Territoire fédéral

Territoires du Nord-Ouest

(Canada)

Capitale: Yellowknife 
Population:
40 545 (2021)
Langues officielles: anglais et français (de jure) + neuf langues autochtones
Groupe majoritaire: anglais (75,9 %) 
Groupes minoritaires: français (2,7 %), autres langues (17,3 %)
Système politique: territoire fédéral du Canada depuis 1870 
Articles constitutionnels (langue):
 art. 14, 16-23, 55, 57 de la Constitution de 1982 
Lois linguistiques: Loi sur les langues officielles (1988); Loi électorale (1988); Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires (1988); Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1988); Loi sur le jury (1988); Loi sur l'éducation des Territoires du Nord-Ouest (1996); Loi sur la révision des lois (1996); Règlement sur l'instruction en français langue première (1996). 

1 Situation générale

Les Territoires du Nord-Ouest ou T. N.-O. (en anglais: Northwest Territories ou NWT) forment une région du Canada située au nord du 60e parallèle, à l'est du Territoire du Yukon et à l'ouest du Québec et de Terre-Neuve. Constituant jadis le tiers du pays, cette grande région de 1,4 million km² (équivalant à 2,3 fois la France actuelle) est bordée au nord par l'océan Arctique, au nord-est et à l'est par la baie de Baffin, à l'est par le territoire du Nunavut, au sud par les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique et à l'ouest par le Territoire du Yukon.

1.1 Division des entités territoriales

Suite à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut conclu en 1993, la carte du Canada a été transformée, le 1er avril 1999, par la division des Territoires du Nord-Ouest en deux entités territoriales distinctes: les Territoires du Nord-Ouest (qui conservent leur nom dans la partie ouest) et le Nunavut dans la partie est.

La partie continentale des Territoires du Nord-Ouest est complétée par des milliers d'îles (généralement appelées îles Arctiques), qui se situent au nord jusqu'à 800 km du pôle Nord, par les îles de la baie d'Hudson, de la baie James et de la baie d'Ungava.

Au cours de l'histoire, les Territoires du Nord-Ouest furent redécoupés à de nombreuses reprises, surtout à partir de 1867 (voir les cartes à ce sujet) : 1870, 1874, 1876, 1880, 1886, 1895, 1898, 1901, 1905, 1912 et 1999.

1.2 Les communautés (collectivités)

Aujourd'hui, les Territoires du Nord-Ouest comptent plusieurs municipalités appelée officiellement «communautés» au nombre de 34 : Aklavik, Behchoko, Colville Lake, Déline, Dettah, Enterprise, Fort Good Hope, Fort Liard, Fort McPherson, Fort Providence, Fort Resolution, Fort Simpson, Fort Smith, Gamèti, Hay River Reserve, Hay River, Inuvik, Jean Marie River, Kakisa, Lutselk'e, Nahanni Butte, N'Dilo, Norman Wells, Paulatuk, Sachs Harbour, Trout Lake, Tsiigehtchic, Tuktoyaktuk, Tulita, Ulukhaktok, Wekweeti, Wha Tì,  Wrigley et Yellowknife.

1.3 Les difficultés

La superficie des Territoires du Nord-Ouest est vaste, aussi vaste que l’Alberta et la Saskatchewan réunies. Les Territoires du Nord-Ouest s’étendent sur 1,3 million de km² et représentent environ 13 % du territoire canadien.

De plus, la population des Territoires, qui s’élève à environ 43 000 habitants, est répartie dans 33 collectivités qui sont, pour la plupart, peu accessibles, et comptent moins de 1000 habitants. Seulement cinq collectivités — Behchoko, Inuvik, Hay River, Fort Smith et Yellowknife — comptent plus de 2000 habitants.

La capitale, Yellowknife, abrite environ 19 000 habitants. Les deux grandes autoroutes des Territoires desservent moins de la moitié des collectivités.

Cela signifie de nombreuses collectivités rurales et éloignées ne sont accessibles que par avion ou par des routes de glace en hiver. Les habitants de petites collectivités éloignées ne souhaitent pas toujours déménager pour travailler, mais peu d’emplois à temps plein et à long terme sont offerts au sein de leur collectivité.

Ce contexte rend difficile les contacts et l'offre des services de la part des gouvernement.

2 Données démolinguistiques

Après la partition d'avril 1999 entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, la population des Territoires est passée de 64 000 habitants à 40 000 individus. Au recensement de 2011, les Territoires du Nord-Ouest comptaient officiellement une population de 41 462 personnes.

2.1 Les communautés reconnues

Selon ce même recensement, la population des Territoires était répartie de la façon suivante au sein des 34 «communautés» reconnues (voir aussi la carte des communautés):

Communauté

Nombre (2011) Pourcentage
Aklavik    633 1,5 %
Behchoko 1 926 4,5 %
Colville Lake    149 0,3 %
Déline    472 1,1 %
Dettah    210 0,5 %
Enterprise      87 0,2 %
Fort Good Hope    515 1,2 %
Fort Liard    536 1,2 %
Fort McPherson    792 1,8 %
Fort Providence    734 1,7 %
Fort Resolution    474 1,1 %
Fort Simpson 1 238 2,9 %
Fort Smith 2 093 4,9 %
Gamèti    253 0,6 %
Hay River 3 606 8,5 %
Hay River Reserve    292 0,6 %
Inuvik 3 463 8,2 %
Jean Marie River     64 0,1 %
Kakisa     45 0,1 %
Lutselk'e    295 0,7 %
Nahanni Butte    102 0,2 %
N'Dilo    200 0,4 %
Norman Wells    727 1,7 %
Paulatuk    313 0,7 %
Sachs Harbour    112 0,2 %
Trout Lake      92 0,2 %
Tsiigehtchic    143 0,3 %
Tuktoyaktuk    854 2,0 %
Tulita    478 1,1 %
Ulukhaktok    402 0,9 %
Wekweeti    141 0,3 %
Wha Tì    492 1,1 %
Wrigley    133 0,3 %
Yellowknife 19 234 45,8 %
Total 31 560 100 %

On constate que, parmi les 34 communautés, seules quelques-unes comptaient plus de 1000 habitants: Behchoko, Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Inuvik et Yellowknife, la capitale (19 200 hab.). Par ailleurs, le total des 34 communautés donne 31 560 habitants, alors que Statistique Canada l'établit à 41 462, ce qui signifie que 9902 individus vivaient en 2011 à l'extérieur de ces 34 communautés. Par ailleurs, la capitale, Yellowknife, compte pour la moitié de la population des Territoires, moins de 20 000 habitants. Le recensement de 2016 indiquait que la population des Territoires du Nord-Ouest atteignait 41 380 habitants.

2.2 Les langues officielles

Dans les Territoires du Nord-Ouest vivent des Blancs et des autochtones amérindiens, inuits et métis. En vertu de la législation en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest, outre l'anglais et le français, les langues officielles sont le gwich'in, l'inuktitut, l'inuvialuktun, l'inuinnaqtun, l'esclave du Nord (North Slavey), l'esclave du Sud (South Slavey), le tlicho (dogrib ou flanc-de-chien), le chipewyan et le cri, soit onze langues officielles. On peut consulter ici la carte de la répartition de ces onze langues. Selon la loi, les résidents des Territoires du Nord-Ouest ont le droit d'employer n'importe laquelle des langues officielles dans une cour de justice territoriale, ainsi que dans les débats de l'assemblée législative.

L'anglais et le français sont des langues indo-européennes. Les langues inuites appartiennent à la famille eskino-aléoute (groupe inuit), les autres langues font partie de la famille na-déné (ou athapascane) ou à la famille algonquienne (cri et objiwé). Les autochtones représentaient plus de 48 % de la population totale, les Blancs, 52 %. Le recensement de 2021 présente les statistiques suivantes:

Province (2021)

Population totale
(en milliers)

Anglais

Français

Autres langues

Territoires du Nord-Ouest
40 545
30 795
(75,9 %)
1 130
(2,7 %)
7 020
(17,3 %)

2.3 Les anglophones

En 2016, les personnes employant l'anglais comme seule langue maternelle formaient dans les Territoires 78,6 % de la population. De plus, 88,9 % de la population parlait l'anglais seulement à la maison, ce qui fait de ce territoire nordique une région très anglophone.

Compte tenu de l'importance numérique de l'anglais comme langue maternelle et comme langue employée à la maison, force est de constater que cette langue est parlée non seulement par les Blancs (52 %), mais aussi par un nombre appréciable d'autochtones. C'est pourquoi l'anglais est parlé dans toutes les communautés des Territoires, c'est la langue véhiculaire. 

