États-Unis du Mexique

Mexique

La politique linguistique
à l'égard de l'espagnol

Le Mexique possède une assez longe expérience des politiques linguistiques. On peut même croire qu'il fut l'un des premiers pays d'Amérique à en élaborer. Dès la Conquête, les autorités coloniales espagnoles sont intervenues afin de réduire les difficultés que représentaient les nombreuses langues autochtones présentes sur le territoire. Évidemment, cet interventionnisme s'est manifesté par l'imposition de l'espagnol et, par voie de conséquence, la disparition des langues autochtones. Plus récemment, l'intervention est apparue dans la volonté de respecter ces langues et de les faire revivre, afin qu'elles redeviennent des facteurs d'identité culturelle pour les peuples qui les parlent. Pendant plusieurs siècles, les politiques linguistiques ont été simples, et elles n'ont jamais fait l'objet d'élaborations très particulières, sauf dans le domaine de l'éducation. Il fallut attendre le XXe siècle pour assister à des précisions notables en matière de justice, de notariat, d'éducation, de commerce et d'organismes linguistiques.

La politique linguistique mexicaine actuelle concernant l'espagnol présente deux volets principaux: l’un porte sur l'éducation, l'autre, sur l’affichage commercial et les produits de consommation. Certes, ce domaine d'intervention n’est pas destiné à contrer une influence quelconque des langues nationales, mais bien la langue anglaise qui exerce une force d'attraction considérable au Mexique. En fait, la langue espagnole ne connaît pas de rivale si ce n'est l'anglo-américain. C’est pourquoi la législation fédérale essaie, depuis plusieurs années, de neutraliser cette influence, avec un succès relatif. Cependant, la politique étant ce qu’elle est au Mexique, les lois ou règlements adoptés par un gouvernement ne sont pas nécessairement appliqués après l'arrivée au pouvoir d'un autre gouvernement. Néanmoins, cet aspect de la politique linguistique semble préoccuper les Mexicains, car ils récidivent périodiquement. Il est probable que les divers gouvernements mexicains ont cru que le domaine de l'affichage commercial et la publicité constituaient le secteur le plus visible dans la question linguistique.

1 Le statut de l'espagnol

La Constitution mexicaine de 1917, modifiée en 1991, ne contient aucune disposition concernant le statut de la langue espagnole.  Il y a bien eu, en 1981, une tentative pour élever l'espagnol au rang de langue officielle, mais on sait que le projet a avorté. D'ailleurs, une telle officialisation dans la Constitution aurait constitué une véritable «agression juridique» à l'égard des autochtones. Il le serait encore davantage aujourd'hui, ce qui explique en partie une telle abstention dans la Constitution mexicaine.

La législation linguistique de Mexique concerne deux domaines particuliers: l'éducation et la langue des produits de consommation. Les lois scolaires visent surtout à permettre l'enseignement bilingue et intercuturel au primaire à l'intention des autochtones, généralement appelés Indígenas (les «indigènes»). Les autres lois linguistiques concernent la langue des produits de consommation, des raisons sociales, de l'étiquetage et de la publicité commerciale.

La langue des activités législatives n'est définie dans aucun document au Mexique. Cela n'empêche pas les débats du Parlement fédéral de se dérouler exclusivement en espagnol et la rédaction des lois de n'être promulguée que dans cette langue. Mais l'administration de la justice fait l'objet de quelques articles du Code fédéral de procédure civile (Codigo Federal de Procedimientos Civiles) du 18 décembre 2002, du Code fédéral de procédure pénale (Codigo Federal de Procedimientos Penales) du 19 décembre 2002 et de la Loi du notariat pour le district fédéral du 28 mars 2000 (Ley del Notariado para el Distrito Federal). En résumé, toutes les cours de justice doivent fonctionner en espagnol, mais quiconque ne connaît pas la langue espagnole et est appelé à comparaître dans un tribunal peut être assisté d'un interprète de son choix ou désigné par le tribunal. L'article 271 du Code fédéral de procédure civile est très clair sur l'usage de l'espagnol (ou du castillan) lors de la procédure judiciaire:

Article 271

1) Les activités judiciaires et les preuves doivent être rédigées en espagnol. Tout document présenté dans une langue étrangère doit être accompagné de la traduction correspondante en castillan.

2) Dans les activités édictées dans les causes dans lesquelles une ou deux parties sont autochtones et ne sauraient lire l'espagnol, le tribunal doit leur assurer la traduction dans leur langue, dialecte ou idiome, à ses frais, sous la gouverne d'une personne agréée à cet effet.

