Québec

Charte de la langue française

Titre V : Dispositions pénales
2022

TITRE V 

DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS


1986, c. 46, a. 10; 1992, c. 61, a. 100.

CHAPITRE I
SANCTIONS CIVILES

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.16

Les dispositions du présent chapitre ajoutent à celles du Code civil et n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’une action en application des règles prévues à ce code.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.17

En cas d’atteinte à un droit reconnu par les articles 2 à 6.2 de la présente loi, la victime a le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une atteinte au droit reconnu par l’article 5 lorsqu’elle a été commise par une entreprise visée au premier alinéa de l’article 50.2 qui employait, au moment de l’atteinte, moins de cinq personnes.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.18

Les dispositions d’un contrat, d’une décision ou d’un autre acte qui causent un préjudice par leur contravention aux dispositions de la présente loi, autres que celles des articles 6.2 à 13, peuvent être frappées de nullité, à la demande de celui qui subit ce préjudice.

Toutefois, un tel acte peut être frappé de nullité absolue, que la contravention cause ou non un préjudice, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° un organisme de l’Administration est partie à l’acte;
2° les dispositions de l’acte contreviennent à l’un des articles 21 à 21.2;
3° l’acte ne comprend aucun élément d’extranéité.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.19

Le gouvernement peut demander au tribunal de résoudre ou de résilier un contrat conclu par un organisme de l’Administration ou d’en suspendre l’exécution lorsqu’un manquement à la présente loi résulte de l’exécution de ce contrat.

Le tribunal fait droit à la demande si le gouvernement démontre qu’il y a des motifs de croire que la résolution, la résiliation ou la suspension est dans l’intérêt du maintien du statut du français au Québec, après avoir tenu compte de l’intérêt public à ce que soit maintenu le contrat.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.20

La partie à un contrat qui peut en demander l’annulation en vertu du premier alinéa de l’article 204.18 peut également, si elle préfère qu’il soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’elle eût été justifiée de réclamer.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.21

En cas de contravention à l’article 55, l’adhérent qui invoque la nullité du contrat n’est pas tenu de prouver que cette contravention lui cause un préjudice.

Le tribunal accueille la demande de l’adhérent sauf si l’autre partie au contrat démontre que l’adhérent n’a subi aucun préjudice; même alors, cette démonstration ne peut être faite si le contrat est frappé de nullité absolue.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.22

Le tribunal saisi d’une demande en vertu de l’un des articles 204.18 à 204.21 peut, de plus, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.23

Les dispositions d’un document qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, autres que celles des articles 6.2 à 13, ne peuvent être invoquées par son auteur; elles peuvent cependant être invoquées contre lui.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.24

Les articles 204.18, 204.19, 204.22 et 204.23 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis des travailleurs et de leurs associations ou groupements visés au chapitre VI du titre I.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.25

Pour l’application de l’article 1435 du Code civil, l’adhérent est présumé ne pas avoir connaissance d’une clause externe rédigée dans une autre langue que le français, à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse de l’adhérent.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.26

Pour l’application de l’article 1436 du Code civil, une clause rédigée dans une autre langue que le français est réputée incompréhensible, à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse de l’adhérent.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.27

Malgré l’article 2863 du Code civil, toute personne qui veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée peut administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.

2022, c. 14, a. 117.

CHAPITRE II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET MESURES DISCIPLINAIRES

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.28

Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Office, suspendre ou révoquer un permis ou une autre autorisation de même nature lorsque l’entreprise qui en est titulaire contrevient de manière répétée aux dispositions de la présente loi, malgré toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 177 et malgré toute poursuite pénale entreprise contre elle en raison de telles contraventions.

Outre le titulaire, le ministre notifie sa décision à l’autorité qui a accordé l’autorisation.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.29

Avant de prononcer la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une autre autorisation de même nature, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.30

La décision visée à l’article 204.28 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le titulaire de l’autorisation devant le Tribunal administratif du Québec.

Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.31

En cas de manquement par un organisme municipal à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, le ministre de la Langue française peut, tant que l’organisme n’a pas remédié au manquement, retenir toute subvention qu’il lui octroie.