2.4 Les francophones

Les francophones constituent une minorité de langue officielle reconnue à la fois par le gouvernement fédéral et le gouvernement territorial. Cette minorité ne représente que 3,2 % de la population:

Langue (2021) Langue maternelle
Nombre
Langue maternelle
%
Langue parlée à la maison
Nombre
Langue parlée à la maison
%

Total

40 545 100 % 41 040 100 %
Français 1 785 2,6 %    550 1,3 %

Le français est surtout employé à Fort Smith, à Hay River, à Inuvik et évidemment à Yellowknife (voir la carte), la capitale.

2.5 Les autochtones

En 2016 (recensement), les trois territoires fédéraux, soit les T.N.-O., le Nunavut et le Yukon, présentaient les pourcentages des populations autochtones de la façon suivante:

Territoire 2016 Population provinciale totale Indiens Métis Inuits Total des autochtones Pourcentage
des autochtones
dans le territoire
Locuteurs d'une langue autochtone
Territoires du Nord-Ouest 41 380 6 690 3 390 4 080 14 160 34,2 % 4 945
Yukon 35 560 13 185 1 015 225 14 425 40,5 % 825
Nunavut 35 695 190 165 30 140 30 495 85,4 % 23 280

Total des territoires

112 635 20 065 4 570 34 445 59 080 52,4 % 29 050
Total au Canada 34 767 255 977 235 587 545 65 025 1 629 805 4,6 % 213 230

En 2016, les autochtones représentaient dans les T.N.-O. 34,2 % de la population territoriale et étaient répartis comme suit : 6690 Indiens (16,1 %), 3390 Métis (8,1 %) et 4080 Inuits (9,8 %). Étant donné qu’en moyenne les autochtones représentent un peu plus de 4 % de l’ensemble de la population canadienne, les Territoires du Nord-Ouest se démarquent avec leur population constituée du tiers par des autochtones, ce qui est moins qu'au Yukon (40,5 %) et au Nunavut (85,4 %).

Lorsque nous consultons la carte ci-dessous, nous pouvons visualiser la répartition des langues autochtones sur le territoire.

Rappelons que les Territoires du Nord-Ouest comptent onze langues officielles.

L'anglais (A) est en usage partout dans les Territoires. Le français (F) est surtout employé à Fort Smith, à Hay River, à Inuvik et à Yellowknife.

Parmi les langues autochtones, l'inuktitut (8) est employé principalement dans l'agglomération de Yellowknife.

L'inuvialuktun (1) est parlé au nord dans l'île Banks et l'île Victoria, ainsi que sur le littéral de la mer de Beaufort; l'inuinnaqtun (2) n'est en usage que dans la partie orientale de l'île Victoria, ainsi que dans une grande partie du Nunavut, le territoire voisin.

Au nord-ouest se trouve le gwich'in (3); au centre, l'esclave du Nord (5) et au sud l'esclave du Sud (6).  Suivent le tlicho (4) dans la région de Yellowknife et, dans l'extrémité sud, le cri (9) et le chipewyan (7).

En vertu de la législation en vigueur, les citoyens des Territoires ont le droit d'employer n'importe laquelle des onze langues officielles dans une cour de justice territoriale, ainsi que dans les débats de l'assemblée législative. Mais les droits linguistiques s'arrêtent là, sauf pour l'anglais et le français dans les écoles.

Le recensement de 2016 révélait le tableau suivant concernant les langues parlées dans les Territoires (réponses uniques):

Langue (2016)
Territoires du Nord-Ouest
Langue maternelle
Nombre
Langue maternelle
Pourcentage
Langue parlée à la maison
Nombre
Langue parlée à la maison
%

Population totale

41 380 100 % 40 260 100 %
Anglais 31 765 76,7 % 36 270 90,0 %
Français 1 175 2,8 %    635 1,5 %
Langues tierces 7 625 18,4 % 3 385 8,4 %
 Langue autochtone 4 635 11,2 % 2 045 5,0 %
 Langues immigrantes 2 990 7,2 % 1 340 3,3 %

Il faut comprendre qu'au Canada les langues autochtones, comme les langues immigrantes, font partie des «langues non officielles» ou des «langues tierces», ce qui d'ailleurs irrite les représentants des autochtones, on comprend pourquoi. Le tableau précédent indique que 11,2 % de la population (4635 locuteurs) parle une langue autochtone comme langue maternelle, mais seulement 5,0 % des autochtones l'emploient à la maison.  Si les Territoires comptent 34,2 % d'autochtones parmi la population et que les langues autochtones sont parlées par 5,0 % de cette population, il reste que fort peu d'autochtones ne parlent plus leur langue ancestrale. Il faut cependant tenir compte que de nombreux autochtones peuvent avoir deux langues maternelles, généralement l'anglais et une langue ancestrale.

Selon le recensement de 2021, les langues autochtones les plus parlées comme langue maternelle sont les suivantes:

Langues officielles Famille linguistique Nombre des locuteurs
(2021)
Anglais Famille indo-européenne (groupe germanique) 30 795
Français Famille indo-européenne (groupe roman)   1 130
Tlicho (dogrib ou flanc-de-chien) Famille na-déné (ou athapascane)   1 350
Esclave du Nord (peau-de-lièvre)

Famille na-déné (ou athapascane)

  1 280
Déné

Famille na-déné (ou athapascane)

     415
Inuinnaqtun Famille eskino-aléoute (groupe inuit)      285
Esclave du Sud (Deh Gah Ghotie Zhatie) Famille na-déné (ou athapascane)      280
Inuktitut

Famille eskino-aléoute (groupe inuit)

    160
Gwich'in (loucheux) Famille na-déné (ou athapascane)       95
Cri Famille algonquienne      95
Ojibwé Famille algonquienne      15
Mitchif. Langue mixte      10
Autres langues non autochtones -  3 220
Total - 39 130
Autres (réponses multiples) - 1 425

Le gwich'in, le cri et l'inuinnaqtun sont des langues en voie de disparition. Le tableau qui suit présente la répartition des langues autochtones dans les 34 communautés:

Langue autochtone Localisation / communautés
Tlicho Behchoko, Wha Ti, Gameti et Wekweeti; Dettah et N'Dilo
Esclave du Nord Colville Lake, Déline, Tulita et Fort Good Hope
Esclave du Sud Wrigley, Fort Simpson, Jean Marie River, Trout Lake, Nahanni Butte, Fort Liard, Fort Providence, Kakisa, Hay River et réserve de Hay River
Inuvialuktun / inuinnaqtun / inuktitut Inuvik, Paulatuk, Ulukhaktok, Tuktoyaktuk et Sachs Harbour
Gwich'in Fort McPherson, Tsiigehtchic, Inuvik et Aklavik
Chipewyan Fort Resolution, Detah et Lutselk'e
Cri Fort Smith, Fort Resolution et à Hay River

Les Inuits parlent l'Inuvialuktun, l'inuinnaqtun ou l'inuktitut; ils résident à Yellowknife dans le cas de l'inuktitut, mais pour les deux autres langues, c'est près du littoral de la mer de Beaufort, dans l'île de Banks ou dans l'île Victoria. À l’origine, les Inuits occupaient une grande partie de l'Arctique du Canada, de l'Alaska (et de la Russie) et du Groenland, ainsi que certaines parties du littoral subarctique, à l'exception des rives sud et ouest de la baie James. Ils se distinguent de toutes autres communautés amérindiennes d'Amérique du Nord par leur apparence physique, leur langue et leurs coutumes. À travers l'histoire, les Inuits ont formé dix groupes distincts au Canada appartenant à la famille eskimo-aléoute: les Inuits du Mackenzie (région du Mackenzie), les Inuits du Cuivre (golfe du Couronnement), les Inuits du Caribou (ouest de la baie d'Hudson), les Netsilik (péninsule de Boothia), les Iglooliks (ouest de l'île de Baffin et de la péninsule de Melville), les Sadlermiut (île Southampton), les Inuits de Baffin (centre et est de l'île de Baffin), les Inuits polaires (nord-ouest du Groenland), les Inuits de la baie d'Hudson (nord-est de la baie d'Hudson) et les Inuits du Labrador (côtes nord et est).

