Province du Manitoba

Manitoba

Règlement sur les services en français

(2005)

 

Règlement sur les services en français

Règlement 199/2005
Date d'enregistrement : le 23 décembre 2005

Article 1

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("Act")

« office désigné » Office désigné conjointement par les régies conformément au Règlement sur les services d'accueil et d'urgence conjoints des offices désignés. ("designated agency")

« plan » Le plan de services en français d'une régie. ("plan")

« régie »

a) La Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières Nations du sud du Manitoba;
b) le Southern First Nations Network of Care;
c) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Métis;
d) la Régie générale des services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« région désignée » Région où sont offerts des services en français et qui est indiquée à l'annexe.
("designated area")

Article 2

Obligation d'établir annuellement un projet de plan de services en français

1) Chaque régie soumet annuellement au ministre, pour approbation, au moment et selon la forme qu'il indique, un projet de plan de services en français.

2) Dans son projet de plan, la régie :

a) expose sa politique en matière de services en français;
b) indique les mesures qu'elle entend prendre afin que des services à l'enfant et à la famille soient offerts en français aux résidents des régions désignées;
c) indique les mesures que les offices qu'elle a autorisés et que les offices désignés qui relèvent d'elle entendent prendre afin que des services à l'enfant et à la famille soient offerts en français aux résidents des régions désignées;
d) énonce la stratégie qu'elle se propose d'adopter pour informer la population des services en français qui lui sont offerts;
e) indique la nature, le déroulement et le résultat des consultations menées en application du paragraphe (3);
f) explique comment elle entend consulter les collectivités francophones des régions désignées et les faire participer :
(i) à l'élaboration des modifications à apporter à son plan en application de l'article 4,
(ii) à la préparation des rapports destinés au ministre en application de l'article 5;
g) traite des autres questions et fournit les autres renseignements qu'exige le ministre.

3) Dans le cadre de la préparation de son plan annuel et de l'évaluation des besoins des personnes des régions désignées en matière de services à l'enfant et à la famille, la régie consulte :

a) les collectivités francophones de ces régions;
b) les offices, les offices désignés ainsi que les autres fournisseurs de services d'aide à l'enfant et à la famille de ces régions;
c) les autres régies;
d) toute autre personne qu'elle-même ou le ministre juge utile de consulter.

Article 3

Approbation du ministre

1) Le ministre peut remettre le projet de plan qu'il a reçu aux personnes qui, à son avis, devraient l'examiner et peut les inviter à lui faire part de leurs commentaires.

2) Le ministre peut charger le directeur d'examiner le projet de plan.

3) Lorsqu'il examine le projet de plan, le directeur consulte la régie et fait des recommandations au ministre relativement à l'approbation du projet.

4) Le ministre peut approuver le projet de plan ou le renvoyer à la régie afin qu'elle le révise conformément aux directives qu'il juge indiquées.

5) La régie révise le projet de plan qui lui est renvoyé conformément aux directives du ministre et le lui soumet de nouveau pour approbation au moment et selon la forme qu'il indique.

Article 4

Modifications apportées à un plan

1) La régie soumet au ministre, pour approbation, les modifications qu'elle désire apporter à un plan approuvé.

2) Le ministre peut exiger que la régie apporte au plan approuvé les modifications qu'il indique. La régie fait les modifications et les soumet au ministre pour approbation.

3) L'article 3 s'applique aux modifications prévues au présent article.

Article 5

Rapport

La régie présente au ministre, au moment et selon la forme qu'il indique, un rapport sur la mise en application de son plan.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

 

ANNEXE

RÉGIONS OÙ SONT OFFERTS
DES SERVICES EN FRANÇAIS

RÉGION 1 :

La zone comprise dans les limites extérieures de la municipalité rurale d'Ellice.

RÉGION 2 :

La zone comprise dans les limites extérieures de la municipalité rurale de Sainte-Rose.

RÉGION 3 :

Parcelle 1 : Les zones comprises dans les limites extérieures des municipalités rurales d'Alexander et de Victoria Beach.

Parcelle 2 : La section 17, les sections divisées 18, 19, 20, 29, 30 et 32, township 18, rang 7 E.M.P. et les sections divisées 13 et 14, township 18, rang 6
E.M.P. comprises dans la municipalité rurale de St. Clements.