La langue de la procédure est l'espagnol, mais des modalités sont prévus pour les autochtones (indígenas). Lorsque ceux-ci ne peuvent s'exprimer ou lire en espagnol, le tribunal doit recourir à un interprète et assumer la traduction à ses frais. Autrement dit, le recours à l'interprétariat ne constitue pas un droit de s'exprimer dans sa langue et d'être compris par le tribunal, mais un accommodement destiné à faciliter la procédure. Les articles 15, 18, 124 bis, 128 et 154 du Code fédéral de procédure pénale du 19 décembre 2002 donnent encore plus de précisions sur ces modalités d'exceptions.

Article 15

1) La procédure pourra être pratiquée à toute heure et aussi dans les jours fériés, sans avoir besoin d'aménagement préalable et dans toute procédure le lieu, l'heure, le jour, le mois et l'année où elle est pratiquée doivent être indiqués; dans cette procédure, la langue castillane doit être employée, sauf pour les exceptions prévues par la loi permettant l'usage d'une autre langue et, dans ce cas, une traduction correspondante doit être demandée; et dans le procès-verbal rédigé il doit être uniquement consigné ce qui est nécessaire pour la certitude du développement qui relève de la poursuite.

Article 18

2) Le secrétaire doit conserver de façon sécuritaire, dans le cadre de ses responsabilités jusque devant le juge les documents originaux ou les objets qui sont présentés au procès. Lorsqu'il s'agit de personnes appartenant aux peuples ou aux communautés autochtones, l'interprète, en plus d'avoir une connaissance de la langue, doit aussi connaître leurs us et coutumes.

Article 124 bis

1) Dans l'enquête préalable contre des personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas suffisamment le castillan, un traducteur leur sera désigné à partir du premier jour de leur détention, lequel devra les assister dans tous les actes de procédure successifs pour une bonne communication qui doit exister avec l'avocat.

Article 154

1) La déclaration préparatoire commence par les déclarations générales de l'inculpé, dans lesquelles seront compris les surnoms qu'il a, le groupe ethnique autochtone auquel il appartient et, le cas échéant, s'il parle et comprend suffisamment le castillan et d'autres situations personnelles. Ensuite, il lui sera fait savoir le droit qu'il a de se défendre lui-même ou d'être défendu par une personne en qui il a confiance, en lui signalant que s'il ne le fait pas, le juge lui désignera d'office un avocat.

2) Le cas échéant, le juge, d'office ou sur demande d'une partie concernée, vérifie que la communication peut se tenir; et s'il l'estime prudent, il pourra désigner un médiateur ou un traducteur qui améliorerait cette communication.

De la même façon, d'après l'article 102 de la Loi du notariat pour le district fédéral, les actes notariés doivent être rédigés en espagnol, bien qu'il puisse subsister certains mots appartenant à d'autres langues, dans des domaines comme la science et les arts:

Article 102

Le notaire rédigera les écritures en espagnol, sans écarter la possibilité qu'il puisse se présenter des mots dans une autre langue, les quels sont généralement utilisés comme termes dans les sciences ou les arts particuliers, et il observera les règles suivantes: [...]

XIII. - Il consignera l'acte par des clauses rédigées avec clarté, concision et une précision juridique et langagière, préférablement sans mots ni formules inutiles ou désuètes;

La Loi sur la citoyenneté et la naturalisation du 20 février 1934 (Ley sobre la Ciudadanía y la Naturalización), aujourd'hui abrogée, stipulait que quiconque demande la naturalisation mexicaine doit être ne mesure de prouver sa connaissance de la langue espagnole. Selon l'article 38 de la Loi organique de l'administration publique fédérale (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) du 29 décembre 1976, le Secrétariat à l'instruction publique (Secretaría de Educación Pública) doit étudier les problèmes fondamentaux des «races aborigènes» et prendre les moyens et les mesures nécessaires pour obtenir que l'action concertée du pouvoir public tourne au profit des Mexicains ayant conservé leur langue et leurs coutumes d'origine. Dans les faits, cela n'a jamais empêché les services gouvernementaux fédéraux d'être offerts uniquement en espagnol. Seules quelques municipalités peuvent communiquer oralement avec les autochtones.

2 L'éducation

En ce qui concerne le domaine de l'enseignement, c’est la Ley General de Educación (ou Loi générale sur l’éducation) du 13 juillet 1993 qui réglemente en partie la langue de l’enseignement. L’article 7 de la Loi générale sur l’éducation a pour objectif de fortifier la conscience nationale et la souveraineté du Mexique, la reconnaissance de l'histoire, des symboles, institutions nationales, ainsi que les traditions et les particularités culturelles des diverses régions du pays. Le paragraphe IV, modifié en 2003, précise qu’il faut «Promouvoir par l'enseignement la connaissance de la pluralité linguistique de la nation et le respect des droits linguistiques des peuples autochtones»:

Article 7

IV. - [2003] Promouvoir par l'enseignement la connaissance de la pluralité linguistique de la nation et le respect des droits linguistiques des peuples autochtones.