Les locuteurs du tlicho habitent dans les localités autour de Yellowknife au nord du grand lac des Esclaves (Behchoko, Wha Ti, Gameti et Wekweeti; Dettah et N'Dilo). L'esclave du Sud est parlé à l'ouest du grand lac des Esclaves : Wrigley, Fort Simpson, Jean Marie River, Trout Lake, Nahanni Butte, Fort Liard, Fort Providence, Kakisa, Hay River et réserve de Hay River. L'esclave du Nord est utilisé à l'ouest du grand lac de l'Ours: Colville Lake, Déline, Tulita et Fort Good Hope . Le gwich'in est en usage au nord-ouest des Territoires: Fort McPherson, Tsiigehtchic, Inuvik et Aklavik. Quant au chipewyan et au cri, ils sont parlés respectivement au sud-est du grand lac des Esclaves (Fort Resolution, Detah et Lutselk'e) et au sud (Fort Smith, Fort Resolution et à Hay River).

De façon générale, les langues autochtones qui sont le plus souvent parlées dans les familles dans des petites collectivités éloignées. La revitalisation des langues autochtones constitue donc un défi permanent, tant pour les collectivités que pour les gouvernements fédéral et territorial.

2. Les allophones

Il existe un dernier groupe linguistique dans les Territoires du Nord-Ouest: les locuteurs parlant une langue immigrante. Pour les fins du recensement fédéral, ces langues entrent dans la catégorie des «langues non officielles» et «non autochtones». En 2021, les immigrants les plus nombreux parlaient les langues suivantes: philippin (790), vietnamien(165), arabe (145), chinois cantonais (145), panjabi (135), espagnol (115), chinois mandarin (105), allemand(110),  bengali (75), japonais (65), hindi (60), malayalam (55), néerlandais (45), russe (35), etc. La plupart résident à Yellowknife où la mosquée est, dit-on, très fréquentée. 

3 Données historiques

Avant l'arrivée des Européens, ce vaste territoire était occupé par des Amérindiens et des Inuits. En 1610, Henry Hudson débarqua brièvement sur la rive ouest de la baie qui porte aujourd'hui son nom, alors qu'il cherchait le passage du Nord-Ouest. Sa découverte allait inciter d'autres explorateurs à pénétrer plus profondément dans les terres.

En 1670, le roi Charles II d'Angleterre avait octroyé au prince Rupert du Rhin, duc de Cumberland, tout le bassin hydrographique de la baie d'Hudson. Le prince Rupert du Rhin (1619-1682), de son nom allemand Prinz Ruprecht von der Pfalz, était le plus jeune fils de Frédéric V du Palatinat (1596-1632) et Élisabeth d'Angleterre (1596-1662) ainsi que le neveu de Charles Ier Stuart, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Le prince Rupert fut aussi le premier gouverneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, laquelle avait obtenu l'exclusivité des droits commerciaux sur un immense territoire, connu sous le nom de Terre de Rupert, entourant la baie d'Hudson et s'étendant largement vers l'ouest. Ce vaste territoire devint alors indissociable de la lutte franco-britannique pour l'Amérique du Nord. Il donnait accès à la traite des fourrures dont chaque pays voulait obtenir l'exclusivité. La Nouvelle-France prétendait occuper le même territoire, en plus du Sud qu'elle contrôlait. Déjà, des aventuriers français, tels Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers, avaient parcouru une partie du territoire de la Terre de Rupert et avaient découvert la «mer salée» dont parlaient les autochtones : la baie d'Hudson.

Finalement, Radisson et des Groseilliers décidèrent de travailler pour l'Angleterre. Ils convainquirent le roi Charles II (1630-1685) de fonder la Compagnie de la Baie d'Hudson, ce qui fut fait le 2 mai 1670. Elle fut officiellement désignée comme la Company of Adventurers of England ("Compagnie des aventuriers d'Angleterre"). La charte de la compagnie établissait un monopole de traite avec les Amérindiens et les Inuits. Ce territoire couvrait alors 3,9 millions de kilomètres carrés, soit le tiers du Canada actuel.

3.1 Un territoire français contesté

Au cours des années, la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH), désignée en anglais comme la Hudson's Bay Company (HBC), avait construit une série de forts autour de la baie d'Hudson (Ontario et Québec actuels) ainsi que le long du fleuve Saskatchewan et de la rivière Rouge, de façon à commercer avec les Amérindiens. De leur côté, les Français avaient construit des forts le long des Grands Lacs, du bassin du fleuve Mississipi et même dans les Plaines à mesure que progressaient leurs explorations.

Depuis les années 1680, la France et la Grande-Bretagne se faisaient la guerre. En 1692, le gouverneur de la Nouvelle-France, le compte de Frontenac, ordonna à Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706) de patrouiller les côtes des colonies anglaises dans le but d'interrompre les communications entre l'Angleterre et ses colonies.

Après avoir détruit les postes anglais à Terre-Neuve en 1696, d'Iberville entreprit la conquête de la baie d'Hudson. L'année suivante, d'Iberville avait capturé tous les forts de la Compagnie de la Baie d'Hudson sauf un, le fort Albany. L'établissement le plus important de la région, Fort York, fut renommé Fort Bourbon. Les Britanniques durent attendre seize ans avant de reprendre les autres forts. Le 13 septembre 1697, les Britanniques rendirent aux Français tous les forts de la baie d'Hudson. Cet épisode à bord du navire Le Pélican constitue sans doute la plus rapide et la plus brillante campagne de Pierre Le Moyne d’Iberville. Ce devait être aussi la dernière fois qu'il guerroyait dans ces contrées nordiques. En France et au Canada, d'Iberville devint un véritable héros de légende, mais il était craint et détesté par les Britanniques qui voyaient en lui un corsaire.

En 1697, le traité de Ryswick (aujourd'hui Rijswijk, ville hollandaise de la région de La Haye) mit fin à la guerre de la ligue d'Augsbourg entre Louis XIV et la Grande Alliance. Le traité confirma la puissance de la France en Amérique. Le territoire de la Baie d'Hudson fut rattaché à la Nouvelle-France en tant que colonie autonome. Le traité précisait que le «fond de la baye» demeurait français et que le Fort York revenait à la Compagnie de la Baie d'Hudson; en réalité, les Anglais conservèrent Fort Albany, tandis que les Français retinrent Fort Bourbon (Fort York). Le nom des forts (postes de traite) porteront alors des appellations françaises (Fort Bourbon, Fort Saint-Louis, Fort Saint-Jacques, Fort Sainte-Anne, Fort Neuve Savane, etc.). Durant une décennie, les forts changèrent de mains plusieurs fois avant que tout le territoire ne soit cédé à la Grande-Bretagne en 1713 lors du traité d’Utrecht.

Le traité d'Utrecht constitua un dur coup pour la France en Amérique, car la Grande-Bretagne obtenait les territoires de Terre-Neuve (incluant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon), de l’Acadie, de la baie d’Hudson, ainsi que l’île de Saint-Christophe aux Antilles. La carte de l'Amérique du Nord venait de changer considérablement.

3.2 Une colonie britannique privée


Drapeau de la CBH

Après 1713, les territoires cédés à la Compagnie de la Baie d'Hudson depuis 1670 demeurèrent ensuite définitivement anglais. La Terre de Rupert restait sous contrôle britannique, mais le territoire était administré par une compagnie privée, la Hudson Bay Compagny. Le drapeau de la CBH témoigne de l'appartenance du territoire à l'Empire britannique. Deux décennies après la cession du Canada à la Grande-Bretagne (traité de Paris de 1763), le territoire fut administré par deux entreprises de traite des fourrures : la Compagnie de la Baie d'Hudson, dont le siège social était à Londres, et la Compagnie du Nord-Ouest, dont l'administration se trouvait à Montréal et fondée avait été en 1782 par les frères Benjamin et Joseph Frobisher, ainsi que Simon McTavish.

La Compagnie du Nord-Ouest entra entre en concurrence directe avec la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui opérait déjà depuis un siècle (1670). Cette concurrence entre les deux compagnies dégénéra en affrontements armés jusqu'à ce que la compagnie montréalaise fusionne en 1821 avec la CBH. Le monopole commercial de la CBH fut aboli en 1859, alors que le marché de cette immense région s'ouvrit à tous les entrepreneurs.

Durant près de deux siècles, la Compagnie de la Baie d’Hudson assura le bon ordre sur le territoire et veilla au fonctionnement des établissements d'ordre administratif, religieux, éducatif, commercial, etc. La CBH avait établi, à partir de 1835, un gouvernement civil, centralisé dans le district d’Assiniboine, aux environs de la ville actuelle de Winnipeg, et composé d’un gouverneur, d’un greffier ("recorder") et d’une dizaine de conseillers. La CBH a pratiqué un bilinguisme anglais-français dans le respect des communautés anglophones et francophones, et ce, peu importe la confession religieuse. De nombreux  Blancs, tant francophones qu'anglophones, s'étaient établis de façon permanente sur ce territoire que l'on nommait à l'époque le «Territoire du Nord-Ouest». Beaucoup de francophones avaient épousé des Amérindiennes, ce qui avait donné naissance aux communautés de Métis, francophones et anglophones.

