Règlement 17

Circulaire d'instruction no 17
sur les écoles séparées de l'Ontario
pour l'année scolaire 1912-1913

Circular of Instructions for the School Year,
September to June, 1912-1913

(Instructions No. 17)

Le Règlement 17 fut modifié dès en 1913 et c'est cette version qui fut finalement appliquée à l'échelle de la province, bien que fort inégalement. Cependant, le Règlement 17 fut abandonné dès 1927 à la suite des recommandations du Rapport Merchant-Scott-Côté, lequel révélait que la réussite dans l'apprentissage de l'anglais devait commencer par l'enseignement de la langue maternelle. Le célèbre Règlement 17 ne fut jamais abrogé : il tomba simplement en désuétude en 1944, faute d'avoir été reconduit.

Devant la résistance des Franco-Ontariens, le Département de l'éducation de l'Ontario décida de répliquer au moyen du Règlement 18 qui menaçait de représailles les conseils scolaires, les instituteurs et même les élèves récalcitrants.

N.B.: La traduction française ci-dessous du Règlement 17 n'a aucune valeur officielle, car seule la version anglaise a été autorisée.

RÈGLEMENT 17

Projet de modification (1913) au Règlement

Écoles publiques et séparées anglo-françaises

Article 1

Il n'existe que deux catégories d'écoles primaires en Ontario: les écoles publiques et les écoles séparées; mais, comme indication usuelle, la désignation anglo-française s'applique aux écoles des deux catégories que le Ministère soumet — toutes les fois qu'il en est prié par les conseils scolaires ayant juridiction dans la matière — à l'inspection établie par l'article 5 ci-dessous, et dans lesquelles le français servira de langue d'enseignement et de communication, avec les restrictions indiquées au paragraphe 1 de l'article 3.  

Article 2

Les règlements et programmes d'études prescrits pour les écoles publiques, compatibles avec les dispositions de la présente circulaire, seront désormais en vigueur dans les écoles anglo-françaises publiques et séparées, avec les modifications suivantes: les règlements applicables à l'instruction et aux exercices religieux dans les écoles publiques ne s'appliquent pas aux écoles séparées, et les conseils des écoles catholiques romaines séparées peuvent substituer les Canadian Catholic Readers («professeurs catholiques canadiens») aux manuels des écoles publiques de l'Ontario et peuvent ajouter avec l'autorisation de l'inspecteur tout autre manuel qui peut être nécessaire pour l'avancement général des enfants, tant en anglais qu'en français.

Article 3

Les modifications qui suivent sont faites dans le cours d'étude des écoles publiques et séparées.

Emploi du français comme langue d'enseignement et de communication

1) Lorsqu'il s'agit d'élèves de langue française, le français peut être employé comme langue d'enseignement et de communication, mais cet usage du français ne sera pas maintenu pour l'étude de l'anglais après le premier cours, sauf lorsque l'inspecteur décidera que le français peut servir comme langue d'enseignement et de communication pour l'étude de l'anglais dans le cas d'élèves qui, après le premier cours, sont incapables de parler et de connaître suffisamment la langue anglaise.

Classe spéciale d'anglais pour les élèves de langue française

2) Le dispositif suivant s'appliquera désormais aux élèves de langue française qui sont incapables de comprendre et de parler l'anglais suffisamment pour les fins de l'enseignement et des communications:

(a) Dès que l'élève entre à l'école, il doit être mis à l'étude et à la pratique de la langue anglaise.

NOTE — Le Département de l'instruction publique a fait distribuer dans les écoles un manuel indiquant la méthode d'enseigner l'anglais aux enfants de langue française. Ce manuel doit être employé dans toutes les écoles. Au besoin, on peut s'en procurer des exemplaires en s'adressant au sous-ministre.

(b) Dès que l'élève a acquis une connaissance suffisante de l'anglais, il doit poursuivre dans cette langue l'étude de l'anglais.

