République populaire de Chine

Loi sur l'autonomie des régions ethniques 
de la République populaire de Chine

中华人民共和国民族区域自治法
(
Zhōnghuá rénmín gònghéguó mínzú qūyù zìzhì fǎ)

(1984 - version abrogée)

La présente version française provient d'une traduction du chinois par M. Zhou Zhen Hua (Harbin, Chine). Le texte a été révisé par Jacques Leclerc. Évidemment, cette version française n'est proposée qu'à titre informatif. La loi a été modifiée en 2001 et en 2015, ce qui rend la présente version obsolète. Voir la version actuellement en vigueur: loi de 2001 et 2015.

La présente loi a été adoptée le 31 mai 1984 au cours de la deuxième session de la sixième Assemblée populaire nationale. Elle a été promulguée dans le troisième ordre décerné par le président de la République populaire de Chine, le 31 mai 1984. Elle entrera en vigueur le 1er octobre 1984.

PRÉAMBULE

La République populaire de Chine est un État multinational uni. Elle a été fondée par les peuples de toutes les nationalités du pays. L'autonomie dans les régions des minorités est une politique fondamentale que le Parti communiste chinois utilise, en pratiquant le marxisme et le léninisme, pour résoudre les problèmes des nationalités de notre pays. C'est un régime politique très important de l'État.

L'autonomie dans les régions des minorités veut dire que, sous la direction générale de l'État, l'autonomie est pratiquée dans les régions où une nationalité vit en groupe compact important. Des institutions autonomes sont créées et l'autonomie y est pratiquée. L'application de l'autonomie dans les régions minoritaires montre que l'État respecte et protège le fait que les minorités s'occupent elles-mêmes de leurs propres affaires et que l'État pratique le principe de l'égalité, de la solidarité et de la prospérité commun à toutes les nationalités.

L'autonomie dans les régions des minorités joue un rôle très important dans la mise en valeur de l'esprit des dirigeants du pays chez toutes les nationalités, dans le développement de l'égalité, de la solidarité et de l'assistance mutuelle socialiste des nationalités, dans le renforcement de l'unification du pays et dans la promotion de la cause de l'édification des régions autonomes et du pays tout entier.  Désormais, le régime de l'autonomie jouera un rôle encore plus important dans la modernisation socialiste du pays.

Les expériences acquises nous montrent que, pour pratiquer l'autonomie, il faut que les régions autonomes puissent appliquer les politiques et les lois de l'État tout en tenant compte des circonstances réelles de leur région. Il faut former un grand nombre de cadres de tous les échelons, des gens compétents de diverses professions propres aux minorités nationales.  Les régions autonomes doivent mettre en valeur l'esprit de travail difficile et le fait de compter sur leurs propres forces, de s'efforcer de développer la cause de l'édification socialiste de leur propre région pour apporter une contribution à l'édification du pays. Selon l'économie nationale et le plan de développement de la société, l'État s'efforce d'aider les régions autonomes à accélérer le développement de leur économie et de leur culture.  Dans la lutte pour sauvegarder la solidarité des nationalités, il faut lutter contre le chauvinisme de grande nationalité, notamment contre le chauvinisme Grand Han. Il faut également lutter contre le nationalisme local.

Sous la direction du Parti communiste chinois, ayant comme théorie le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Tsé-Toung, chaque nationalité, dans les régions autonomes, pratique, avec tout le peuple du pays, la dictature démocratique populaire, la voie socialiste, concentre tous ses efforts pour l'édification de la modernisation socialiste et pour l'accélération du développement de l'économie et de la culture dans les régions autonomes, afin de construire des régions autonomes pleines de solidarité et de prospérité.  Tout le monde lutte pour la prospérité commune des nationalités, pour faire de la Chine un pays socialiste de haute civilisation et de haute démocratie.

La Loi sur l'autonomie régionale des minorités nationales de la République populaire de Chine est une loi fondamentale pour appliquer le régime autonome dans les régions des minorités nationales tel que déterminé par la Constitution.