En 1867, la Terre de Rupert était encore une «colonie privée» (depuis 1670) et comprenant toutes les terres arrosées par la baie d'Hudson, ce qui incluait une partie de l'ouest du Québec, la plus grande partie du nord-ouest de l'Ontario, tout le Manitoba, presque toute la Saskatchewan et l'Alberta, ainsi que la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest. Ces territoires s’étendaient de l’Alaska jusqu’au Labrador et couvraient une superficie estimée à 7,2 millions de kilomètres carrés, c’est-à-dire à 79 % de la superficie actuelle du Canada.

Le français et l'anglais jouissaient d’un statut officiel au Conseil d’Assiniboine (colonie de la rivière Rouge) et à la Cour générale. Les lois étaient lues à haute voix dans les deux langues, au moins deux fois par année; le Conseil a adopté en 1852 et en 1863 des consolidations de lois révisées, et ce, en anglais et en français. En 1838, le gouverneur de la Terre de Rupert signala au premier greffier qu’une maîtrise du français constituait une condition préalable à l’exercice de ses fonctions judiciaires : «Je présume que vous êtes capable de vous exprimer en français avec une parfaite facilité, étant donné qu’on peut, dans une large mesure, le considérer comme la langue du pays et que vous ne seriez pas qualifié pour le poste si vous ne le possédiez pas.» (Lettre de George Simpson à Adam Thom, le 5 janvier 1838, Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Winnipeg). La CBH a même congédié le juge Adam Thom en 1852 du fait qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le français; il fut remplacé par un greffier bilingue formé en France.  Le Conseil d’Assiniboine exigeait du greffier qu'il prenne la parole à la Cour générale en français et en anglais toutes les fois impliquant des intérêts canadiens ou métis. Dans un procès où les intimés et les appelants étaient francophones, la procédure se déroulait habituellement en français, alors que les jurys étaient composés uniquement de francophones. C'était le cas en anglais lorsque les intimés et les appelants étaient anglophones. Il y avait aussi des procès bilingues; dans ces cas, la procédure à la Cour générale se déroulait dans les deux langues, avec interprétation en anglais et en français, tandis que les jurys étaient composés à égalité d’anglophones et de francophones. En somme, la Terre de Rupert était un «pays bilingue» à la plus grande satisfaction de tous les habitants.

3.2 L'achat des Territoires du Nord-Ouest par le Canada

Avant la création de la fédération canadienne en 1867 (alors appelée Confédération), la Grande-Bretagne et le gouvernement canadien entreprirent le processus d'annexion des Terres de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, le Canada déclara sa prise de possession des terres avant que la population locale ne soit consultée, ce qui représentait quelque 100 000 personnes, pour la plupart des Inuits, des Amérindiens (Cris, Tchippewayans, Couteaux-Jaunes, Slavey, Flancs-de-Chien, Lièvres et Kaskas) et des Métis. Les Métis des territoires du Nord-Ouest, appelés aussi les «Sang-Mêlés», formaient le groupe le plus revendicateur et constituait trois groupes linguistiques distincts: les Métis de langue française (majoritaires), les Métis anglophones d'origine écossaise, dits «de la baie d'Hudson», et les Métis assimilés aux Amérindiens et parlant leur langue autochtone. Les habitants de ces territoires résistèrent agressivement à la transaction imposée. 

En 1869, dans le but de réduire les tensions et de rassurer les habitants des territoires, le gouverneur général (1869-1872), sir John Young, émit la Proclamation royale du 6 décembre 1869 (voir le document original), qui déclarait que les droits civils et religieux conférés aux résidents avant l’entrée dans la Confédération seraient respectés par le gouvernement du Canada après l’entrée dans la Confédération:
 

[...] By Her Majesty’s authority I do therefore assure you, that on the Union with Canada all your civil and religious rights and privileges will be respected, your properties secured to you, and that your Country will be governed, as in the past, under British laws, and in the spirit of British justice. [...] [...] Par l’autorité de Sa Majesté, Je vous assure donc que sous l’Union avec le Canada, tous vos droits et Privilèges civils et religieux seront respectés, vos propriétés vous seront garanties, et que votre Pays sera gouverné, comme par le passé, d’après les lois anglaises et dans l’esprit de la Justice Britannique. [...]

Cette proclamation, adressée aux habitants des Territoires du Nord-Ouest, se révèle la seule qui soit rédigée à la fois en français.et en anglais, et enregistrée au registre officiel du Canada entre 1867 et 1874. Le texte, en faisant allusion aux «droits civils et religieux» ("civil and religious rights"), comprendrait aussi les droits linguistiques pour les habitants de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest.

Le gouvernement canadien a finalement accepté une liste de droits adoptée en 1870 par une convention constitutionnelle formée de 20 délégués anglophones et de 20 délégués francophones du territoire. Dans la liste des droits, figurait  la garantie constitutionnelle du bilinguisme dans l’ensemble des instances constitutionnelles de l’époque (législature et tribunaux) et de l’enseignement confessionnel. Le 7 février 1870, la convention avait présenté à Donald Alexander Smith, alors président du conseil du département du Nord de la Compagnie de la Baie d’Hudson, une charte comprenant 19 droits, dont deux en matière linguistique :

- «Que l’anglais et le français soient d’usage à l’Assemblée législative et dans les tribunaux et que l’ensemble des documents publics et des lois de l’Assemblée législative soient publiés dans les deux langues »;

- «Que le juge de la Cour suprême parle français et anglais».

À l'égard des deux revendications linguistiques, Donald Alexander Smith avait répondu : «À ce sujet, je dois dire que leur justesse est si évidente qu’on y donnera suite indiscutablement.» Par la suite, la liste des droits fut garantie par le gouvernement du Canada. La résistance des habitants du territoire fut calmée et ils acceptèrent l’entrée dans la Confédération.

La Compagnie de la Baie d'Hudson avait estimé à 400 millions de dollars la valeur de son territoire (terre de Rupert). Les Américains venaient d'acheter l'Alaska de la Russie, un territoire beaucoup plus petit, pour 7,2 millions de dollars. Après des pressions de la part du gouvernement britannique auprès des dirigeants de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le Canada réussit à conclure un marché très avantageux. Pour seulement 1,5 million de dollars, le Canada signait en 1869 la plus grosse transaction immobilière de son histoire et devenait propriétaire d'un immense territoire de sept millions de kilomètres carrés. Par décret du 23 juin 1870, le Conseil Impérial de Londres cédait le territoire au «Dominion du Canada». L'ensemble de ces nouveaux territoires allait être désigné comme les Territoires du Nord-Ouest (Northwest Territories) le 15 juillet 1870, jour de l'entrée officielle dans le Canada.

3.3 L'entrée des Territoires dans le Canada (1870)

En 1870, les Territoires du Nord-Ouest furent administrés directement par le gouvernement fédéral; ils n'étaient pas encore divisés.
 

Lors du recensement de 1871, la population des Territoires du Nord-Ouest était évaluée à quelque 48 000 habitants, dont environ 33 % de francophones. C’est surtout après 1885 que de nombreux colons francophones (principalement du Québec) sont arrivés dans l’Ouest. Cette colonisation est le fruit de compagnies de colonisation, d’individus et de l’Église catholique. Malgré les efforts de l’Église catholique, la population de langue française demeura minoritaire. Au XIXe siècle, la capitale, aujourd'hui Yellowknife, portait le nom de Couteau-Jaune (du nom d'une tribu amérindienne), lequel désignait un minerai de cuivre, et non d'or.

Puis les Territoires du Nord-Ouest furent redécoupés pour donner naissance au Manitoba (15 juillet 1870), puis en 1874 pour permettre l'extension de l'Ontario et en 1876 pour créer le district de Keewatin à partir d'une bande centrale des Territoires du Nord-Ouest (voir les cartes à ce sujet).  

En vertu de la Loi des Territoires du Nord-Ouest de 1875, un système d'écoles publiques fut mis sur pied, qui permit aux minorités religieuses (catholiques ou protestantes) d'établir des écoles séparées financées indépendamment par une taxe. En 1875, le Parlement fédéral adopta la Loi constitutionnelle des Territoires du Nord-Ouest, officiellement "The North-West Territories Act of 1875", laquelle fut modifiée en 1877 pour inclure l’article 110 imposant l'obligation constitutionnelle contenue dans l’article 133 de la Constitution canadienne, soit le droit à une législature et des tribunaux entièrement bilingues. Par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de1877, la Constitution de ces territoires garantissait le bilinguisme à l'Assemblée législative et dans les tribunaux.