Les locuteurs parlant des langues autochtones ont accès à l'instruction obligatoire dans leur langue maternelle et en espagnol.

Cela signifie que les autochtones peuvent obtenir des heures d'enseignement dans leur langue à la maternelle et au primaire, mais la langue d'enseignement demeure l'espagnol. D'ailleurs, seuls les autochtones doivent apprendre l’espagnol comme langue seconde. C'est pourquoi le gouvernement mexicain a développé un système d'éducation bilingue à l'intention des autochtones. Ce système permet d'alphabétiser les «hablantes de lenguas indígenas» dans leur langue pour assurer ensuite un meilleur apprentissage de l'espagnol.

L’article 32 précise que les autorités éducatives prendront des mesures tendant à fixer des conditions permettant l'exercice plein du droit à l'éducation de chaque individu, une plus grande équité éducative, ainsi que la réalisation de l'égalité effective et permanente à l’accès dans les services éducatifs. En vertu de l’article 48 de la Loi générale sur l’éducation, le Secrétariat fédéral à l’éducation détermine les plans et les programmes d'études applicables et obligatoires dans toute la République, de l'éducation primaire jusqu’au secondaire, incluant l'éducation dans les écoles normales pour la formation d'enseignants. Ce sont les autorités éducatives locales qui proposent, le cas échéant, avec l’autorisation du Secrétariat fédéral à l’éducation des contenus régionaux qui tiennent compte d’une meilleure connaissance de l'histoire, la géographie, les coutumes, les traditions et autres aspects propres à certaines communautés locales.

Mais on n’efface pas quatre siècles de castillanisation en quelques années. Tout est prévu en fonction de la langue espagnole. Les quelques concessions faites à l’égard des langues autochtones sont loin de menacer le statut de la langue officielle. Le Secrétariat à l’éducation publique (Secretaría de Educación Pública) a encore beaucoup de pain sur la planche.

La législation sur la langue du commerce

La législation mexicaine portant sur la langue utilisée dans le commerce se révèle très élaborée. Le Mexique constitue probablement un cas exceptionnel en ce domaine. Les lois les plus importantes sont les suivantes: la Loi fédérale de la protection du consommateur (1992), le Règlement sur la publicité des produits alimentaires, boissons et médicaments (1974), la Loi sur les inventions et les marques de commerce (1976), le Règlement sur les annonces commerciales (du 30 novembre 1976), le Règlement du District fédéral sur les annonces (1988, abrogé) et le Règlement du District fédéral sur les annonces de 2003.

La législation sur le commerce a commencé avec la Ley Federal de Proteccíon al Consumidor (Loi fédérale sur la protection du consommateur) adoptée en 1975 et modifiée en 1992. Cette loi a été jugée nécessaire pour lutter contre l'influence culturelle anglo-américaine et pour protéger le consommateur mexicain: c'est qu'on ne traduisait même plus les inscriptions sur les produits étiquetés, les biens de consommation et la publicité commerciale.

La loi mexicaine prescrit l'usage de la langue espagnole pour tout produit destiné au consommateur. L'anglais, ou toute autre langue que l'espagnol, est prohibé sur les produits fabriqués au Mexique; pour les produits étrangers, un règlement de 1974 prescrivait déjà d'inscrire les informations (anglaises) en caractères plus petits que les caractères espagnols. L'usage le plus courant consiste à apposer un collant sur l'emballage des produits alimentaires. Il ne s'agit toutefois pas là de prescriptions relatives à l'affichage proprement dit.

En ce qui concerne directement le domaine de l'affichage, une seconde loi adoptée en 1976 (Ley de Invenciones y Marcas) porte sur les marques de commerce. Cette loi interdit l'usage des mots étrangers dans les marques de commerce de produits fabriqués au Mexique et en Amérique latine. Dans le cas de produits fabriqués dans d'autres parties du monde, la version espagnole de la marque de commerce est obligatoire et doit être imprimée en caractères aussi gros que la version non espagnole. De plus, un règlement sur les annonces commerciales du 30 novembre 1976 (Diario Oficial de la Federacion) interdit qu'on emploie, dans le district fédéral, une autre langue que le castillan et oblige les rédacteurs à respecter les règles de la grammaire espagnole.