Enseignement du français dans les écoles publiques et séparées

Article 4

Dans les écoles désignées en vertu de l'article 1, en plus des matières prescrites pour les écoles publiques et séparées, on pourvoira à l'enseignement du français dans les cours I à V inclusivement, selon les dispositions suivantes:

1) Cet enseignement du français ne peut être donné qu'aux élèves dont les parents ou les tuteurs l'ont réclamé.

2) Cet enseignement du français devra être distribué dans l'horaire des classes de façon à permettre aux élèves de langue française d'acquérir dans le cours primaire une connaissance efficace des deux langues anglaise et française.

3) Dans les écoles publiques ou séparées où le français matière d'enseignement, les manuels actuellement en usage restent autorisés.

Inspection des écoles anglo-françaises

Article 5

Pour les fins de l'inspection, les écoles anglo-françaises sont groupées par divisions, chacune d'elles étant sous la juridiction d'un seul inspecteur, compétent dans les deux langues et de religion catholique pour les écoles séparées.

Article 6

1) L'inspecteur d'une division devra y visiter chaque école, sauf lorsque l'inspecteur en chef en décide autrement.

2) L'inspecteur devra faire, durant l'année, au moins 220 visites d'une demi-journée chacune, conformément aux prescriptions de l'article 2 du règlement no 20 (2) des écoles publiques. Il est du devoir de l'inspecteur de faire le nombre supplémentaire des visites que l'exigent les circonstances.

Article 7

L'inspecteur d'une division devra résider à l'endroit désigné par le Département de l'instruction publique.

Article 8

Les inspecteurs des écoles anglo-françaises devront se rencontrer fréquemment durant l'année, afin de discuter les conditions de leur travail et de systématiser leur mode d'inspection. Pour les mêmes raisons, les inspecteurs devront se réunir aux dates et endroits que le Ministère déterminera.

Article 9

L'inspecteur devra faire rapport sur la situation générale de toutes les classes, selon les formules prescrites par le Ministre. Ce rapport est sujet à l'approbation du Ministre après révision par l'inspecteur en chef.

Article 10

Si l'inspecteur d'une division constate qu'aucun des règlements ou aucune directive du Département n'est observé convenablement, il doit immédiatement présenter au Ministre un rapport particulier de ces cas.

Article 11

Chaque inspecteur expédie au Ministre, durant la semaine qui suit l'inspection, un exemplaire de son rapport ordinaire rédigé selon les formules officielles.

Article 12

L'inspecteur en chef des écoles publiques et séparées est l'inspecteur surveillant des écoles anglo-françaises.

Article 13

1) Aucun instituteur ne recevra un certificat l'autorisant à enseigner dans une école anglo-française s'il ne possède une connaissance suffisante des deux langues pour inculquer aux élèves des cours primaires une connaissance efficace des langues anglaise et française.

2) Aucun instituteur ne demeurera en fonction ou ne sera nommé dans l'une de ces écoles à moins qu'il ne possède une connaissance suffisante des deux langues pour inculquer aux élèves une connaissance efficace des langues anglaise et française.

Subventions aux écoles anglo-françaises

Article 14

Les subventions législatives sont accordées aux écoles anglo-françaises aux mêmes conditions que celles accordées aux autres écoles publiques et séparées.

Article 15

Sur demande particulière du conseil scolaire et sur le rapport de l'inspecteur approuvé par l'inspecteur en chef, une école anglo-française, incapable de pourvoir au traitement nécessaire pour s'assurer les services d'un instituteur possédant la compétence exigée, recevra une subvention spéciale afin de lui permettre d'atteindre ce résultat.

Ministère de l'Éducation, août 1913

 

NOTICE TO THE TEACHERS AND BOARDS OF TRUSTEES
 OF THE ENGLISH-FRENCH SCHOOLS

(Instructions No. 18)

Information has reached the Minister of Education to the effect that some of the boards of the English-French schools are not only themselves refusing to comply with the provisions of the Circular of Instructions No. 17, issued last July for the organization and management of such schools during the school year of 1912-13, but are instructing the teachers in their employment to refuse also to comply with them. In order, accordingly, that all the parties concerned may clearly understand the nature of their responsibilities and the results that may ensue from their refusing or neglecting to perform them, the Minister of Education submits for their consideration the following statement:

The Department of Education Act gives the Minister of Education power to make regulations and to enforce the Schools Acts and the Regulations for the organization and management of all schools belonging to the Provincial system. Since their establishment, the public schools have been subject to regulation, and last June the separate schools were placed under the same regulations as the public schools, except in the matter of the readers and religious instruction and of the special provisions for the English-French schools set forth in Instructions No. 17.