Article 110

Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l'Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues; néanmoins, après la prochaine élection générale de l'Assemblée législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier; et les règlements ainsi faits seront incorporés dans une proclamation qui sera immédiatement promulguée et publiée par le lieutenant-gouverneur en conformité de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur.

Cette disposition rendait justice à la présence, dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une population à 50 % francophone. Par la suite, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest a adopté ses projets de loi en anglais et en français et il les a fait publier dans les deux langues dans la Gazette de Manitoba. Puis, avec les années, l'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest fut moins appliqué de sorte que les francophones perdirent graduellement la plupart de leurs droits. Les autorités des Territoires avaient fini par trouver onéreux ce bilinguisme officiel (au coût de quelque 400 $ par année); ils trouvèrent toutes sortes de complications pour mettre fin à ce système. Au cours des années suivantes, apparut le terme Alberta pour désigner ce district des Territoires du Nord-Ouest, ainsi désigné par le marquis de Lorne, gouverneur général du Canada entre 1878 et 1883. En 1885, les Franco-Ténois (< francophones + Territoires du Nord) ne représentaient plus que 10 % de la population totale, laquelle était composée d'Indiens, d'Anglais, d'Écossais, d'Irlandais, de Canadiens français et de Métis francophones. En 1888, le Parlement canadien créa une assemblée législative élue pour les Territoires du Nord-Ouest. .  

Le 22 janvier 1890, un député conservateur, D'Alton McCarthy, présenta un projet de loi à la Chambre des communes pour modifier la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et abolir le caractère bilingue de cet territoire fédéral. Il précisait ainsi son objectif:

My only desire is to work for the public good, and I believe that we will see that our truest interest in this country is to work to establish racial unity through national and language uniformity. [Mon seul désir est de travailler au bien général et l'on verra, je crois, que notre intérêt le plus véritable est de travailler à établir dans ce pays l'unité de race avec l'unité de la vie nationale et l'unité de langage.]

D'autres députés partagèrent le même point de vue, notamment le député de Norfolk-Nord:

The stated goal of the Anglo-Saxon is to make his race the greatest race on Earth, and the hope of the Anglo-Saxon is that the day will come, before too many more decades are out, when the English language is the normal means of communication between all the races of the Earth, and that the English race is the dominant race of the world, so that the Anglo-Saxon may fulfill the destiny that God has obviously assigned him on this Earth. [Le but avoué de l'Anglo-Saxon est de faire de sa race la plus grande race de la terre, et l'espoir de l'Anglo-Saxon est que le jour viendra, et il viendra avant que plusieurs décennies ne s'écoulent où la langue anglaise sera le moyen ordinaire de communication entre toutes les races de la terre, et que la race anglaise sera la race dominante du monde, de manière que l'Anglo-Saxon accomplira la destinée que Dieu lui a évidement assignée sur cette terre.]

Le premier ministre du Canada, John Macdonald, intervint et recommanda de laisser la Législature locale de décider elle-même de la question linguistique. Le Parlement fédéral adopta, le 12 février 1890, une motion permettant à la Législature des Territoires du Nord-Ouest de réglementer elle-même les procédures de l'Assemblée en matière linguistique. Mais il fallut attendre deux ans avant que la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne se décide à abolir l'usage du français dans les publications officielles. Une ordonnance de 1892 fit de l'anglais la seule langue admissible dans les écoles et les tribunaux. Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest abolit ensuite les écoles séparés, c'est-à-dire catholiques et françaises.

3.4 Un territoire de plus en plus réduit

Les territoires du Nord-Ouest furent découpés pour créer le district du Keewatin le 12 avril 1876, lequel demeura une entité distincte jusqu'en 1905. Ce district fut créé à la demande du lieutenant gouverneur du Manitoba, qui estimait que le nouveau gouvernement territorial des Territoires du Nord-Ouest était «incapable» d'administrer convenablement les terres au nord et à l'est de sa province. À ce moment-là, le Manitoba ne comptait qu'une petite superficie de 36 000 km², soit à peine plus grand que la Belgique actuelle. Le Manitoba était même connu à l'époque comme «la province timbre-poste» (''postage stamp province''), en raison de sa forme carrée et de la faible étendue de son territoire qui ne couvrait que le 1/18 de sa taille actuelle. En 1881, les limites du territoire furent élargies avec 182 000 km² de plus, puis en 1912 pour acquérir les proportions actuelles de 650 000 km² (1,18 fois la France). En 1876, les Territoires du Nord-Ouest étaient divisés en trois parties: l'une à l'ouest du Keewatin, une autre à l'est du district et au nord de l'Ontario, ainsi qu'une dernière au nord-ouest du Québec.  En 1898, le Keewatin fut agrandi aux dépens des Territoires du Nord-Ouest (voir les cartes à ce sujet). Le territoire du Yukon est créé la même année.  

En 1905, les frontières des Territoires du Nord-Ouest furent encore modifiées par la création des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, mais le Keewatin fut réintégré dans les Territoires; il devint l'un des quatre districts, avec ceux de l'Ungava, de Mackenzie et de Franklin. Puis, il faudra attendre en 1912 pour fixer les frontières jusqu'en 1999, c'est-à-dire lors de la création du Nunavut (voir les cartes à ce sujet). Au début du XXe siècle, la population des Territoires du Nord-Ouest était surtout d'origine britannique, mais il y avait encore une forte présence des Métis. On comptait aussi des Canadiens d'origine allemande, russe, française, austro-hongroise et scandinave. La majorité des gens professait la religion protestante (anglicans, presbytériens, méthodistes, luthériens), d'autres étaient catholiques, orthodoxes, doukhobors, etc.

Pendant des décennies, le gouvernement fédéral ne s'est guère intéressé à ce qui se passait au nord de son 60e parallèle. En 1953, Louis Saint-Laurent, premier ministre canadien de 1948 à 1957, affirma même que «le Canada a administré les vastes régions du Nord pendant quatre-vingt-dix ans avec une continuelle absence de suite dans les idées».  Malheureusement, comme pour plusieurs provinces anglaises, les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas hésité à adopter des lois anti-françaises. En 1967, le siège du gouvernement territorial a été muté d’Ottawa à Yellowknife, promue capitale des Territoires du Nord-Ouest. 

Il faudra attendre en 1969 pour que le gouvernement canadien adopte la Loi sur les langues officielles (aujourd'hui abrogée et remplacée par celle de 1988) qui rendait bilingues les institutions fédérales, ce qui impliquait les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon en tant qu'institutions du gouvernement fédéral. En effet, les territoires étaient eux aussi soumis au bilinguisme législatif et judiciaire. La Loi constitutionnelle de 1982 obligeait également les territoires du Nord-Ouest à assurer une instruction en français à la minorité de langue officielle. Enfin, en 1988, la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, dont l'entrée en vigueur était prévue pour 1990, le français et l'anglais devenaient les langues officielles des Territoires. En 1990, l'Assemblée territoriale a modifié sa loi sur les langues officielles de façon à ce que le chipewyam, le cri, le dogrib, l'anglais, le français, le gwich'in, l'inuktitut et le slavey soient les langues officielles des Territoires.

4 Les langues de la Législature

En 1984, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a tenté, mais en vain, de faire adopter sa propre loi sur les langues officielles, le projet étant mort au feuilleton de la Chambre. La Législature territoriale a présenté en 1985 un nouveau projet de loi qui, lui, qui a été adopté: c'est la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest dont l'entrée en vigueur était prévue pour 1990.

En vertu de l'article 4 de cette loi linguistique, il existe onze langues officielles, dont l'anglais et le français, ainsi que neuf langues autochtones:

Article 4

Langues officielles

L’anglais, le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le français, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tåîchô  sont les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 5.

Article 5

Langues officielles des territoires

Les langues officielles ont, dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et ses règlements d’application, un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales.  L.R.T.N.-O. 1988, ch.  56 (Suppl.), art. 6; ch. 125 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 6 et 20(1).

Les articles 6 et 7 de la loi prévoient des modalités d'utilisation d'une langue autochtone, et ce sont ces articles de la Loi sur les langues officielles qui s'appliquent pour les travaux de l'Assemblée législative:

Article 6

Travaux de l'Assemblée législative

Chacun a le droit d’employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 7; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).
 
Article 7

Documents de l'Assemblée législative

(1) Les lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. 