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 1er

La Loi sur l'autonomie des régions ethniques est élaborée d'après la Constitution de la République populaire de Chine.

Article 2

1) L'autonomie régionale s'applique aux zones où s'agglomère la population de chaque minorité nationale.

2) Une zone d'autonomie nationale peut être une région autonome, un département autonome ou un district autonome.

3) Toutes les zones d'autonomie nationale font partie intégrante de la République populaire de Chine.

Article 3

Un organisme administratif est mis en place dans les régions autonomes. Cet organisme est un des premiers échelons des organismes administratifs de l'État. Le centralisme démocratique est pratiqué dans les institutions autonomes.

Article 4

1) Les institutions autonomes des régions autonomes assurent leurs fonctions conformément à l'article 5, chapitre 3, de la Constitution et leur autonomie d'après les dispositions de la Constitution, de la présente loi et d'autres lois. Les lois et les politiques de l'État doivent être mises en vigueur et être appliquées.

2) Les départements autonomes ont le droit, comme les municipalités locales de l'État, de former des cantons autonomes ou des districts autonomes et ils en assurent l'autonomie.

Article 5

Les institutions autonomes doivent sauvegarder l'unification du pays, respecter et appliquer la Constitution et les lois dans leur région autonome.

Article 6

1) Les institutions autonomes dirigent les peuples de diverses nationalités de leur région dans l'édification de la modernisation socialiste

2) Pour accélérer le développement de l'édification de l'économie et de la culture dans les régions autonomes, les institutions autonomes ont le droit d'élaborer des politiques particulières et des mesures appropriées dans les régions, à la condition qu'elles respectent les dispositions de la Constitution et des lois.

3) Sous la direction du plan de l'État, étant donné les conditions des régions autonomes, les organismes augmentent sans cesse la productivité du travail et l'efficacité de l'économie, développent la force productive et élèvent peu à peu le niveau de vie matérielle des peuples dans les régions.

4) Les institutions autonomes héritent des traditions de la culture des régions autonomes tout en la faisant rayonner; ils édifient une civilisation spirituelle du socialisme possédant les caractéristiques des minorités nationales et élèvent sans cesse la conscience du socialisme et le niveau de la culture et de la science des peuples dans les régions autonomes.

Article 7

Les institutions autonomes doivent d'abord mettre en oeuvre les intérêts supérieurs de l'État et accomplir activement toutes les tâches données par les organismes supérieurs de l'État.

Article 8

Les organismes des échelons supérieurs de l'État protègent les institutions des régions autonomes dans leur pratique de l'autonomie et les aident, selon les caractéristiques et les besoins des régions autonomes, à promouvoir la cause du développement de l'édification socialiste.

Article 9

Les organismes supérieurs de l'État et les institutions des régions autonomes sauvegardent et développent les rapports des nationalités socialistes dans l'égalité, la solidarité et l'assistance mutuelle. Le mépris ou l'oppression d'une nationalité quelconque, la suppression de la solidarité des nationalités et la désunion des nationalités sont strictement interdites.

Article 10

Les institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale garantissent à toute minorité nationale dans cette zone la liberté d'utiliser et de développer chacune sa propre langue et écriture, ainsi que la liberté de conserver ou de réformer chacune ses us et coutumes.

Article 11

1) Les institutions autonomes protègent les citoyens de chacune des nationalités dans la liberté de leur croyance religieuse.

2) Aucun organisme de l'État, aucune organisation sociale ni quiconque ne doit forcer les citoyen à pratiquer ou à ne pas pratiquer une religion. Personne ne doit non plus mépriser les citoyens qui pratiquent une reli­gion quelconque et ceux qui ne pratiquent pas de religion.

3) L'État protège les activités légitimes des organismes religieux. Personne ne doit, sous un prétexte religieux, détruire l'ordre social, nuire à la santé des citoyens ou empêcher l'application du système d'éducation de l'État.