RÉGION 4 :

Parcelle 1 : Les zones comprises dans les limites extérieures des municipalités rurales de Lorne, de Grey, de Cartier, de Saint-François-Xavier et de Saint-Laurent.

Parcelle 2 : Les townships 13, 14 et 15, rang 4 O.M.P. compris dans la municipalité rurale de Woodlands.

Parcelle 3 : La partie du township 15, rang 5 O.M.P. comprise dans la municipalité rurale de Portage-la-Prairie.

Parcelle 4 : Le township 7, rang 7 O.M.P. et la partie du township 6, rang 7 O.M.P. compris dans la municipalité rurale de Dufferin.

Parcelle 5 : Le township 7, rangs 8 et 9 O.M.P., la partie du township 7, rang 10 O.M.P. et les sections 1, 2 et 3 ainsi que 10 à 15 (inclusivemement), le township 8, rang 8 O.M.P., compris dans la municipalité rurale de South Norfolk.

Parcelle 5 : Le township 7, rangs 8 et 9 O.M.P., la partie du township 7, rang 10 O.M.P. et les sections 1, 2 et 3 ainsi que 10 à 15  (inclusivemement), le township 8, rang 8 O.M.P., compris dans la municipalité rurale de South Norfolk.

RÉGION 5 :

Parcelle 1 : Les zones comprises dans les limites extérieures des municipalités rurales de Piney, de La Broquerie, de Sainte-Anne, de Taché, de Ritchot, de De Salaberry et de Montcalm.

Parcelle 2 : La partie de la municipalité rurale de Macdonald comprise dans les limites suivantes : à partir de l'angle nord-est de la section 1-9-1 E.M.P.; de là, vers l'est, le long des limites nord des sections 6, 5, 4 et 3 ainsi que de la section divisée 2-9-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section divisée 2; de là, vers le sud, le long de la limite est de la section divisée 2 jusqu'à son intersection avec la limite nord de la section 35-8-2 E.M.P.; de là, vers l'est jusqu'à l'angle nord-est de la section 35; de là, vers le sud, le long de la limite est de la section 35 jusqu'à l'angle nord-est de la section 26-8-2 E.M.P.; de là, vers le nord-est et vers l'est, le long des limites nord-ouest et nord des sections divisées 36-8-2 et 31-8-3 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section divisée 31; de là, vers le sud, le long des limites est des sections divisées 31, 30, 19, 18, 7 et 6-8-3 E.M.P. jusqu'à l'intersection avec la limite nord du lot riverain 623 de la paroisse de Sainte-Agathe; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du lot riverain 623 jusqu'à l'angle nord-est de la section divisée 31-7-3 E.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite est de la section divisée 31-7-3 E.M.P. jusqu'à l'intersection avec la limite nord du lot riverain 607 de la paroisse de Sainte-Agathe; de là, vers l'ouest, le long des limites nord du lot riverain 607 et des sections 25, 26 et 27-7-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 28-7-2 E.M.P.; de là, vers le nord, le long de la limite est de la section 33-7-2 E.M.P. et des limites est des sections 4, 9 et 16-8-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 16; de là, vers l'ouest, le long des limites nord des sections 16, 17 et 18-8-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 13-8-1 E.M.P.; de là, vers le nord, le long des limites est des sections 24, 25 et 36-8-1 E.M.P. ainsi que de la section 1-9-1 E.M.P. jusqu'au point de départ.

Parcelle 3 : La partie de la municipalité rurale comme suit : à partir de l'angle nord-est de la section 36-5-1 E.M.P.; de là, vers l'est, le long des limites nord de la section 31-5-2 E.M.P., des lots riverains 431 et 432 de la paroisse de Sainte-Agathe ainsi que des sections divisées 35 et 36-5-2 E.M.P. jusqu'à l'angle nord-est de la section 36 située à l'est de la ligne commençant à l'angle nord-est de la section 36-5-1 E.M.P., et se poursuivant vers le nord, le long des limites est des sections 1, 12, 13, 24, 25 et 36-6-1 E.M.P. j'usqu'à l'angle nord-est de la section 36-6-1 E.M.P.