Autres langues
 
(2) Le commissaire en conseil peut prescrire qu’une loi soit traduite après sa promulgation et qu’elle soit imprimée et publiée dans une ou plusieurs des langues officielles en plus du français et de l’anglais.

Enregistrement des débats

(3) Une copie de l’enregistrement sonore des débats publics de l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite, est fournie à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens.  L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 8;  L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

La Loi sur les langues officielles ne s’applique pas aux municipalités et aux villages. Cependant, certaines municipalités offrent des services en d’autres langues de façon ponctuelle. La Ville de Fort Smith est la seule à s’être déclarée officiellement multilingue: anglais, chipewyan, cri, esclave du Sud et français.

Le Territoire a aussi adopté la Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires, dont l'article 12 prévoit l'usage obligatoire du français:

Article 12

Préparation des recueils

(1)
Le ministre fait préparer et imprimer :

a) un recueil des lois en version française comprenant :

(i) les lois révisées en application de la Loi sur la révision des lois,
(ii) les lois non révisées mais toujours en vigueur,
(iii) les lois dont l'adoption est postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure à la date que fixe le commissaire pour l'entrée en vigueur de toute partie du recueil des lois;

b) un recueil des textes réglementaires en version française des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990.

[...]

Version originale française

(4)
Les recueils des lois et des textes réglementaires déposés au bureau du greffier de l'Assemblée législative sont les versions originales françaises des lois et des textes réglementaires qui les composent.

Par ailleurs, la Loi sur la révision des lois (1996), en vigueur depuis le 24 janvier 1997, précise le caractère obligatoire de réviser les lois dans les deux langues officielles du Canada:

Article 6

Pouvoirs

[...]

2)
Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le commissaire à la révision des lois peut :

a) apporter à la forme des lois les changements nécessaires à leur uniformité;

[...]

k) réviser et modifier la forme des lois afin de mieux en rendre l’esprit et la signification, sans en modifier le fond;

[...]

n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation de la version anglaise ou française et la version dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans en modifier le fond;

Pour être réaliste, il faut considérer que l'anglais est pratiquement la seule langue orale utilisée dans les débats parlementaires. Il faut qu'un député de langue française soit élu pour utiliser cette langue. Il peut arriver que certains députés autochtones ignorent l'anglais et, en ce cas, ils peuvent utiliser leur langue maternelle et un service de traduction simultanée sera disponible après un avertissement préalable.  À l'écrit, tous les documents législatifs doivent être en français et en anglais.

5 Les tribunaux

En ce qui concerne l'usage des langues dans les tribunaux, l'article 9 de la Loi sur les langues officielles précise que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais, ou encore une langue autochtone :

Article 9

Procédure devant les tribunaux

(1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes de procédure qui en découlent. 

Usage des langues autochtones devant les tribunaux

(2) Chacun a le droit d’employer le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tåîchô devant les tribunaux établis par la Législature.

Interprétation simultanée
 
(3) Un tribunal peut, à l’occasion des débats qui se déroulent devant lui, prendre des mesures pour que des installations soient disponibles en vue de l’interprétation simultanée de ces débats, y compris les témoignages recueillis, d’une langue officielle à une autre lorsqu’il estime que les débats présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou que ces mesures sont souhaitables pour le public qui y assiste. 

Cependant, comme dans la plupart des provinces anglaises, ce droit est limité aux procès en matière criminelle et il ne comprend pas celui d'être compris directement par le juge sans l'aide d'un interprète. Néanmoins, un procès peut se tenir dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

L'article 3 de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements de 1988 prévoit des mesures lorsqu’un jugement à est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français:

Article 3

Jugement dans une langue autre que l’anglais ou le français

Lorsqu’un jugement à enregistrer en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français, l’original du jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, doit être accompagné d’une traduction en langue anglaise, et sur approbation de la Cour, le jugement est réputé être rédigé en anglais.

Pour faire partie d'un jury, il faut, en vertu de l'article 4 de la Loi sur le jury (1988), parler et comprendre l'une des langues officielles :

Article 4

Conditions requises


Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury dans les territoires la personne qui remplit les conditions suivantes :

[...]

c) parler et comprendre une des langues officielles.

Article 12

Avis du greffier au shérif

(1)
Sur réception d’un avis indiquant qu’un jury est nécessaire pour une session du tribunal, le greffier, dans un délai raisonnable avant la date du début de la session, avise le shérif par écrit des lieu, jour et heure auxquels un tableau de jurés doit être présent, lui indique si le procès aura lieu en français ou en anglais, lui donne tout autre renseignement pertinent et lui délivre un mandat établi selon le formulaire réglementaire.

5 Les services publics

En ce qui concerne la langue des services gouvernementaux, l'article 15 de la Loi sur les langues officielles reconnaît que le public a droit à l'emploi du français ou de l'anglais:

Article 15
Communication entre les administrés et les institutions des Territoires

Le public a, dans les Territoires, droit à l'emploi du français et de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions de l'Assemblée législative ou du gouvernement des Territoires ou pour en recevoir les services, il a le même droit à l'égard de tout autre service de ces institutions là où, selon le cas:

a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;

b) l'emploi du français et de l'anglais (en anglais: "in both English and French") se justifie par la nature du service.

Cependant ce droit n'est applicable que si «l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante». Mais il n'existe que quelques fonctionnaires bilingues dans les Territoires (les «postes bilingues»). Pourtant, l'article 12 précise bien que tous les documents officiels doivent être «promulgués» (publiés) dans les deux langues officielles:

Article 12
Instruments à l'intention du public

Sous réserve de la présente loi, tous les instruments qui s'adressent au public ou sont destinés à être portés à son attention, et qui sont censés être rédigés ou publiés par le Commissaire en conseil, le gouvernement des Territoires ou un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou une société d'État établis sous le régime d'une loi du Commissaire en conseil, ou qui sont censés être autorisés par eux, doivent être promulgués dans les deux langues officielles. 1985(1), c. 4, art. 10.

Le 28 juin 1984, une entente Canada-T.N.-O. était conclue. L'article 6 contenait la disposition suivante:

Article 6

Le Canada assumera d'année en année, en permanence, tous les coûts relatifs à la prestation des services en français au public ainsi que les coûts relatifs à l'application du français comme langue officielle des Territoires du Nord-Ouest, comme l'exige la Loi sur les langues officielles.

La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest ne traite pas des services sociaux ni des services de santé; l'usage du français y est en fait inexistant. Cependant, le gouvernement territorial affirme depuis des années pouvoir améliorer ses services auprès de la population francophone, particulièrement dans la signalisation routière et dans le domaine des services de la santé. En principe, le gouvernement a désigné un certain nombre de fonctionnaires bilingues pour des dés services en français à Yellowknife, sinon des interprètes.

Dans son site Internet, le gouvernement affirme offrir des services dans onze langue: anglais, français, cri, dogrib, chipewyan, slavey du Nord, gwich'in, inuvialuktun, inuktitut et inuinnqtun. 

La législation ne s'applique pas aux municipalités, mais certaines municipalités offrent des services en d'autres langues sur une base ponctuelle. La ville de Fort-Smith est la seule à avoir officiellement déclaré des services multilingues en anglais, en français, en chipewyan, en cri et en slavey du Nord.

Or, lors du Forum sur le français dans les Territoires du Nord-Ouest qui s'était tenu en mars 1999, il a été démontré que les services en français souffraient encore de lacunes évidentes. Pire: la qualité des services diminue d'année en année. Pour sa part, le gouvernement des Territoires est resté sourd aux appels répétés de la communauté francophone et  continue de refuser d'appliquer intégralement la législation linguistique.

Le gouvernement a même refusé de consulter la Fédération franco-ténoise pour l'élaboration de ses plans d'actions; il a aussi refusé toute recommandation quant à l'établissement d'un mécanisme de concertation et refuse d'apporter à ses services les améliorations suggérées. Le gouvernement territorial et le commissaire aux langues officielles ont justifié l'absence de services en français en invoquant la «faible demande» de tels services. On peut imaginer la qualité des services dans les langues autochtones.

En vertu de l'article 26 de la Loi sur les langues officielles, deux organisme sont été créés: le Conseil des langues officielles (CLO) et le Conseil de revitalisation des langues autochtones (CRLA). Le Conseil des langues officielles (CLO) conseille le ministre responsable des langues officielles sur des questions liées à l’administration et à l'offre de services dans les langues officielles par le gouvernement territorial. Le Conseil de revitalisation des langues autochtones (CRLA) conseille le ministre responsable des langues officielles sur des questions liées aux programmes et aux initiatives de préservation, de promotion et de revitalisation des langues autochtones. De plus, le gouvernement a mis sur pied un Secrétariat des langues autochtones (SLA) afin de favoriser la revitalisation et la protection des langues autochtones partout dans les territoires. Le Secrétariat offre du soutien aux communautés linguistiques régionales, aux centres d’enseignement et d’apprentissage, aux programmes de foyers linguistiques et aux programmes d’enseignement axés sur les langues et les cultures autochtones. Le Secrétariat offre également du soutien aux administrations autochtones régionales dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes sur les langues autochtones.