Both thc Public and the Separate Schools Acts provide that it shall be tbe duty of the teacher to teach the prescribed courses of study and to comply with the regulations of the Department of Education. In these respects, thc teacher is directly responsible to the Minister of Education, and neither the board of trustees nor any other authority has any right to interfere between him and the Minister. The Department of Education Act also gives the Minister the power to suspend or cancel the certificate of any teacher. Accordingly, any teacher of the English-French schools who refuses to comply with the provisions of Instructions 17 that deal with the organization of the school renders himself liable to the aforesaid penalty. And further, a board of school trustees which employs unqualified teachers and does not comply with the Instructions and other Regulations of tbe Department of Education that govern its acts, forfeits the Legislative grant and cannot lawfully pay as salaries to such teachers any part of the taxes levied for the support of the public or Separate schools under its charge.

In the case of a school which has ceased to be a part of the Provincial system, while the supporters of said school may volutarily contribute moneys for its support, they cannot use the municipal machinery for the collection of any moneys, and ipso facto they become Public school supporters and must pay their share of any taxes levied for Public school supporters in addition to any voluntary contribution they may make for a school that has ceased to belong to the Provincial system.

In order further that the situation may be clearly understood, the Minister has directed the Inspector to explain at the time of his visit, to both the teachers and the boards of trustees or such member or members thereof as he may be able to communicate with, the results of their refusal to do their duty, and to notify them of the Minister's intention to see that the Law and the Instructions and other Regulations of the Department are duly enforced. Moreover, in the case of the teachers the Inspector has been directed to require each to state in writing, for submission to the Minister, his final attitude on this question, either at the time of the Inspector's visit or at a later date to be fixed by the Inspector. When, however, the Boards are at fault, the Minister will himself deal with them directly, after the Inspector has officially reported their attitude.

The Minister learns also with great regret that in some localities, as a protest against the appointment of the present Supervising Inspectors, parents are authorizing their children to leave the school building as soon as the Inspector presents himself. In such cases to be status of this officer is probably not understood: The Regulations which prescribe the powers of both the Public and the Separate School Inspectors provide that every such Inspector "while officially visiting a school shall have absolute authority in the school." Accordingly, in the event of a pupil's leaving or attempting to leave without the Inspector's consent, the Inspector may deal summarily with the case himself or may instruct the teacher to deal with it after his visit, and the teacher or school board that abets in any way such pupils or parents in their defiance of constituted authority and their flagrant discourtesy to a gentleman who is simply doing his duty, will subject themselves to the same consequences as it has been pointed out above will follow their refusal to comply with the other provisions of the Law and Regulations.

October 8th, 1912

AVIS AUX INSTITUTEURS ET AUX CONSEILS SCOLAIRES
DES ÉCOLES ANGLO-FRANÇAISES
( Règlement no 18)

L'information a atteint le ministre de l'Éducation selon laquelle certains des conseils scolaires anglo-français non seulement refusent eux-mêmes de se conformer aux dispositions de la circulaire d'instruction no 17, publiée en juillet dernier pour l'organisation et la gestion de ces écoles pour l'année scolaire de 1912-1913, mais demandent aussi aux instituteurs à leur emploi de refuser de les respecter. En conséquence, il est ordonné que toutes les parties concernées puissent clairement comprendre la nature de leurs responsabilités et les résultats qui peuvent s'ensuivre quant à leur refus ou leur négligence de s'y conformer; le ministre de l'Éducation soumet à leur considération la déclaration suivante:

La Loi sur le Département de l'éducation donne le pouvoir au ministre de l'Éducation de prévoir des règlements et de mettre en application les lois scolaires et les règlements pour l'organisation et la gestion de toutes les écoles appartenant au programme provincial. Depuis leur établissement, les écoles publiques ont été soumises au règlement et, en juin dernier, les écoles séparées ont été soumises aux mêmes règlements que les écoles publiques, sauf pour la question des instructions et des exercices religieux et pour les dispositions spéciales destinées aux écoles anglo-françaises prévues au Règlement 17. 