Un règlement de 1982 demeure toujours en vigueur, mais il est plus ou moins strictement appliqué. Il précise que l'affichage commercial dans le district fédéral se fait seulement en espagnol, sauf dans les endroits touristiques où on peut utiliser une autre langue en plus de l'espagnol.

Le ministère du Commerce est chargé de l'application de la loi fédérale de 1975. Il tolère la publicité bilingue pour les produits commercialisés dans la région frontalière du nord du pays, sur une zone de 20 kilomètres. Il existe aussi des zones franches, définies par décrets, où la loi n'est pas appliquée: Mexico, Cancun, Acapulco, Cozumel et La Paz. Précisons aussi que les termes étrangers apparaissant sur les affiches extérieures doivent être transcrits en fonction de la phonétique espagnole. Le Mexique suit en cela une tradition commune à presque tous les États latino-américains.

Enfin, des amendes sont prévues contre les entreprises qui ne se conformeraient pas à la loi. Elles sont infligées suivant le capital de l'entreprise et elles peuvent atteindre jusqu'à 100 000 pesos (environ 10 800 $ US) pour une première offense. Bien qu'il soit difficile d'imposer des amendes à cause de l'ambiguïté de la loi à ce sujet, plusieurs entreprises ont été pénalisées depuis 1975.

Quant au Secretaría de Educación Pública (SEP), il est chargé de traiter les problèmes relatifs à la qualité de la langue. Il a pour mandat d'intervenir dans les cas de «déformation» de la langue et il lui est déjà arrivé de s'interposer dans des cas de publicité en langue mixte, c'est-à-dire moitié espagnole moitié anglaise (ce qui est différent du bilinguisme).

Par ailleurs, le gouvernement du District fédéral du Mexique a adopté un règlement en 1988. Il s'agissait du Règlement du District fédéral sur les annonces (19 août 1988), aujourd'hui abrogé. Ce règlement venait adapter, préciser et renforcer celui de 1976. Selon l'article 7 du Règlement du District fédéral sur les annonces de 1988, il était nécessaire d'obtenir au préalable un permis avant d'installer des affiches. Au plan linguistique, le permis ne devait être accordé que si le contenu de l'affiche était rédigé dans une langue autre que l'espagnol:

Article 7

Toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui aura l'intention de fixer, installer ou placer des annonces régies par le présent règlement devra obtenir au préalable une licence ou un permis selon les termes prévus par le règlement, le Manuel des normes techniques ou d'autres dispositions.

Aucune licence ni aucun permis ne doit être délivré dans le cas d'annonces dont le contenu incite à la violence, est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, promeut la discrimination raciale ou sociale ou est rédigé dans une autre langue que l'espagnol.

Il semble pour le moins curieux qu’on associe la langue à la violence, à la morale et aux bonnes mœurs. De plus, selon l'article 8 du Règlement du District fédéral sur les annonces de 1988 (aujourd'hui abrogé), le texte doit se soumettre aux règles de la langue espagnole:

Article 8

Le texte des annonces doit être rédigé en espagnol en tenant compte des règles de la grammaire, ni utiliser de mots étrangers, sauf s'il s'agit de mots provenant de dialectes nationaux [langues amérindiennes] ou de noms propres de produits, de marques ou de noms commerciaux en langue étrangère dûment enregistrés au Secrétariat du commerce et du développement industriel.

Les annonces devaient être conformes au règlement dans un délai de six mois ou moins, à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement. Toute personne physique ou morale pouvait déposer une plainte auprès de son Commissariat de police contre toute infraction à la réglementation (article 69 du Règlement du District fédéral sur les annonces).
 

Article 69

Toute personne physique ou morale pourra déposer une plainte auprès de son Commissariat de police contre toute infraction aux dispositions du présent règlement et aux normes du Manuel des normes techniques et de même que contre les faits, actes ou omissions concernant les annonces et susceptibles de mettre en danger la santé, la vie ou l'intégrité physique des personnes et la sécurité des biens.

De plus, selon l'article 74 du Règlement du District fédéral sur les annonces, les sanctions administratives pouvaient consister en une amende qui pouvait atteindre le montant de 1000 jours de travail au taux du salaire minimum en vigueur dans le district fédéral, sans compter l'enlèvement et la destruction (art. 76) de l'affiche, et la révocation de la licence ou du permis. Quoi qu'il en soit, la législation a semblé plus ou moins appliquée et de nombreux commerçants mexicains ignoraient même l'existence du règlement. Puis, le règlement a été abrogé en août 1999 par un nouveau règlement, qui sera lui-même abrogé en 2003 par le règlement de 2003. Le règlement de 1999 a été suivi par un décret modifiant certaines de ses dispositions, mais aucune de celles-ci ne portait sur la langue: Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal. L'article 3 du nouveau Règlement du District fédéral sur les annonces de 2003 reprend les dispositions linguistiques de 1988 :
 