4) Les organisations et les affaires religieuses ne peuvent pas être con­trôlées par les pays étrangers.

CHAPITRE II

LA CRÉATION DES RÉGIONS AUTONOMES
ET LA FORMATION DE LEURS ORGANISMES

Article 12

1) Dans les régions où des minorités nationales habitent en groupe compact important, des régions autonomes ayant une ou des minorités nationales comme habitants peuvent être créées, selon les relations de ces minorités et selon les conditions du développement de l'économie et l'histoire. Dans les régions autonomes, une localité ou un canton peut être créé pour d'autres minorités nationales habitant en groupe dans ces régions.

2) Selon les aspects particuliers de leur région, les régions autonomes peuvent englober des endroits ou des villes où habitent une partie de la nationalité han ou d'autres minorités nationales.

Article 13

Une région autonome est, en général, désignée selon le nom de cette région, le nom de sa nationalité ou l'emplacement de son administration, sauf exception des cas particuliers.

Article 14

1) La création d'une région autonome et la définition de ses frontières ainsi que son appellation doivent résulter de la discussion et de la négociation entre les organismes supérieurs de l'État, les organismes locaux de l'État et les représentants des nationalités intéressées. Conformément à la loi, un rapport est soumis pour obtenir ensuite l'autorisation.

2) Les frontières des régions autonomes, une fois fixées, ne doivent pas être modifiées inconsidérément. En cas de besoin, les sections intéressées des organismes supérieurs de l'État doivent suffisamment négocier et discuter avec les représentants des institutions des régions autonomes; par la suite, un rapport doit être soumis au Conseil des affaires d'État pour obtenir l'autorisation.

Article 15

1) Les institutions des régions autonomes sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires propres aux régions autonomes, des départements autonomes et des districts autonomes.

2) Les gouvernements populaires des régions autonomes sont responsables devant les assemblées populaires du même échelon et aussi devant les organismes administratifs supérieurs de l'État; ils leur soumettent des rapports de travail. À la fin du congrès de l'Assemblée populaire du même échelon, les gouvernements populaires sont responsables devant le comité permanent de l'Assemblée populaire et lui soumettent un rapport de travail. Tous les gouvernements des régions autonomes sont des organismes administratifs sous la direction générale du Conseil des affaires d'État et obéissent au Conseil des affaires d'État.

3) L'organisation et le travail des institutions autonomes sont établis conformément à la Constitution et aux lois, et conformément à la réglementation des régions autonomes ou aux règlements particuliers.

Article 16

1) Dans les assemblées populaires des régions autonomes, outre les représentants des nationalités autonomes, des représentants d'autres nationalités habitant dans ces régions doivent y être désignés en nombre nécessaire.

2) Dans les assemblées populaires des régions autonomes, les effectifs et le nombre des représentants des nationalités autonomes et d'autres minorités nationales doivent être décidés, selon les dispositions de la loi, par le comité permanent de l'Assemblée populaire de la province et celui de la région autonome; ils en font part à l'Assemblée populaire nationale.

3) Dans le comité permanent de l'Assemblée populaire d'une région autonome, des citoyens de cette région doivent assurer la fonction de directeur ou de directeur adjoint.

Article 17

1) La fonction de président d'une région autonome, d'un département autonome ou d'un district autonome doit être assurée par des citoyens de ces localités.

2) Dans les régions autonomes, les présidents de la région, du département ou du district ont la responsabilité d'organiser le travail du gouvernement populaire des différents échelons.

Article 18

Dans les établissements relevant de la région autonome, des citoyens d'une nationalité autonome ou d'une autre minorité de cette région doivent, si possible, être désignés parmi les cadres.

