Province du Manitoba

 

Manitoba

Loi sur les écoles publiques

Refondue au 9 juillet 2004

C.P.L.M. c. P250

Langue d'enseignement et d'administration

Article 21.31

Langue d'enseignement

1)   Afin que ses élèves maîtrisent le français, la commission scolaire de langue française dispense au moins 75 % de l'enseignement en salle de classe en français, dans chaque classe.

Anglais obligatoire

2)   Afin que ses élèves acquièrent de bonnes connaissances en anglais et les conservent, la commission scolaire de langue française impose l'anglais comme matière obligatoire, dans toutes les classes, de la quatrième à la douzième année dans la division scolaire de langue française; toutefois, le temps consacré à l'anglais dans chaque classe ne peut dépasser 25 % de l'enseignement en salle de classe.

Exception — trois premières années

3)    Pendant une période maximale de trois ans après qu'un programme français lui est transféré, la commission scolaire de langue française doit, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.19, et peut, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.27, permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivaient le programme français avant son transfert, dans le cas où moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe était dispensé en français dans ce programme.

Exception — programmes d'enseignement technique et professionnel

4)    La commission scolaire de langue française peut permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivent un programme français d'enseignement technique ou professionnel si, à son avis, cette décision est nettement justifiée aux niveaux pédagogique et financier.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Article 21.32

Langue d'administration

1)    L'administration et le fonctionnement de la division scolaire de langue française se déroulent en français.

Exception

2)    Lorsque les circonstances le justifient, le fonctionnement de la division scolaire de langue française peut se dérouler dans une autre langue que le français.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Langues d'enseignement

Article 79

Langues d'enseignement

1)  Sous réserve de ce qui est autrement prévu dans le présent article, l'anglais et le français sont les langues d'enseignement dans les écoles publiques.

Utilisation d'autres langues

2) Lorsqu'une commission scolaire l'autorise, une langue autre que l'anglais ou le français peut être utilisée dans une écoles d'une division ou d'un district scolaire :

a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;

b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;

c) avant et après les heures de classe normales prescrites par règlement et applicables à cette école;

d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;

e) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement durant au plus 50 % des heures scolaires normales, tel que le ministre le détermine.

Utilisation de l'anglais ou du français comme langue d'enseignement

3) Lorsque, dans une division ou un district scolaire, il y a 23 élèves ou plus qui peuvent être regroupés dans une classe et dont les parents veulent qu'ils reçoivent l'enseignement dans une classe où l'anglais ou le français est utilisé comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves.  Sur requête des parents de ces élèves demandant l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves dans une classe pour l'enseignement et pourvoir à l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement dans cette classe.

Discrétion du ministre pour des élèves moins nombreux

4)  Lorsque le nombre d'élèves impliqués est inférieur au minimum prévu par le paragraphe (3) pour que celui-ci s'applique, le ministre peut demander à la commission scolaire de prendre des mesures pour que l'anglais ou le français soit utilisé comme langue d'enseignement dans une classe.

Division scolaire de langue française

4.1)  Après la première élection de la commission scolaire de langue française :

a) le paragraphe (3) ne s'applique pas à une requête présentée par des parents qui désirent exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 23 de la Charte;

b) toute commission scolaire qui reçoit la requête visée au paragraphe (3) afin que soit dispensé en français de l'enseignement conçu pour des élèves dont la première langue est le français peut renvoyer la requête à la commission scolaire de langue française plutôt que de dispenser l'enseignement en français;

c) si la requête est renvoyée à la commission scolaire de langue française avant qu'elle offre des programmes en application de l'article 21.5, le ministre peut, après l'avoir consulté, prévoir les mesures provisoires qui s'imposent relativement à cette requête.

Langue de l'administration

5)  La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école publique est l'anglais ou le français, selon ce que le ministre détermine par règlement.

L'anglais comme matière d'enseignement

6)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :

a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux;

b) l'anglais doit être une matière d'enseignement dans chaque classe de la 4e à la 12e année lorsque le français est utilisé comme langue d'enseignement.

Ententes par les commissions

7)  Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire pour fournir conjointement des classes où la langue utilisée pour l'enseignement est l'anglais ou le français, selon le cas, et les élèves de ces classes peuvent être compris dans le nombre requis pour rencontrer les exigences d'une disposition du présent article ou des règlements.

Établissement d'un Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

8)  Le ministre doit constituer un conseil (ci-après désigné sous le nom de « Conseil consultatif sur les langues d'enseignement ») formé de neuf personnes auxquelles il peut soumettre des questions pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement dans les écoles publiques.  Le conseil doit examiner ces questions et faire ses recommandations au ministre.

Composition du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

9) Sur les neuf membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement :

a) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Commissaires d'école franco-manitobains, et désignées par l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba;

b) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Éducateurs franco-manitobains, et désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;

c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période que le ministre peut fixer.

Règlements

10)   Dans le but de mettre à exécution les dispositions du présent article conformément à son objet, le ministre peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge nécessaires.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 7; L.M. 1993, c. 33, art. 6.

Article 190.1

Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire de langue française

Chaque année, la commission scolaire de la division scolaire dans laquelle un élève de la division scolaire de langue française réside remet à la commission scolaire de langue française, aux moments et de la manière prévus par règlement, une somme correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française le 30 septembre de chaque année.

L.M. 1993, c. 33, art. 8.
 

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