Province du Nouveau-Brunswick
Nouveau-Brunswick

Loi sur l'éducation

Loi sanctionnée le 28 février 1997

CHAPITRE E-1.12

Dispositions linguistiques

LANGUE D'USAGE

Article 4

Organisation des districts scolaires, des écoles et des classes

(1) Deux secteurs d'éducation distincts sont établis, comprenant,

a)  sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue française, et

b) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue anglaise.

(2) Les écoles et les classes d'un district scolaire sont organisées selon la langue officielle du district.

(3) Sauf en ce qui concerne l'enseignement de la langue seconde, la langue d'instruction dans les écoles et les classes d'un district scolaire est la langue officielle du district.

(4) À chacun des deux secteurs d'éducation établis en vertu du paragraphe (1), est affectée une division du ministère de l'Éducation qui élabore et surveille la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes et des services éducatifs.

(5) Les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire, autre que l'enseignement de la langue seconde, sont élaborés, mis en oeuvre et dispensés par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire et de façon à protéger et à promouvoir cette langue et cette culture.

(6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire d'une langue officielle ne peuvent être offerts dans l'autre langue officielle à des personnes qui parlent cette autre langue officielle.

Article 5

Droit à l'instruction selon sa compétence linguistique

(1) Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l'article 8 dans

a) un district scolaire, une école et une classe d'une langue officielle du Nouveau-Brunswick si elle n'a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue,

b) un district scolaire, une école et une classe de l'une ou l'autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans les deux langues officielles,

c) un district scolaire, une école et une classe de l'une ou l'autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle n'a de compétence linguistique suffisante dans aucune des deux langues officielles, ou

d) un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce nonobstant l'alinéa a).

(2) Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d'une personne doit lui faire subir les épreuves que le Ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.

(3) Le conseil d'éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l'alinéa (1)d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l'avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d'améliorer les compétences linguistiques de l'élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d'instruction dans lequel il a été placé en vertu de l'article 11.

2000, c.52, art.7.

Article 33

Fonctions des comités parentaux d'appui à l'école

(1) Un comité parental d'appui à l'école doit aviser le directeur de l'école relativement à l'établissement, à la mise en oeuvre et au contrôle du plan d'amélioration de l'école qui peut comprendre

a)  des stratégies pour assurer que la langue et la culture de l'école servent à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle de l'école,

b)  la mission de l'école,

c)  des stratégies visant l'établissement de politiques de l'école concernant l'éducation, la langue et la culture,

Article 36.4

Déclaration d'appartenance à un district scolaire

(1) Toute personne doit, avant de voter, indiquer son choix de voter soit dans le district scolaire de langue française soit dans le district scolaire de langue anglaise.

Article 36.5

Le candidat au poste de conseiller doit attester dans sa déclaration de candidature qu'il est disposé à exercer ses fonctions dans la langue officielle du district scolaire pour lequel il se présente.

2000, c.52, art.30.

Article 36.9

[...]

(2) Le plan éducatif de district doit être conforme au plan éducatif provincial et comprend

d) des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle du district scolaire.

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