CHAPITRE III

LES DROITS D'AUTODÉTERMINATION DES RÉGIONS AUTONOMES

Article 19

L'Assemblée générale des délégués du peuple d'une zone d'autonomie nationale a le pouvoir d'émettre des décrets d'autodétermination et des règlements en fonction des particularités politique, économique et culturelle des ethnies locales. Ces décrets et règlements doivent être présentés au Comité permanent du Congrès national du peuple et ratifiés par celui-ci pour entrer en vigueur.

Article 20

Quand les décisions, les ordres et les directives d'un organisme supérieur de l'État ne conviennent pas à la situation particulière d'une région autonome, l'organisme autonome de cette région a le droit de s'y conformer en faisant des modifications ou bien de s'y opposer à condition que l'organisme autonome obtienne l'autorisation de cet organisme supérieur de l'État.

Article 21

Dans leurs fonctions, les institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale utilisent une ou plusieurs langues et écritures d'usage courant local conformément aux décrets d'autodétermination et règlements de cette zone. S'il y a lieu d'utiliser plusieurs langues (et une ou des écritures) d'usage courant local dans les fonctions institutionnelles, la langue (et écriture) de la nation qui exerce l'autonomie régionale peut être considérée comme la principale.

Article 22

1) Pour les besoins de l'édification du socialisme, les institutions autonomes peuvent faire toutes sortes de démarches pour former dans la région une grande quantité de cadres aux différents échelons, de spécialistes dans divers domaines scientifiques, de techniciens et de personnel compétent dans la gestion et l'administration. Ces personnes doivent être pleinement utilisés au travail. Une grande importance à la formation des cadres et des spécialistes féminins dans tous les domaines doit également être accordée.

2) Les institutions autonomes peuvent prendre des mesures particulières pour favoriser et encourager les divers spécialistes pour la cause de la promotion de la région.

Article 23

Lors du recrutement des cadres ou des ouvriers dans les entreprises ou dans les établissements d'une région autonome, les personnes des minorités nationales sont choisies en priorité. Le personnel peut même être recruté parmi les minorités nationales de la campagne ou des régions de pâturages, mais l'autorisation du gouvernement populaire de la province ou de la région est nécessaire.

Article 24

Selon les règles militaires de l'État et les besoins de la région autonome, les institutions autonomes peuvent organiser, avec l'autorisation du Conseil des affaires d'État, une troupe de sécurité publique pour assurer la sécurité dans la région.

Article 25

Suivant la direction du plan de l'État, les institutions autonomes organisent et administrent d'une manière autonome les affaires de l'édification économique de la région.

Article 26

Suivant la direction du plan de l'État, les institutions autonomes peuvent élaborer, selon les caractéristiques et les besoins de la région autonome, des principes, des politiques et des plans pour l'édification économique de la région.

Article 27

1) Tout en appliquant les principes du socialisme, les institutions autonomes peuvent régler raisonnablement les rapports de production et réformer le système de la gestion économique, conformément à loi et aux caractéristiques du développement de l'économie de la région.

2) Les institutions autonomes peuvent déterminer, conformément aux dispositions de la loi, le droit de propriété et le droit d'utilisation des prairies et des forêts dans la région.

Article 28

1) Les institutions autonomes administrent et protègent, conformément aux dispositions de la loi, les ressources naturelles de la région. Les institutions autonomes protègent et érigent les steppes et les forêts, organisent et encouragent le reboisement. Aucun organisme ni quiconque n'a le droit d'abîmer les steppes et les forêts, quels que soient les moyens utilisés.

2) En ce qui a trait aux ressources naturelles que la région autonome a le droit d'exploiter, les institutions autonomes peuvent les exploiter en priorité, tout en respectant les dispositions de la loi et le plan unifié de l'État.

Article 29

Suivant la direction du plan de l'État, les institutions autonomes peuvent organiser d'une manière autonome les travaux d'édification fondamentale de la région, selon leurs capacités financières, matérielles ou autres.

Article 30

Les institutions autonomes dirigent, d'une manière autonome, les entreprises et les établissement qui leur appartiennent.