La Loi sur les écoles publiques et les écoles séparées prévoit qu'il est du devoir de l'instituteur d'enseigner les programmes scolaires prescrits et de respecter les règlements du ministère de l'Éducation. À cet égard, l'instituteur est directement responsable au ministre de l'Éducation, et ni le comité directeur ni toute autre autorité n'a le droit de s'immiscer entre lui et le Ministre. La Loi sur le département de l'éducation donne aussi au Ministre le pouvoir de suspendre ou d'annuler le certificat d'un instituteur. En conséquence, tout instituteur des écoles anglo-françaises qui refuse de respecter les dispositions du Règlement 17 traitant de l'organisation de l'école se rend lui-même assujetti à la pénalité susmentionnée. De plus, un conseil scolaire qui emploie des instituteurs non qualifiés et qui ne se conforme pas aux instructions et règlements du département de l'Éducation régissant ces lois, renonce à l'allocation prévue par la loi et ne peut légalement payer des salaires à ces instituteurs à partir de l'impôt prélevé pour soutenir les écoles publiques ou séparées sous sa responsabilité.

Dans le cas d'une école qui a cessé de faire partie du programme provincial, alors que les partisans d'une telle école peuvent, sur une base volontaire, contribuer par des sommes d'argent pour son soutien, ils ne peuvent pas employer le matériel municipal pour la collecte de toute somme d'argent et, ipso facto, ils deviennent des agents des écoles publiques et doivent payer leur part de l'impôt prélevé pour les partisans des écoles publiques en plus de toute contribution volontaire qu'ils peuvent faire pour une école qui a cessé d'appartenir au programme provincial.

Afin que la situation puise être clairement comprise, le Ministre a ordonné à l'Inspecteur d'expliquer, au moment de sa visite, aux instituteurs et aux conseils scolaires ou à l'un ou plusieurs de leurs membres s'il peut être capable de communiquer les résultats de leur refus pour remplir leurs obligations et pour les informer de l'intention du Ministre de voir à ce que la loi, les instructions et autres règlements du Ministère soient dûment mis en application. De plus, dans le cas des instituteurs, il a été ordonné à l'inspecteur d'exiger que chacun expose par écrit, à la soumission au Ministre, son attitude finale sur cette question ou, au moment de la visite de l'Inspecteur ou à une date ultérieure fixée par celui-ci. Cependant, lorsque les conseils sont fautifs, le Ministre traitera directement avec eux après que l'inspecteur aura officiellement signalé leur attitude.

Le Ministre apprend aussi avec grand regret que, dans quelques localités, en signe de protestation contre la nomination des actuels inspecteurs, les parents autorisent leurs enfants à quitter l'immeuble de l'école aussitôt que l'inspecteur se présente. Dans ce cas, le rôle de ce fonctionnaire n'est pas probablement compris : les règlements qui prescrivent les pouvoirs des inspecteurs tant des écoles publiques que séparées prévoient que chacun de ces inspecteurs «en visite officielle dans une école sera l'autorité absolue à l'école». En conséquence, en cas du départ d'un élève ou d'une tentative de quitter sans consentement de l'inspecteur, celui-ci peut sommairement traiter lui-même de l'affaire ou charger l'instituteur de traiter de cela après sa visite, et l'instituteur ou le conseil scolaire qui incite de n'importe quelle façon les élèves ou les parents à défier l'autorité constituée et de faire preuve d'outrage coupable à un gentilhomme qui fait simplement son travail, se soumettra aux mêmes conséquences qui ont été précisées ci-dessus à la suite de leur refus de respecter les autres dispositions de la loi et des règlements.

Le 8 octobre 1912

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