et présentée au conseil de paroisse ou au conseil scolaire municipal et elle doit demander cette instruction d'être dans une école particulière. Elle doit compter les signatures d'au moins 25 % des chefs de famille chez les étudiants qui fréquentent une école en particulier au sein de la juridiction de la paroisse ou d'un conseil scolaire municipal. Le directeur général des écoles paroissiales ou municipales doit déterminer le nombre requis de signatures nécessaires pour chaque école et doit certifier si oui ou non une pétition compte le nombre nécessaire de signatures. Les parents peuvent présenter une requête pour commencer des programmes de langue seconde dans les écoles primaires, secondaires de premier cycle et de second cycle.

(2) Sur réception d'une pétition certifiée, le conseil de paroisse ou le conseil municipal met en place l'enseignement de la langue seconde désignée dans ladite école dans le cadre du programme général d'enseignement. L'instruction de la langue seconde doit être élaborée de manière à inclure l'enseignement de la langue de manière séquentielle et bien adaptée à tous les niveaux de ladite école afin de permettre à l'étudiant la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue seconde désignée. Tout élève doit être exempté du programme de langue seconde à la demande d'un parent ou d'un tuteur. Le parent doit adresser sa demande au directeur de l'école ou directeur général du système scolaire paroissial ou municipal.

(3) Les enseignants de langue seconde doivent être normalement assignés comme des enseignants certifiés du niveau secondaire ou comme des enseignants spécialistes de langue seconde dans les classes du primaire de la première année à la huitième, comme des itinérants dans une ou plusieurs écoles, et/ou comme des enseignants étrangers sélectionnés et approuvés par le Département d'État de l'éducation, en coopération avec d'autres organismes appropriés de l'État. Un enseignant spécialiste de langue seconde avec une charge complète de classes de langue seconde ne doit pas être comptabilisé dans le ratio élèves-enseignant dans l'école d'affectation, mais doit être considéré comme un enseignant supplémentaire.

(4) Le coût de la mise en œuvre d'un programme de langue seconde au niveau secondaire (premier cycle et second cycle) doit être pris en charge par le système scolaire local. Le coût de la mise en œuvre des programmes de langue seconde dans les classes primaires et plus avancées et, en plus du salaire de base des enseignants normalement assignés, est payé à partir des fonds publics alloués dans le cadre du budget total de l'éducation au département d'État à l'Éducation.

C. Le Conseil d'État de l'enseignement primaire et secondaire doit prévoir des lignes directrices, des règlements et des politiques pour la mise en œuvre d'un programme complet de langue seconde de manière séquentielle et bien adaptée afin de mener à bien l'esprit du présent paragraphe.


 

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