Article 31

Les institutions autonomes, après avoir accompli leur tâche de fournir les produits industriels, agricoles ou d'autres produits de la région exigés par l'État, peuvent aménager et utiliser d'une manière autonome ce qui leur convient.

Article 32

1) En respectant la réglementation de l'État, les régions autonomes peuvent développer des activités commerciales avec l'étranger. Avec l'autorisation du Conseil des affaires d'État, les régions autonomes peuvent créer des ports de commerce avec l'étranger.

2) Les régions autonomes qui ont des frontières communes avec l'étranger peuvent développer des activités commerciales aux frontières, après en avoir reçu l'autorisation du Conseil des affaires d'État.

3) Les institutions autonomes, dans leurs activités commerciales avec l'étranger, jouissent d'un avantage, accordé par l'État, pour la récupération des devises ou d'autres intérêts.

Article 33

1) Dans les régions autonomes, les finances de premier ordre font partie des finances de l'État.

2) Les institutions autonomes ont le droit d'administrer de manière particulière les finances de leur région.

3) Tous les revenus financiers qui appartiennent aux régions autonomes et qui se conforment aux régimes financiers de l'État sont à la disposition des institutions autonomes.

4) Le programme des recettes et des dépenses financières des régions autonomes doit être fixé par le Conseil des affaires d'État, selon les normes qui favorisent les régions autonomes.

5) Suivant les règles des régimes financiers de l'État, quand les recettes financières des régions autonomes dépassent les dépenses, une partie déterminée doit être livrée à aux organismes supérieurs des finances. Une fois déterminée, cette partie des recettes peut ne pas être sujette au changement pendant quelques années. Quand les dépenses dépassent les recettes, les organismes supérieurs des finances subventionnent les régions autonomes.

6) En ce qui concerne le budget des régions autonomes, des fonds disponibles peuvent être fixés conformément à la réglementation de l'État. Les frais de préparation du budget peuvent occuper une proportion plus élevée dans les régions autonomes que dans les régions ordinaires.

7) Les institutions autonomes ont le droit de régler et d'utiliser les fonds des surplus des recettes et du reste des dépenses dans la réalisation de leur budget financier.

Article 34

Conformément aux règles de l'État et aux particularités des régions autonomes, les institutions autonomes peuvent élaborer des règles supplémentaires ou des moyens plus concrets au sujet du standard des dépenses et des effectifs réglementaires. Les règles et les moyens élaborés par les régions autonomes doivent être présentés au Conseil des affaires d'État. Les règles supplémentaires et les moyens plus concrets élaborés par un département ou par un district autonome doivent être autorisés par la province ou par le gouvernement de la région autonome.

Article 35

Dans l'application du revenu du fisc de l'État, sauf pour les programmes dont l'exemption des impôts doit être accordée par l'État, les institutions autonomes ont le droit de réduire les impôts ou d'établir des exemptions d'impôt à des programmes qui sont à leur disposition et qui demandent en général un soin et un encouragement. Pour le département autonome et le district autonome, la réduction et l'exemption d'impôt se font avec l'autori­sation du gouvernement de la province ou du gouvernement de la région autonome.

Article 36

Conformément à la politique de l'éducation de l'État, les institutions autonomes peuvent déterminer, d'après la loi, les plans de l'éducation dans la région, l'installation de différentes écoles, la scolarité, les formes, les méthodes, les programmes d'enseignement, la langue employée dans l'enseignement et les règlements de sélection des élèves ou des étudiants.

Article 37

1) Les organismes d’autonomie des régions ethniques autonomes développent indépendamment l’éducation ethnique, éliminent l’analphabétisme, organisent des écoles de toutes sortes, popularisent l’enseignement obligatoire de neuf ans, adoptent diverses formes pour développer l’enseignement secondaire supérieur ordinaire et l’enseignement secondaire professionnel et technique, développent l’enseignement supérieur en fonction des conditions et des besoins, et cultivent les talents professionnels de toutes les minorités ethniques.

