Ontario

Loi visant à rétablir la confiance, la transparence
et la responsabilité

2018

Article 12.1

Ombudsman

1)
L’ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Article 12.5

Rapport annuel

1)
Chaque année, l’ombudsman présente un rapport sur les activités que lui attribue la présente loi au président de l’Assemblée. Le rapport peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.

Inclusion dans le rapport de l’ombudsman

4)
Le rapport annuel peut, à la discrétion de l’ombudsman, être inclus dans le rapport annuel de ce dernier établi en application de l’article 11 de la Loi sur l’ombudsman.

    7 L’article 12.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Article 12.7

Maintien des employés

1)
Les employés qui travaillent au Commissariat aux services en français immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du bureau de l’ombudsman et l’ombudsman continue d’employer ces employés aux conditions fixées en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’ombudsman, sous réserve des exigences prévues dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

2)
L’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi des employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi.

Article 12.8

Transferts

Les droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au Commissariat aux services en français, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, sont dévolus ce jour-là à l’ombudsman.

Article 12.9

Ombudsman adjoint pour les services en français

1)
L’ombudsman peut nommer parmi les employés de son bureau un ombudsman adjoint appelé ombudsman adjoint pour les services en français.

Fonctions

2)
L’ombudsman adjoint pour les services en français peut exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue à l’ombudsman, sous réserve des directives de l’ombudsman.

Article 12.10

Immunité

1)
Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 20 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, notamment :

a) le fait de ne pas donner de préavis avant l’expiration du mandat du commissaire;
b) la destitution ou la suspension du commissaire;
c) toute modification des conditions d’emploi des employés mentionnés à l’article 12.7.

Annexe 20

Loi sur les services en français

La Loi sur les services en français est modifiée de manière à ce que les fonctions qui sont actuellement associées au poste de commissaire aux services en français soient transférées à l’ombudsman. Des modifications connexes sont apportées.

Des dispositions transitoires sont énoncées.



 

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