RÉGION 6 :

La partie de la ville de Winnipeg comprise dans les limites suivantes : à partir de la limite ouest de la route des quatre milles et du prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot non riverain 70 de la paroisse de Saint-Norbert; de là, dans la direction générale du nord, le long des limites ouest et nord de la route des quatre milles jusqu'à la limite sud de la route périphérique, plan no 6788 du B.T.F.W.; de là, dans la direction générale de l'est, le long de la limite sud indiquée sur le plan no 6788 du B.T.F.W. jusqu'à la limite ouest de la route des deux milles située à la limite nord du lot non riverain 94 de la paroisse; de là, dans la direction générale de l'est, le long de la limite sud de la route périphérique ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 7428 du B.T.F.W. et de son prolongement vers l'est jusqu'au centre de la rivière Rouge; de là, vers le nord, le long de l'axe central sinueux de la rivière Rouge jusqu'à la ligne médiane de la voie principale du Canadien Pacifique, plan no 770 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la ligne médiane et du prolongement vers l'est jusqu'à la limite ouest de la rue Archibald; de là, dans la direction générale du sud, le long des limites ouest de la rue Archibald et de son prolongement vers le sud jusqu'à la ligne médiane de la voie principale des Chemins de fer nationaux du Canada, plan no 7495 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la ligne médiane indiquée sur le plan des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'au prolongement vers le nord de la limite est du lot 5, plan no 14363 du B.T.F.W.; de là, vers le sud, le long du dernier prolongement, de la limite est du lot 5 et de son prolongement vers le sud jusqu'à la ligne médiane de la route Springfield (maintenant route Dugald) ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 433 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la ligne médiane de la route Springfield (maintenant route Dugald) jusqu'au prolongement vers le nord de l'extrémité ouest des limites est du bloc 10 ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 13723 du B.T.F.W.; de là, dans les directions générales du sud et de l'est, le long du prolongement de l'extrémité ouest des limites est du bloc 10 et le long de l'autre limite est ainsi que de la limite nord du block 10 jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud de la parcelle 5, plan no 9296 du B.T.F.W.; de là, vers l'est, le long de la limite sud de la parcelle 5 et de ses prolongements vers l'ouest et vers l'est jusqu'à la limite est de la route Plessis ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 433 du B.T.F.W.; de là, vers le sud, le long des limites est de la route Plessis jusqu'à la limite nord du lot riverain 122 de la paroisse de Saint-Boniface; de là, vers l'est, le long de la limite nord jusqu'à la limite est du lot riverain 122; de là, vers le sud, le long de la limite est et de la limite est du lot riverain 121 de la même paroisse jusqu'à sa limite sud; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud jusqu'à la limite est de la route Plessis ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 433 du B.T.F.W.; de là, vers le sud, le long de la limite est jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de la section divisée 8-10-4 E.M.P.; de là, vers l'est, le long du prolongement jusqu'à la limite ouest de la section divisée 8; de là, vers le sud, le long de la limite ouest, de son prolongement vers le sud et de la limite ouest de la section 5-10-14 E.M.P. ainsi que de son prolongement vers le sud jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord de la section 31-9-4 E.M.P.; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et de la limite nord de la section 31 jusqu'à la limite nord-ouest du canal de dérivation de la conurbation de Winnipeg ainsi qu'il est indiqué sur le plan no 12989 du B.T.F.W.; de là, vers le sud-ouest, le long de la limite nord-ouest du canal de dérivation jusqu'à la limite ouest de la section 31; de là, vers le sud, le long de la limite ouest jusqu'à la limite sud de la section 31; de là, vers l'est, le long de la limite sud jusqu'au prolongement vers le nord de la limite ouest de la section divisée 30-9-4 E.M.P.; de là, vers le sud, le long du prolongement et de la limite ouest de la section divisée 30 jusqu'au prolongement vers l'est de la limite sud du lot non riverain 180 de la paroisse de Saint-Norbert; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et de la limite sud du lot 180 jusqu'à la limite est de la route des deux milles de la paroisse; de là, vers le sud et vers l'est, le long des limites est et nord de la route des deux milles jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord du lot riverain 189 de la paroisse de Saint-Norbert; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et de la limite nord du lot riverain 189 ainsi que de son prolongement vers l'ouest jusqu'à l'axe central de la rivière Rouge; de là, vers le nord, le long de l'axe central sinueux de la rivière Rouge jusqu'au prolongement vers l'est de la limite sud du lot riverain 70 de la paroisse; de là, vers l'ouest, le long du prolongement et des limites sud du lot riverain 70 et du lot non riverain 70 de la paroisse jusqu'au point de départ.


 

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