2) Les organismes d’autonomie des régions ethniques autonomes créent des écoles primaires et des collèges ethniques publics dans les zones pastorales des minorités ethniques et les zones montagneuses habitées par des minorités ethniques ayant des difficultés économiques et des résidences dispersées, principalement pour l’internat et l’aide financière, afin d’assurer que les élèves achèvent leurs études au stade de l’enseignement obligatoire. Les fonds pour le fonctionnement de l’école et les bourses sont réglés par les finances locales, et si les difficultés financières locales sont en place, le financement de niveau supérieur accordera des subventions.

3) Les écoles (classes) et autres établissements d’enseignement qui recrutent des élèves appartenant à des minorités ethniques comme établissement principal adoptent, lorsque les conditions le permettent, des manuels dans les langues minoritaires et donnent des conférences dans les langues minoritaires; Selon la situation, des cours de langue chinoise seront mis en place à partir des niveaux inférieurs ou supérieurs des écoles primaires pour promouvoir le putonghua et les caractères chinois standardisés qui sont communs dans tout le pays.

4)
Les gouvernements populaires à tous les niveaux devraient soutenir financièrement la compilation et la publication de manuels et de publications dans les langues des minorités ethniques.

Article 38

1) Les institutions autonomes développent d'une manière particulière la littérature, les arts, l'information, la publication, la radio, le cinéma, la télévision et autres activités culturelles caractéristiques des minorités nationales.

2) Les institutions autonomes se documentent, répertorient, traduisent et publient les livres des minorités nationales, protègent les monuments historiques, les précieux prestiges culturels et autres importants patrimoines culturels de l'histoire des minorités nationales.

Article 39

Les institutions autonomes décident d'une manière indépendante du plan de développement de la science et de la technique des régions autonomes, et vulgarisent les connaissances de la science et de la technique.

Article 40

1) Les institutions autonomes décident d'une manière indépendante de l'aménagement du travail médical et sanitaire dans leur région, et développent les traitements et les médicaments modernes et traditionnels des minorités nationales.

2) Les institutions autonomes renforcent le travail prophylactique et thérapeutique contre les maladies endémiques, le travail sanitaire des femmes et des enfants, améliorent les conditions du travail médical et sanitaire dans leur région.

Article 41

Les institutions autonomes développent d'une manière autonome la cause de la culture physique, développent les activités sportives traditionnelles des minorités nationales et renforcent la constitution physique de toutes les nationalités.

Article 42

Les institutions autonomes font activement des échanges et des coopérations avec d'autres régions dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technique, de l'art, de la culture, du travail médical et sanitaire, de la culture physique, etc. Les institutions autonomes des régions ou des départements autonomes peuvent faire des échanges, conformément à la réglementation de l'État, avec les pays étrangers dans les domaines mentionnés ci-dessus.

Article 43

Les institutions autonomes peuvent, conformément aux dispositions de la loi, élaborer des moyens pour administrer les populations itinérantes.

Article 44

Les institutions autonomes peuvent, conformément aux dispositions de la loi et aux particularités locales, élaborer les moyens pour pratiquer la planification des naissances.

Article 45

Les institutions autonomes protègent et développent le milieu de vie et l'environnement écologique, et préviennent la pollution et autres fléaux.

CHAPITRE IV

LA COUR ET LE PARQUET DU PEUPLE D'UNE RÉGION AUTONOME

Article 46

1) La Cour du peuple et le Parquet du peuple d'une région autonome sont responsables face aux Assemblées populaires et au Conseil permanent de l'Assemblée populaire de la région. Le Parquet du peuple d'une région autonome est aussi responsable des échelons supérieurs face au Parquet du peuple.

2) Le travail de la Cour du peuple d'une région autonome est sous le contrôle de la Cour suprême du peuple et de la Cour du peuple des échelons supérieurs. Le travail du Parquet du peuple d'une région autonome est sous la direction du Parquet suprême du peuple et du Parquet du peuple des échelons supérieurs.

