Québec

Loi sur le cinéma (1983)

 

Loi sur le cinéma

L.R.Q., chapitre C-18

Article 76.2

Le classement

Lorsqu'un film est modifié après la délivrance d'un visa attestant son classement, nul ne peut le présenter en public, ni posséder, dans un lieu de présentation de film en public ou dans un endroit de commerce au détail de matériel vidéo, une copie de ce film, ni vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale une telle copie à moins qu'un nouveau visa attestant son classement n'ait été délivré par la Régie conformément à la présente loi et apposé sur la copie de la manière prévue par règlement de la Régie.

1991, c. 21, a. 12.

Article 77

Dispense de classement

Sont dispensés du classement, les films suivants:

1° le film produit à des fins de promotion industrielle ou commerciale à l'exception d'un film annonce portant sur un film non dispensé du classement et d'un vidéoclip;

2° le film produit à des fins éducatives ou pédagogiques, à la condition qu'il soit utilisé dans un établissement d'enseignement, de santé, de services sociaux ou de recherche scientifique, dans une bibliothèque publique ou un musée;

3° le film produit à des fins de formation professionnelle, à la condition qu'il soit utilisé à l'occasion d'un cours, d'une conférence ou autre activité de même nature;

4° le film sur l'apprentissage d'une langue, d'un sport, d'une méthode de conditionnement physique ou sur une technique de même nature, à la condition qu'il ne présente pas de scènes de violence ou d'activité sexuelle explicite;

5° le film sur un événement sportif;

6° le film présenté lors d'une manifestation diplomatique, d'un festival de films ou de tout autre événement analogue reconnu par la Régie.

1983, c. 37, a. 77; 1991, c. 21, a. 12.

Article 83

La Régie ne délivre de visa, pour la présentation en public d'une version autre qu'en français d'un film, que selon les règles suivantes:

1° il peut être délivré au maximum, pour des copies de cette version, le même nombre de visas que le requérant en demande pour des copies d'une version doublée en français du film, à la condition que ces dernières soient rendues disponibles pour les exploitants de lieux de présentation de film en public en même temps que les premières;

2° un visa peut être délivré pour toute copie sous-titrée en français;

3° un visa peut être délivré pour autant de copies qu'il en est demandé, à la condition que le requérant dépose à la Régie avec la demande un contrat assurant, dans un délai que celle-ci juge raisonnable, le doublage en français du film au Québec de même que la preuve de la remise des éléments requis pour l'exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;

4° un visa temporaire peut être délivré, s'il n'existe aucune version doublée en français du film au moment du dépôt de la demande.

Durée du visa temporaire

La durée du visa temporaire est de 45 jours à compter de la date de la première présentation du film en public pour des fins commerciales et il peut être délivré pour autant de copies qu'il en est demandé, à moins que le gouvernement, par règlement, ne fixe une durée moindre ou qu'il ne détermine le nombre maximum de copies pour lequel il peut être délivré.

Restriction

Il ne peut être délivré de visa en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa pour une copie d'un film à l'égard duquel un visa temporaire a été délivré.

Restriction

Après l'expiration de visas temporaires, il ne peut être délivré de visa que pour une copie du film, à moins d'obtenir un visa en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa.

1983, c. 37, a. 83; 1991, c. 21, a. 14.

Article 83.1

Prolongation de délai

La Régie peut, à la demande du titulaire d'un visa temporaire, en prolonger la durée d'au plus 15 jours s'il est établi que le doublage en français du film, bien que requis avec diligence, ne peut, en raison d'un empêchement sérieux, imprévu et indépendant de la volonté de ce titulaire, être exécuté avant la date originaire d'expiration du visa.

Restriction

La Régie ne peut toutefois accorder une telle prolongation au titulaire d'un permis de distributeur pour plus de deux films par période de 12 mois.

1991, c. 21, a. 14.

Article 105.1

Malgré l'article 105, un permis spécial de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier 1987, d'une association de distributeurs qui a conclu, avant cette date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d'assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance de toutes les parties du monde.

Exigence préalable

Ce permis est délivré par la Régie conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente. Toutefois, dans le cas d'un film tourné dans une langue autre que l'anglais et à l'égard duquel un membre n'a pas investi 100% des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon la formule prévue à l'Annexe I. Le ministre émet un tel certificat en faveur d'un membre s'il est démontré à sa satisfaction que cette demande est justifiée eu égard à l'importance de l'investissement fait par ce membre dans ce film.

Dépôt de l'entente

Le ministre doit déposer devant l'Assemblée nationale une copie de l'entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours de leur émission si l'Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.


 
 

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