Article 3

Le texte des annonces doit être rédigé en espagnol en tenant compte des règles de la grammaire et sans l'emploi de mots d'une autre langue, à moins qu'il ne s'agisse de langues autochtones ou de noms propres de produits, de marques ou de noms commerciaux en langue étrangère, conformément avec la législation applicable. Le texte et le contenu des annonces est sous la responsabilité de l'annonceur et/ou de l'entreprise publicitaire, lesquelles devront respecter la législation en vigueur. Si le message n'est pas réglementé par une disposition juridique, une consultation pertinente sera faite par les autorités compétentes.

Selon l'article 117 du Règlement du District fédéral sur les annonces de 2003, les infractions sont sanctionnées par un avertissement avec sommation, une amende pouvant atteindre 10 à 1000 jours de salaire minimal en vigueur dans le District fédéral, l'enlèvement de l'annonce, la révocation de la licence, le renvoi des unités du service des transports dans les garages des véhicules du gouvernement du District fédéral où l'on procédera à l'enlèvement des annonces aux frais du particulier.

4 Les activités normatives

Le Mexique n'avait jamais fait d'intervention sur la langue elle-même avant 1981.  Cette année-là, le gouvernement du président José López Portillo (1976-1982) créait la Commission pour la défense de la langue espagnole (Comisión para la Defensa del Idioma Español) lors d'un décret publié dans le Journal officiel (Diario Oficial) du 11 août 1981. Cette commission était justifiée par les éléments qui suivent:
 

- Qu'il incombe au gouvernement fédéral de veiller à la préservation des valeurs qui constituent le patrimoine culturel de la nation;
- Qu'il est nécessaire d'entretenir et de défendre l'usage de la langue en tant que facteur déterminant de la culture nationale et moyen de communication avec les autres peuples hispanophones;
- Qu'il apparaît opportun de coordonner les efforts du gouvernement fédéral et du secteur privé en vue de préserver et de défendre l'usage de la langue parlée et écrite au Mexique. [...]

L'article 1er du décret no 43 de 1981 réfère aux modalités de fonctionnement de la Commission:
 

PRIMERO

Se constituye una Comisión intenerretarial denominada Comisión para la Defensa del Idioma Español, concaráeter permanente, que tenháprobjetocuidar eluso del idioma, coordinar las actividades para su defensa, principalmente en zonas fronterizas y regiones de dilicil adaptación cultural, íomar medidas para procurar un idioma común a todos los mexicanos y proceder a la expedición de los ordenamientos jurídicos que requiem el cumplimiento de su objeto.

Article 1er

Il est institué une commission interministérielle désignée comme la Commission pour la défense de la langue espagnole qui, siégeant de façon permanente, a mission de veiller à l'usage de la langue, de coordonner les actions visant à sa défense, notamment dans les régions frontalières et culturellement mal adaptées, d'adopter des mesures aptes à donner à tous les Mexicains une langue commune et de précéder à l'émission des règlements requis pour l'accomplissement de sa fonction.

Les domaines touchés par l'application du décret concernent la législation, la radiodiffusion, l'édition, la publicité, l'éducation, la «langue», les services touristiques et l'action municipale. Lors de l'entrée en fonction de la Commission, le ministre de l'Éducation nationale traita du thème de la «défense de la langue» dans les termes suivants:
 

La creación de Ia Comisión [...] es una medida trascendente del presidente José López Portillo para la defensa de los valores nacionales, a partir del resguardo de la pureza de la lengua que nos unifica, quenos ha desarrolado comonación y que nos permite comunicarnos [con otros países de lengua española] (El Día, 11.9.81). La création de la Commission [...] est une mesure d'extrême importance que le président José López Portillo a voulue pour la défense des valeurs nationales et la sauvegarde de la pureté de la langue en tant qu'instrument d'unification, de développement de la nation, de communication [avec les autres pays de langue espagnole].

À l'époque, la défense de l'espagnol s'inscrivait dans un «combat de libération» dont la signification était hautement politique. Il fallait lutter contre l'influence étrangère, notamment américaine. Dans un article du journal Novedades du 15 septembre 1981, on pouvait lire ce passage: 
 

El español de México está asediado por el inglés. Algo tiene que hacerse y éste ha sido un clamor de quienes creen que México puede sustraene al torrente del otro lado [de la frontera]. (Novedades, 15.9.81) L'espagnol du Mexique est assiégé par l'anglais. Il est temps d'agir et cela est réclamé par tous ceux qui croient que le Mexique peut se soustraire au déferlement en provenance de l'autre côté (de la frontière).