Le ministre de la Langue française peut également exiger d’un autre ministre ou de la Société de financement des infrastructures locales du Québec, après l’avoir consulté, que soit retenue une subvention octroyée à cet organisme par cet autre ministre ou par la Société.

2022, c. 14, a. 117.

Article 204.32

Un manquement à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, autre qu’aux articles 78.1 à 78.3 ou 176, commis dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire visé à l’article 1 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par un administrateur public visé à l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est réputé être un manquement aux normes d’éthique et de discipline ou, selon le cas, aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables et est passible des mesures disciplinaires prévues pour un tel manquement.

De plus, tout organisme de l’Administration doit établir des mesures disciplinaires propres à prévenir et à sanctionner un tel manquement commis, dans l’exercice de ses fonctions, par un membre de son personnel, autre qu’un fonctionnaire ou un administrateur public visé au premier alinéa.

2022, c. 14, a. 117.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES

2022, c. 14, a. 117.

Article 205

Quiconque contrevient à l’un des articles 78.1 à 78.3 ou 176 ou à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177 commet une infraction est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 700 $ à 7 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.

Une poursuite pénale ne peut être intentée contre une personne lorsque le manquement qui lui est reproché est passible des mesures disciplinaires visées à l’article 204.32.

1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21; 2010, c. 23, a. 9; 2022, c. 14, a. 117.

Article 205.1. (Remplacé).

1997, c. 24, a. 22; 2022, c. 14, a. 117.

Article 206

Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:

1° quiconque divulgue en application de l’article 165.22 des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs;
2° quiconque contrevient aux dispositions de l’article 165.24.

1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60; 2022, c. 14, a. 117.

Article 207

Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.

En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à une telle disposition et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimal prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.

Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux ans précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq ans précédents si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 206. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.

1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130; 2005, c. 34, a. 41; 2022, c. 14, a. 117.

Article 208

Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou par un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.

1977, c. 5, a. 208; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 14, a. 117.

Article 208.0.1

Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

2022, c. 14, a. 117.

Article 208.1

Est inhabile à occuper la charge de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou de commissaire d’une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2.

L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.

1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131; 2010, c. 23, a. 10; 2020, c. 1, a. 174.

Article 208.2

Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l’emploi d’un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2, le directeur des poursuites criminelles et pénales en avise par écrit cet organisme.

Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.

1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 10.

Article 208.3

Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commet elle aussi l’infraction.

2010, c. 23, a. 11.

Article 208.4

Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.

2010, c. 23, a. 11.

Article 208.4.1

Une copie d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.3 suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve de cette ordonnance lorsqu’y est jointe une déclaration sous serment d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14 attestant que celle-ci est une copie exacte de l’ordonnance.

Il en est de même de la copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 177, lorsqu’y est jointe une telle déclaration d’une personne visée à l’article 165.9.

2022, c. 14, a. 118.

Article 208.4.2

Lorsqu’une personne morale ou un agent, mandataire ou employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.

Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.

2022, c. 14, a. 118.

Article 208.4.3

Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou des avertissements visant à la prévenir;
4° les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
5° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
6° la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.

2022, c. 14, a. 118.

Article 208.4.4

Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.

2022, c. 14, a. 118.

Article 208.4.5

Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.

2022, c. 14, a. 118.

Article 208.5

Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.

Malgré le premier alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Néanmoins, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.

2010, c. 23, a. 11.

CHAPITRE IV
PROCÉDURE

2022, c. 14, a. 119.

Article 208.6

L’acte de procédure auquel n’est pas joint, en contravention à l’article 9, une traduction certifiée par un traducteur agréé ne peut être déposé au greffe d’un tribunal ou au secrétariat d’un organisme de l’Administration qui exerce une fonction juridictionnelle ou au sein duquel une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre exerce une telle fonction.

Le greffier ou le secrétaire avise sans délai la personne morale concernée du motif pour lequel l’acte de procédure ne peut être déposé.

2022, c. 14, a. 119.

Note:

L'entrée en vigueur de cet article prévue pour le 1er septembre 2022 a été suspendue par jugement de la Cour supérieure du Québec.

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