Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
Résolution adoptée par l’Assemblée générale, 13 septembre
2007
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies et convaincue que les États se conformeront aux
obligations que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous
les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les
peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être
respectés en tant que tels,
Affirmant également que tous les peuples contribuent à
la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui
constituent le patrimoine commun de l’humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques
et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou
d’individus en se fondant sur des différences d’ordre national,
racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes,
scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement
condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice
de leurs droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont
subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la
colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et
ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur droit
au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de respecter et de
promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui
découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et
de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire
et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres,
territoires et ressources,
Consciente également de la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones
affirmés dans les traités, accords et autres arrangements
constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones
s’organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique,
économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de
discrimination et d’oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones,
des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires
et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs
institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur
développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des cultures et
des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en
valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne
gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation des
terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès
économique et social et au développement, à la compréhension et aux
relations amicales entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des familles et des
communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de
l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de
leurs enfants, conformément aux droits de l’enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les traités,
accords et autres arrangements constructifs entre les États et les
peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de
préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à l’échelle
internationale et présentent un caractère international,
Estimant également que les traités, accords et autres
arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils
représentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre les
peuples autochtones et les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,
affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de
disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel,
Consciente qu’aucune disposition de la présente
Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel
qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au
droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples
autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations
harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples
autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de
respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne
foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre
effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples
autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier
ceux relatifs aux droits de l’homme, en consultation et en
coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection
des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle
étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion
et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones
et dans le développement des activités pertinentes du système des
Nations Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les autochtones sont
admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de
l’homme reconnus en droit international, et que les peuples
autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur
existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant
que peuples,
Considérant que la situation des peuples autochtones
n’est pas la même selon les régions et les pays, et qu’il faut tenir
compte de l’importance des particularités nationales ou régionales,
ainsi que de la variété des contextes historiques et culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure
ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de
partenariat et de respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou
individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme
et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations
Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme
et le droit international relatif aux droits de l’homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous
les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de
leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en
particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à
l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de
s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires
intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer
leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer
leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et
culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur
choix, de participer pleinement à la vie politique, économique,
sociale et culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et
mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre
dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples
distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte
de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un
groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas
subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de
réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones
de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs
culturelles ou leur identité ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs
terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou
pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ; e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but
d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à
une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux
traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.
Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de
l’exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs
terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans
le consentement préalable
– donné librement et en connaissance de cause – des peuples
autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et
équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier
leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations
passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites
archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles,
les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la
littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes
efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en
concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les
biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et
coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer,
de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites
religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs
sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit
d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au
rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux
restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le
biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point
en concertation avec les peuples autochtones concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser,
de développer et de transmettre aux générations futures leur
histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie,
leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et
de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et
les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit
et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et
être compris dans les procédures politiques, juridiques et
administratives, en fournissant, si nécessaire, des services
d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler
leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement
est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs
méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit
d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement
public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent
des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les
enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder,
lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur
propre culture et dans leur propre langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les
moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité
de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs
aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre
les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la
tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples
autochtones et toutes les autres composantes de la société.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres
médias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de
médias non autochtones sans discrimination aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que
les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle
autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer
pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à
refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir
pleinement de tous les droits établis par le droit du travail
international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à
protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et
contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur
éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique,
mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour
leur autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition
de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de
rémunération.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de
décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par
l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis
conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de
conserver et de développer leurs propres institutions
décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples
autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres
institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des
mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner
les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable,
donné librement et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et
sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de
subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes
leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et
de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune
sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale,
notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la
formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de
l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il
conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration
continue de la situation économique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et
aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins
spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des
personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente
Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants
autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de
violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des
priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au
développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement
associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé,
de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les
concernant, et, autant que possible, de les administrer par
l’intermédiaire de leurs propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée
traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques
médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux
et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit
d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services
sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du
meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États
prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la
pleine réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer
leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires,
eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils
possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer
leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations
futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et
ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils
ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de
mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et
ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou
qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que
ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces
terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en
respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des
peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec
les peuples autochtones concernés, un processus équitable,
indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en
compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des
peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples
autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et
ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples
autochtones auront le droit de participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais,
notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible,
d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres,
territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou
occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés,
exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre
façon, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires
et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur
régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre
réparation appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la
protection de leur environnement et de la capacité de production de
leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États
établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à
l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune
sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce
qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les
terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures
efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de
prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones
affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient
dûment mis en œuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou
territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne
soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles
n’aient été librement décidées en accord avec les peuples
autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples
autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en
particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions
représentatives, avant d’utiliser leurs terres et territoires pour
des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler,
de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir
traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi
que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y
compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences,
leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de
la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur
esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts
visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de
contrôler, de protéger et de développer leur propriété
intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir
traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent
des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger
l’exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des
priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation
de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et
coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres
institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement,
donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de
tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et
autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur,
l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques
ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à
assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de
cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer
les effets néfastes sur les plans environnemental, économique,
social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre
identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et
traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à
titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures
de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et
de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes,
spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et,
lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en
conformité avec les normes internationales relatives aux droits de
l’homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les
responsabilités des individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part
et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir
et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des
relations et des liens de coopération avec leurs propres membres
ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des
buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice
de ce droit et en assurer l’application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords
et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs
successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que
les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres
arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples
autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements
constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris
législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance
financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la
coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la
présente Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures
justes et équitables pour le règlement des conflits et des
différends avec les États ou d’autres parties et à une décision
rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour
toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute
décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes,
traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones
concernés et les normes internationales relatives aux droits de
l’homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations
Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à
la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration
par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de
l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des
peuples autochtones à l’examen des questions les concernant doivent
être mis en place.
Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier
l’Instance permanente sur les questions autochtones, les
institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les
États favorisent le respect et la pleine application des
dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer
l’efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les
normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au
bien-être des peuples autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration
sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et
femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits
que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir
à l’avenir.
Article 46
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni
considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour
effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement,
l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et
indépendant. 2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration,
les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont
respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente
Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la
loi et conformes aux obligations internationales relatives aux
droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non
discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de
satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société
démocratique. 3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront
interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie,
de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination,
de bonne gouvernance et de bonne foi. |