Dans le journal El Día du 14 septembre 1981, on trouve aussi ceci:
 

La Comisión del Idioma, de reciente formación [...I tendrá que lidiar con el asunto de las palabras falsas o corruptelas introducidas en la lengua nacional por la propaganda del comercio, penetración cultural del extranjero o por imitación extralógica de personas con mentalidad colonialófila.

La Commission de la langue récemment formée [...] devra s'attaquer au problème des impropriétés ou de la corruption du langage provenant de la réclame, de la pénétration culturelle étrangère ou du réflexe imitatif irraisonné de ceux qui ont une mentalité de colonisés.

Dans un autre article du Novedades d'octobre de la même année, Carlos Sodi écrivait:
 

Es de congratularnos el que la Secretaría de Educación Pública tenga la inquietud de proteger nuestro idioma. Ahora esperemos que la Comisión creada para tal efecto dé buenos resultados y no solamente se concrete a evitar la intromisión de vocablos extranjeros en nuestra lengua [...] sino que, además, enseñe a nuestro pueblo a utilizar correctamente las palabras y las ideas. Félicitons-nous de ce que le ministère de l'Éducation publique se préoccupe de protéger notre langue. Souhaitons que la Commission instituée à cette fin donne de bons résultats et non seulement qu'elle se limite à proscrire l'admission de vocables étrangers dans notre langue [...], mais encore qu'elle apprenne également à notre peuple à manier correctement mots et idées.

Pour sa part, l'écrivain Carlo Coccioli déclarait dans l'Excélsior du 20 août 1981:
 

Tan amplia es nuestra enfermedad lingüística que finalmente se ha movido padre Gobierno [...] La intervención gubernamental le dará a usted, querido lector, una idea de la dimensión del desastre que nos a acosa : nos estamos todos conviniendo en Cantinflas, y sin su gracia" (Excélsior, 20.8.81). Notre infirmité linguistique est tellement répandue que notre bon gouvernement a cru nécessaire de bouger [...]. L'intervention gouvernementale vous donnera, cher lecteur, une idée de l'ampleur du désastre qui nous assaille: nous sommes en train de nous changer tous en Cantinflas, sans sa grâce.

Le mot Castinflas fait allusion à un comédien mexicain du nom de Mario Moreno Reyes, décédé le 20 avril 1993, comparé à Charlie Chaplin qui le considérait comme l'«homme le plus comique au monde». Le terme est aussi associé à la vulgarité.

Terminons par le témoignage d'Antonio Alatorre, un éminent linguiste mexicain, membre du Collège national (Colegio Nacional):
 

De toda la exposición doctrinal se desprende que el peligro, el enemigo del idioma español hablado en México, síes el inglés, y naturalmente el inglés norteamericano, noel británico. En esa respuesta [la del folleto] veo, pues, uno como ocultamiento de la verdad, debido, supongo yo, a razones políticas o diplomáticas, o a razones de buen gusto. De l'exposé d'intention dans son ensemble, il ressort que le danger, l'ennemi de la langue espagnole parlée au Mexique, c'est bien l'anglais: je veux dire l'anglais d'Amérique du Nord, non pas celui de l'Angleterre. Et je dirai même qu'on y trouve [dans cet exposé] la volonté d'occulter la vérité pour des raisons, je présume, de nature politique ou diplomatique ou pour des raisons de simple tact.

Évidemment, cette vision ne fait pas l'unanimité chez les Mexicains. Certains estimaient qu'il était inutile de légiférer sur la langue et que le gouvernement perdait son temps et son argent. Il n'en demeure pas moins que ce combat contre l'invasion de l'anglais coïncidait étrangement avec la lutte menée contre l'influence générale des États-Unis sur le Mexique. Néanmoins, les préoccupations ressemblaient à celles de bien des francophones, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs dans le monde.

Les travaux de la Comisión para la Defensa del Idioma Español commencèrent aussitôt et s'orientèrent en conformité avec son mandat. Peu de temps après, la sous-commission de la radiodiffusion élabora une campagne de publicité et de sensibilisation auprès du public. On entendit des messages radiophoniques du type «Sois fier de ta langue nationale: enrichis-la» ou «Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es» ou encore «Parole, je t'aime». Mais la campagne agressa l'opinion publique et entraîna un vent de réprobation contre les membres de la Commission. Puis la frontière nord du Mexique devint le fer de lance de la politique de la Commission parce qu'elle croyait que c'était par là que s'infiltraient les anglicismes honnis. Le président de la République, Miguel de la Madrid (1982-1988), alla jusqu'à affirmer que «le Mexique court le risque de perdre sa souveraineté à cause de la course au dollar, de l'intégration feutrée de l'économie mexicaine à celle des États-Unis et du remplacement partiel de l'espagnol par l'anglais, phénomène qui s'étend à toutes les régions frontalières, le long d'une bande de 3000 kilomètres».