Conformément à Politique nº 71.09 sur les toponymes et les noms de collectivités des Territoires, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation a approuvé cinq toponymes autochtones servant à désigner le fleuve Mackenzie. Ce fleuve porte donc maintenant sept noms officiels : Dehcho (esclave du Sud), Deho (esclave du Nord), Nagwichoonjik (gwich’in), Kuupak (inuvialuit), Grand Rivière (michif), Mackenzie River (anglais) et fleuve Mackenzie (français). Le Ministère a aussi approuvé 38 toponymes en esclave du Nord et en esclave du Sud pour désigner divers endroits du territoire traditionnel de ces communautés.

6 Les langues d'enseignement

Au cours des 60 dernières années, la perception de l’enseignement et la prestation des services d’enseignement dans les Territoires du Nord-Ouest ont subi des changements importants. Jusque vers la moitié des années 1940, l’enseignement était surtout donné par l’Église, et les étudiants étaient généralement pensionnaires dans quelques grands centres. À partir de la fin des années 1950, le gouvernement fédéral a lancé un programme de développement qui visait notamment l’éducation. En 1969, il a confié la responsabilité de l’éducation au gouvernement territorial. La création de conseils scolaires (l’équivalent des commissions scolaires provinciales) à partir des années 1980 a renforcé la mainmise des pouvoirs publics locaux sur l’éducation. Au cours des dernières années, le système d’éducation a connu les grandes évolutions suivantes : l’expansion des programmes scolaires offerts aux élèves de 10e, 11e et 12e année dans les petites collectivités, l’instauration de centres d’apprentissage communautaires (éducation aux adultes) dans la plupart des collectivités, une augmentation du nombre d’enseignants autochtones dans les salles de classe, et un accroissement du nombre de programmes d’études postsecondaires offerts.

6.1 Une compétence partagée

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la responsabilité en éducation est partagée entre le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi, les conseils scolaires et le Collège Aurora — le seul collège du territoire. En plus de ces institutions et établissements publics, le secteur privé, les collectivités, les parents et les élèves/étudiants jouent tous un rôle pour faire en sorte que l’enseignement soit une priorité.

Huit conseils scolaires sont chargés de la mise en œuvre des programmes d’enseignement visant environ 9000 élèves dans 49 écoles primaires et secondaires qui sont réparties dans 32 collectivités. Ils doivent également assurer la gestion des écoles. Le terme « conseil scolaire », au sens du présent rapport, englobe les quatre conseils scolaires de division, les deux administrations scolaires de district de Yellowknife, l’agence des services communautaires tlicho et la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest.

6.2 L'enseignement garanti en anglais

Dans les Territoires du Nord-Ouest, seul l'enseignement de l'anglais est garanti, et ce, malgré l'article 23.2 de la Charte des droits et libertés, ce qui ne signifie pas cependant que d'autres langues ne soient pas enseignées. L'article 70 de la Loi sur l'éducation des Territoires du Nord-Ouest (1996) prévoit que «le programme d'enseignement est offert dans l'une des langues officielles»:

Article 70

Langue d'enseignement
 
(1) Le programme d’enseignement est offert dans l’une des langues officielles.

Nombre de langues d’enseignement

(2) Il peut y avoir plus d’une langue d’enseignement dans un district scolaire et plus d’une langue d’enseignement dans une école.

Étant donné qu'il y a 11 langues officielles, on peut comprendre que les 11 langues peuvent être en principe enseignées. En vertu de l'article 71 de la Loi sur l'éducation des Territoires du Nord-Ouest, c'est l’administration scolaire de district qui détermine la langue d’enseignement à être utilisée dans le district scolaire:

Article 71

Détermination de la langue d’enseignement 
 

(1) L’administration scolaire de district, en conformité avec le présent article et les règlements, détermine la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans le district scolaire.

Consultation préalable
 

(2) Avant de déterminer la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans un district scolaire qui est dans une division scolaire où il y a plusieurs districts scolaires, l’administration scolaire de district consulte le conseil scolaire de division au sujet de la préparation et de l’utilisation du matériel relatif au programme scolaire et du nombre d’enseignants qui parlent couramment une langue et qui sont en mesure d’enseigner dans cette langue.
 
Directives du Ministre
 
 (3) Le ministre peut donner des directives visant à établir des normes et des lignes directrices sur le choix et l’usage d’une langue d’enseignement afin que les normes pédagogiques soient les plus élevées possible.

Choix de la langue d'enseignement
 
(4) L’administration scolaire de district peut choisir une langue à titre de langue d’enseignement :

a)   s’il existe une demande importante pour cette langue dans le district scolaire;
b)   s’il existe un nombre suffisant d’enseignants qui parlent couramment la langue en question et qui sont en mesure d’enseigner dans cette langue dans le district scolaire;
c)   que le matériel offert dans cette langue relativement au programme scolaire est suffisant et approprié.

L'article 73 de la Loi sur l'éducation des Territoires du Nord-Ouest énonce bien que l'enseignement de l'anglais est garanti:  

Article 73

Langue enseignée

1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administration scolaire de district, en conformité avec les directives données par le ministre, détermine la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans le district scolaire ou dans toute école de ce district.

Enseignement de l'anglais
 
2)   Si la langue d’enseignement est une langue officielle autre que l’anglais, l’anglais doit être enseigné comme langue dans le cadre du programme d’enseignement.

Enseignement d'une autre langue

3) Si l’anglais est la langue d’enseignement, une langue officielle autre que l’anglais doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement.

6.3 L'enseignement des langues autochtones

La Loi sur l'éducation (1996) énonce donc que la langue d’enseignement doit être une langue officielle et que plus d’une langue officielle peut être enseignée. Si la langue d’enseignement n’est pas l’anglais, l’école doit offrir un enseignement de l’anglais dans le cadre de ses programmes. De même, si l’anglais est la langue d’enseignement choisie, l’une des autres langues officielles du territoire doit être offerte dans le cadre du programme d’éducation.

Les Territoires du Nord-Ouest ont d’autres politiques liées à l’éducation et à la revitalisation des langues autochtones. Le gouvernement a mis sur pied le Secrétariat des langues autochtones et de l’éducation afin de superviser le Cadre des langues autochtones, lequel est un plan directeur visant à revitaliser et à améliorer l’accès aux programmes et aux services dans les neuf langues autochtones officielles.

En novembre 2020, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a lancé un programme de langues autochtones conçu pour combler une lacune importante du système éducatif du territoire. Le programme, intitulé «Nos langues» ("Our Languages"), s'étend de la maternelle à la 12e année et vise à garantir que «les langues autochtones soient entendues et parlées dans les écoles, lors des assemblées et dans toutes les salles de classe des Territoires du Nord-Ouest», selon le gouvernement des Territoires (GTNO en frnçais; GNWT en anglais: Government of Northwest Territories).

D'après les mêmes sources, 42 des 49 écoles du territoire offrent actuellement des programmes en langues autochtones. Quatre écoles – à Fort Providence, Behchokǫ̀, Tulita et Délı̨ne – offrent des programmes d'immersion autochtone au moins à la maternelle et à la maternelle. Ce nouveau programme repose sur le principe que ces langues peuvent survivre et prospérer lorsque les écoles et les communautés s'unissent pour faire de l'apprentissage des langues une priorité. Dans la vision autochtone du monde, la culture et la langue sont indissociables; la culture est la langue et la langue est la culture. Le niveau des programmes linguistiques dépend dans une large mesure d'une demande suffisante, de la disponibilité d'enseignants qualifiés qui parlent couramment et de la disponibilité de matériels de programme pertinents et adaptés.

Pour les autochtones, leurs langues sont des langues officielles dans les Territoires. C'est pourquoi la plupart des enfants peuvent recevoir leur instruction dans les langues reconnues, du moins au primaire.  Les langues les plus enseignées sont le flanc-de-chien, le dogrib, l'esclave du Sud, l'esclave du Nord et l'inuktitut. Le Conseil de revitalisation des langues autochtones, composé de représentants de toutes les communautés de langues autochtones officielles, guide le ministre de l'Éducation sur les enjeux concernant des programmes d’appui à des activités de revitalisation des langues autochtones.

