Québec

Loi sur la laïcité de l'État

2019

 

La Loi sur la laïcité de l'État n'est pas une loi linguistique, mais elle constitue une loi qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec parce qu'elle allait à l'encontre de l'idéologie «multiculturaliste» prônée par le gouvernement canadien. Cette loi interdit à plusieurs catégories d'employés de l'État québécois de porter des signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Les opposants à cette loi ont notamment fait valoir qu'elle contrevenait aux chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. De plus, elle a été adoptée en invoquant la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982.

Néanmoins, le 29 février 2024, la Cour d'appel du Québec a validé la loi québécoise.

CHAPITRE I

AFFIRMATION DE LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT

Article 1

L’État du Québec est laïque.

Article 2

La laïcité de l’État repose sur les principes suivants :

1° la séparation de l’État et des religions;
2° la neutralité religieuse de l’État;
3° l’égalité de tous les citoyens et citoyennes;
4° la liberté de conscience et la liberté de religion.

Article 3

La laïcité de l’État exige que, dans le cadre de leur mission, les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent l’ensemble des principes énoncés à l’article 2, en fait et en apparence.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° «institutions parlementaires» : l’Assemblée nationale, de même que les personnes nommées ou désignées par celle-ci pour exercer une fonction qui en relève;
2° «institutions gouvernementales» : les organismes énumérés aux paragraphes 1° à 10° de l’annexe I;
3° «institutions judiciaires» : la Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec, le Tribunal des droits de la personne, le Tribunal des professions et les cours municipales.

Article 4

En plus de l’exigence prévue à l’article 3, la laïcité de l’État exige le respect de l’interdiction de porter un signe religieux prévue au chapitre II de la présente loi et du devoir de neutralité religieuse prévu au chapitre II de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (chapitre R-26.2.01), et ce, par les personnes assujetties à cette interdiction ou à ce devoir.

La laïcité de l’État exige également que toute personne ait droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu’à des services publics laïques, et ce, dans la mesure prévue par la présente loi et par la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes.

Article 5

Il appartient au Conseil de la magistrature, à l’égard des juges de la Cour du Québec, du Tribunal des droits de la personne, du Tribunal des professions et des cours municipales ainsi qu’à l’égard des juges de paix magistrats, d’établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en oeuvre.

Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 3, l’exigence de respecter les principes énoncés à l’article 2 ne s’applique aux juges que dans la mesure prévue au présent article.

CHAPITRE II

INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX

Article 6

Le port d’un signe religieux est interdit dans l’exercice de leurs fonctions aux personnes énumérées à l’annexe II.

Au sens du présent article, est un signe religieux tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est :

1° soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse;
2° soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse.

CHAPITRE III

SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT

Article 7

Pour l’application du présent chapitre, on entend par «membre du personnel d’un organisme» un membre du personnel d’un organisme énuméré à l’annexe I ainsi qu’une personne mentionnée à l’annexe III qui est assimilée à un tel membre.

Article 8

Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert.

De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d’un organisme doit avoir le visage découvert lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de son identité ou pour des motifs de sécurité. La personne qui ne respecte pas cette obligation ne peut recevoir le service qu’elle demande, le cas échéant.

Pour l’application du deuxième alinéa, une personne est réputée se présenter pour recevoir un service lorsqu’elle interagit ou communique avec un membre du personnel d’un organisme dans l’exercice de ses fonctions.

Article 9

L’article 8 ne s’applique pas à une personne dont le visage est couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches.

Article 10

Un organisme énuméré à l’annexe I peut exiger, de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou à laquelle il octroie une aide financière, que des membres de son personnel exercent leurs fonctions à visage découvert, lorsque ce contrat ou l’octroi de cette aide financière a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de l’organisme ou lorsque les services sont exécutés sur les lieux de travail du personnel de cet organisme. Il en est de même pour une institution parlementaire visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3.

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