La journaliste Margarita Michelena, du journal Siempre, du 7 octobre 1982, réfuta ainsi les arguments du gouvernement, notamment ceux du ministre de l'Éducation Fernando Solana:
 

Don Fernando Solana hizo una espcie de política declaración de fe antiyanqui al subrayar que la defensa del español debe mirar sobre todo a la penetración del inglés por nuestra frontera norte, zona que el señor secretario parece suponer sólo habitada por pochos incultos que escupen a cada paso "guaifas", "brekas", "trocas" y "marquetas". [...] La realidad [...] no es exactamente como tantos la imaginan merced a una serie de "ideas recibidas", de prejuicios [...] por allá el español no sólo no se hate en retirada ante el poderío del inglés, sino que avanza cada vez con más fuerza por territorio yanqui. [...] Quien como yo conozca tanto de cerca el sur de Tejas, sabrá que los mexicanos de esa zona supuestamente peligrosa para el español lo hablan bastante mejor que buena copia de gobernícolas disparatados (Siempre, 7.10.82). Lorsqu'il a souligné que la défense de l'espagnol doit être dirigée surtout contre la pénétration de l'anglais dans nos régions frontalières du Nord, monsieur Fernando Solana a, en quelque sorte, fait profession de foi anti-yankee. Le ministre semble supposer que ces régions sont habitées uniquement par des pochos incultes qui ne peuvent ouvrir la bouche sans sortir des guaifas, des brekas, des trocas et des marquetas. [...] La réalité [...] n'est pas telle que l'imaginent les hispanophones, victimes d'une série d'«idées reçues», de préjugés [...], car non seulement l'espagnol ne bat pas en retraite devant la puissance de l'anglais, mais encore il fait chaque jour des percées plus grandes en territoire yankee. [...] Tous ceux qui, comme moi, connaissent de très près le sud du Texas, savent que les Mexicains de cette région où l'espagnol est prétendument menacé le parlent mieux qu'un ramassis de ronds-de-cuir.

Comme il fallait s'y attendre, la Comisión para la Defensa del Idioma Español s'attaqua également à la publicité commerciale. Des inscriptions telles que D'Disco, D'Piethro, Burger Boy, Cicero's, etc., furent particulièrement critiquées. Un fonctionnaire d'Acapulco déclara (dans l'Excélsior du 1er décembre 1981):
 

No podemos continuar aceptando que los negocios en Acapulco lleven nombres en inglés, esta actitud de los inversionistas a mí, en lo personal, me parece una falta de conciencia nacional.

Nous ne pouvons plus tolérer que les commerces à Acapulco portent des noms anglais: cette attitude des investisseurs me paraît, quant à moi, correspondre à une absence de sentiment national.

La Commission tenta de combattre aussi les usages considérés comme «vulgaires», les cantinflescos, ainsi que les régionalismes «insolents». Les sondages réalisé à la suite des campagnes gouvernementales à la radio et à la télévision révélèrent que les résultats auprès de la population furent «presque nuls». Le public des classes populaires jugeaient que les situations présentées par les messages publicités paraissent peu vraisemblables. Tout en admettant que la défense de la langue avait une certaine importance, ce n'était quand même pas un problème national, encore moins une priorité. La plupart des Mexicains, tout en applaudissant aux élans nationalistes des membres de la Commission pour la défense de la langue espagnole, ne semblaient pas prêts à changer leurs habitudes linguistiques quotidiennes.

De son côté, la sous-commission de la «langue» porta ses préoccupations sur les mexicanismes (mexicanismos) inclus dans le Dictionnaire de la langue (Diccionario de la lengua) de l'Académie royale d'Espagne (Real Academia de España). Ce travail avait pour but de doter le ministère de l'Éducation d'un dictionnaire mexicain élémentaire: le Dictionnaire fondamental de l'espagnol du Mexique (Diccionario Fundamental del Español de México). Il s'agit d'un petit lexique comprenant 2500 articles portant aujourd'hui comme titre officiel El Diccionario breve de Mexicanismos. À l'origine, ce dictionnaire ne comprenait pas de mexicanismes. On a justement accusé l'auteur, Luis Fernando Lara, de n'avoir dans son dictionnaire fondamental que deux ou trois mexicanismes! Cela lui a causé bien des ennuis à l'époque.