6.4 L'enseignement du français

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le droit à l'enseignement en français n'est accordé que si «le nombre le justifie» en conformité avec les règlements. La garderie Plein-Soleil offre un programme de garderie en français à Yellowknife pour une trentaine d'enfants. Il n'existe qu'une seule école primaire entièrement de langue française avec une trentaine d'élèves (l'école Allain-Saint-Cyr); dans trois autres écoles, des cours sont donnés en français. On ne compte ni école publique secondaire ni conseil scolaire francophone. Les parents francophones ont dû entamer des procédures judiciaires dans le but de faire respecter l'article 23 de la Charte des droits et libertés, notamment dans le domaine de la gestion scolaire.
 

Article 72

Enseignement en français

Les élèves dont les parents ont le droit reconnu par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont le droit de recevoir cette instruction en conformité avec les règlements partout dans les territoires où s’exerce ce droit.

Dans le secteur de l'enseignement, le sort réservé aux francophones n'est pas très enviable. En 1990, les Franco-Ténois luttaient déjà pour un conseil scolaire territorial, pour la pleine gestion scolaire, pour un centre scolaire communautaire ou une école homogène... et pour une nouvelle loi sur l'éducation! Même si, selon la Cour suprême du Canada, les communautés minoritaires de langue officielle disposent du droit à l'instruction dans leur langue maternelle et à la gestion de leurs établissements scolaires, les francophones ont dû, comme partout au Canada sauf au Yukon et au Québec, avoir recours aux tribunaux pour obtenir la gestion scolaire. 

Durant ce temps, les francophones ont dû faire face à l'attitude condescendante de la part du corps administratif de l'État, à l'ignorance délibérée des droits conférés par la Charte canadienne, à la négation de promesses et aux manœuvres dilatoires. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement territorial vient de à mettre en œuvre une nouvelle loi qui devait entrer en vigueur en juillet 1996: la Loi sur l'éducation des Territoires du Nord-Ouest. L'article 73 stipule que, lorsque la langue d’enseignement est une langue officielle autre que l’anglais, l’anglais doit être enseigné comme langue dans le cadre du programme d’enseignement. La loi reconnaît qu'on peut constituer une commission scolaire francophone de division dans les Territoires (art. 84).

Article 74

École privée et enseignement à domicile

(1) Le parent d’un élève inscrit à un programme d’enseignement à domicile peut demander par écrit au ministre d’être exempté de l’obligation d’utiliser ou d’enseigner la langue qui, selon ce qu’a déterminé l’administration scolaire de district, est la langue d’enseignement qui doit être utilisée ou la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement.

Langue enseignée
 
(2) Le ministre peut permettre à l’exploitant d’une école privée ou au parent de l’enfant inscrit à un programme d’enseignement à domicile de déterminer, sous réserve de son approbation :

a)   la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans l’école privée ou dans le programme d’enseignement à domicile;
b)   la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans l’école privée ou dans le programme d’enseignement à domicile.

Détermination de la langue

(3) Le paragraphe 70.1 ne s’applique pas à une école privée ou au programme d’enseignement à domicile.

Article 84

Demande d'une commission scolaire de division

(1) S’il existe au moins un conseil scolaire francophone, celui-ci ou ceux-ci peuvent, si les exigences prévues aux règlements sont remplies, demander au ministre de constituer une commission scolaire francophone de division dans les Territoires.
 
Constitution d’une commission scolaire francophone de division

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le ministre, par règlement :

a)   prévoit le territoire qui relève de la compétence de la commission scolaire francophone de division;
b)   prévoit les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la commission scolaire francophone de division.

L'enseignement en français est une option pour les parents qui ont le droit d'inscrire leur enfant à l'école francophone. Cependant, les défis de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) sont nombreux, les principaux étant les infrastructures inadéquates et la gestion des admissions, sur laquelle le gouvernement territorial a une mainmise. Le combat des Franco-Ténois en matière d'éducation existe depuis longtemps, de sorte que les parents francophones tentent auprès du gouvernement territorial d'obtenir du financement pour améliorer les infrastructures scolaires et gérer eux-mêmes les demandes d'admission.

Cependant, les Franco-Ténois doutent de la loi territoriale soit en conformité avec l'article 23 de la Charte canadienne des droits. Pour que soit créée un conseil scolaire, il doit y avoir au moins deux conseils scolaires et le ministre doit approuver une demande officielle, qui doit être bien étayée. Il existe, depuis février 1996, deux conseils scolaires dans les Territoires du Nord-Ouest, un à Yellowknife et l’autre à Iqaluit. Or, Iqaluit constitue un secteur des Territoires qui, depuis avril 1999, fait partie du nouveau territoire autonome du Nunavut. Les parents franco-ténois voulaient un seul conseil scolaire et, si leur demande était rejetée, ils intenteraient une nouvelle poursuite devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest avant la fin de 1997. En fait, il faudrait apporter une attention toute particulière à la manière dont les droits et les obligations prévus par l'article 23 de la Charte sont respectés et appliqués. 

6 Les médias

Les Territoires du Nord-Ouest disposent d'un certain nombre de journaux en anglais: Deh Cho Drum (Fort-Simpson), Slave River Journal (Fort-Smith), Hub (Hay River), Inuvik Drum (Inuvik), NWT News North (Yellowknife) et Yellowknifer (Yellowknife). Les francophones ont leur propre journal (hebdomadaire): L'Aquilon. Quant aux médias électroniques, CBC Radio One (Yellowknife ) diffuse des émissions en anglais. Pour sa part, l'Association franco-culturelle de Yellowknife possède sa station de radio en français, CIVR-FM. La Société Radio-Canada diffuse des émissions en provenance de Montréal. De plus, des services en français sont disponibles par câblodistribution: TVA, TV5, Musique Plus et RDS (sports).

Conçues par les autochtones à l'intention de leur propre population, les émissions du réseau APTN (Aboriginal Peoples Television Network : Réseau de télévision des peuples autochtones) sont néanmoins destinées à tous les Canadiens et aux téléspectateurs du monde entier. APTN diffuse 55 % de sa programmation en anglais, 15 % en français et 30 % dans les langues autochtones (inuktitut, cri, inuinaqtuun, ojibway, inuvialuktun, mohawk, dene, gwich’in, miqma, etc.

Les organisations autochtones de radiodiffusion et de télédiffusion reçoivent diverses contributions pour la production et la diffusion de communiqués ou d’émissions de radio et de télévision dans les langues autochtones. Bon nombre de stations de radio communautaires diffusent une programmation entièrement ou partiellement en langues autochtones: Déline (Fort Franklin Radio Society);  Aklavik (Hameau d’Aklavik); Fort McPherson (Fort McPherson Radio Society); Behchokò˛ (Centre d’amitié Rae-Edzo); Yellowknife (Radio Taïga).

Les Canadiens français contribuent au développement des Territoires du Nord-Ouest depuis 1786, les autochtones, depuis des centaines d'années. Malgré la protection juridique dont bénéficient francophones et autochtones — l'officialisation des langues —, le degré d'insatisfaction de part et d'autres est important. Beaucoup considèrent que ces droits sont beaucoup plus symboliques que réels. Il semble bien que les communautés minoritaires (autochtones et francophones) n'aient pu compter ni sur la Charte canadienne des droits et libertés, ni sur la Loi sur les langues officielles du Canada, ni sur la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. C'est pourquoi la Fédération franco-ténoise et les autochtones ont commencé à s'organiser dans l'espoir de freiner l'assimilation des jeunes de leurs communautés. 

Des poursuites judiciaires ont été intentées en janvier 2000 contre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le 8 septembre 2000, le juge P. Rouleau rendait un jugement donnant entièrement raison à la Fédération franco-ténoise, au journal L'Aquilon et aux autres requérants en ce qui a trait à la compétence de la Cour fédérale pour entendre le recours judiciaire. Le 18 septembre suivant, les gouvernements en appelaient de ce jugement. En février 2001, la commissaire aux langues officielles du Canada manifestait son intention d'intervenir dans le recours judiciaire, en faveur de la Fédération franco-ténoise. Le 4 juillet 2001, la Cour fédérale d'appel rendait jugement, en endossant les prétentions des gouvernements et en niant la compétence de la Cour fédérale dans cette affaire. Néanmoins, il faudrait quand même modifier, à l'égard du français, la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest dans le but de l'harmoniser à la Loi sur les langues officielles (2023) du Canada

Dernière mise à jour: 09 février, 2024

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