De nombreux travaux commencèrent au sein des sous-commissions. Ne mentionnons que celle de la sous-commission de la législation qui s'occupa de la manière dont on pourrait inscrire dans la Constitution une ou plusieurs dispositions faisant de l'espagnol la langue officielle du Mexique. Apparemment, le projet n'aboutit pas au Parlement parce que la Comisión para la Defensa del Idioma Español fut abolie en 1983 par l'arrivée d'un nouveau gouvernement.

Effectivement, la Comisión para la Defensa del Idioma Español cessa ses travaux dans les premiers mois de 1983, peu après un changement de gouvernement. Il est possible que des raisons d'ordre économique aient prévalu dans l'abolition de la Commission, mais il est aussi plausible que d'autres motifs soient intervenus, par exemple, les réactions négatives du public et l'idéologie trop nationaliste des membres de la Commission pour la défense de la langue espagnole. On peut aussi penser que la politique linguistique orientée sur le code était restée l'apanage d'un corps de spécialistes et n'était pas ancrée dans l'opinion publique. Peu importe les raisons, la politique linguistique fut quand même un échec.

 

De plus, beaucoup considéraient que la Commission paraissait inutile, car elle ne se différenciait pas du rôle joué par l'Académie mexicaine de la langue (Academia Mexicana de la Lengua), une association privée fondée en 1875 à laquelle le gouvernement n'a conféré aucun statut officiel. Cette institution est affiliée à l'Académie royale d'Espagne (Real Academia de España) et se consacre à l'étude de la langue espagnole et à ses manières de la parler et de l'écrire au Mexique. Ses travaux incluent un dictionnaire géographique, les mexicanismes (mexicanismos) et les biographies de ses académiciens. Pour les dictionnaires, citons le Diccionario geográfico universal (Dictionnaire géographique universel), le Diccionario breve de Mexicanismos («Dictionnaire concis des mexicanismes»), le Refranero Mexicano («Recueil des proverbes mexicains») et le Tesoro de Mexicanismos («Trésor des mexicanismes»). Les mexicanismes sont des emprunts aux langues amérindiennes, directs ou naturalisés, propres à la langue espagnole mexicaine.

On peut consulter les articles (en espagnol) du Diccionario breve de Mexicanismos en cliquant ICI. Certains Mexicains reprochent à l'Académie mexicaine de la langue la lenteur de ses travaux et sa dépendance manifeste à l'égard de l'Académie royale d'Espagne.

D'ailleurs, on rapporte souvent, au sujet de la lenteur des interventions de l'Académie mexicaine de la langue, des propos de ce genre: «Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'attendre que l'Académie inclut un terme dans son dictionnaire pour savoir s'il est ou non recommandé.» C'est tout dire!

Quant à l'Académie royale d'Espagne, elle mène des travaux afin de contrer la prolifération des termes anglo-saxons. Mentionnons, entre autres, la constitution d’un Corpus de Referencia del Español qui comporte, dans sa première phase, un total de 100 millions de mots recueillis dans des textes en provenance de tous les pays hispanophones. À la fin de ce projet, on dénombrera 200 millions de mots — 50 % en provenance d’Espagne et les 50 % restants provenant des pays hispanophones d’Amérique —, dont 180 millions de textes écrits. L'Académie espagnole publie régulièrement une nouvelle version de son dictionnaire, le Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), qui comprend quelque 13 000 américanismes, dont un certain nombre de mexicanismes. En réalité, le dictionnaire présente non seulement des mexicanismes, mais aussi des cubanismes, des argentinismes, etc., sans jamais noter les «espagnolismes», c'est-à-dire des mots d'usage exclusif en Espagne.

La politique relative à l'espagnol ne concerne pratiquement que la langue du commerce et des produits de consommation. D’ailleurs, plusieurs États mexicains auraient adopté des mesures semblables. On sait que parallèlement certains États du sud des États-Unis tentent de protéger l'anglais contre l'influence de la langue espagnole. Les autorités mexicaines désirent ainsi lancer un signal non équivoque tant à la population mexicaine qu'aux firmes étrangères. En ce sens, la législation de ce pays poursuivrait des objectifs symboliques pour valoriser l'espagnol et s'opposer à la pratique du «tout-anglais» dans le pays. Au plan du code, la politique élaborée par la défunte Commission pour la défense de la langue espagnole a échoué, ce qui n'augure rien de bon en ce domaine dans le futur. Toutefois, l'un des aspects de la politique linguistique du Mexique a trait aux langues autochtones. Il convient aussi de s'y intéresser.

Dernière modification en date du 23 décembre, 2023

Mexique


Situation géo-démolinguistique
 

La politique linguistique à l’égard de l'espagnol


La politique linguistique à l’égard des autochtones
 

Bibliographie


 

 

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