3) Parmi les dirigeants et les fonctionnaires de la Cour du peuple et du Parquet du peuple d'une région autonome, il faut avoir des personnes des minorités nationales de la région autonome.

Article 47

La Cour du peuple et le Parquet du peuple d'une zone d'autonomie nationale doivent utiliser la ou les langues d'usage courant local pour instruire et juger les procès, garantir aux citoyens de toutes ethnies le droit d'utiliser leur langue et écriture nationale pour intervenir dans le procès. Le service de traduction et interprétation doit être offert aux intervenants qui ne comprennent pas la ou les langues d'usage courant local. Les documents juridiques doivent être rédigés, selon le besoin, en une ou plusieurs langues d'usage courant local.

CHAPITRE V

LES RAPPORTS ENTRE LES NATIONALITÉS AU SEIN DES RÉGIONS AUTONOMES

Article 48

1) Les institutions autonomes assurent que les nationalités, dans leur région autonome, sont égales en droits.

2) Les institutions autonomes unissent les cadres et les masses de toutes les nationalités et déploient pleinement leur sens de l'initiative pour édifier ensemble les régions autonomes.

Article 49

1) Les institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale éduquent les cadres de toute nationalité et les encouragent à apprendre la langue et écriture de chacune. Les cadres de nationalité han doivent étudier les langues et écritures des minorités nationales locales, et les cadres de minorités nationales, en même temps qu'ils étudient et utilisent leur propre langue et écriture, doivent également apprendre le putonghua, le chinois standard, et l'écriture chinoise utilisés dans tout le pays.

2) Parmi les fonctionnaires de l'État qui travaillent dans une zone d'autonomie nationale, ceux qui maîtrisent plus de deux langues et écritures d'usage courant local doivent être récompensés.

Article 50

1) Les institutions autonomes aident d'autres minorités nationales habitant en groupe compact dans leur région autonome à fonder des cantons ou des communes autonomes.

2) Les institutions autonomes aident toutes les nationalités habitant dans leur région autonome à développer l'économie, l'éducation, la science et la technique, la culture, le travail médical et sanitaire et la culture physique.

3) Les institutions autonomes se préoccuper des particularités et des besoins des minorités nationales dispersées dans leur région autonome.

Article 51

Quand les institutions autonomes règlent les problèmes particuliers concernant les nationalités habitant dans leur région autonome, ils doivent délibérer pleinement avec les représentants de leur nationalité et respecter leurs opinions.

[...]

Article 53

Les institutions autonomes doivent mettre en valeur la vertu d'aimer la patrie, le peuple, le travail, la science et le socialisme, et éduquent les citoyens de toutes les nationalités de la région en conformité avec le patriotisme, le communisme et les politiques des minorités nationales. Les institutions autonomes apprennent aux cadres et aux masses de toutes les nationalités à communiquer, à se comprendre, à s'entraider, à respecter mutuellement leur langue, l'écriture, les us et les coutumes, les croyances religieuses, et à sauvegarder ensemble l'unification du pays et la solidarité des nationalités.

CHAPITRE VI

LA DIRECTION ET L'ASSISTANCE DES ORGANISMES SUPÉRIEURS DE L'ÉTAT

Article 54

Les résolutions, les décisions, les ordonnances et les directives venant des organismes supérieurs de l'État au sujet des régions autonomes doivent convenir à la situation réelle des régions autonomes.

Article 55

1) Les organismes supérieurs de l'État aident les régions autonomes à accélérer le développement de l'économie et de la culture dans les domaines financiers, matériels, techniques, etc.

2) Quand les organismes supérieurs de l'État élaborent un plan sur l'économie nationale et le développement de la société, il faut tenir compte des caractéristiques et des besoins des régions autonomes.

Article 56

1) L'État crée des fonds spéciaux pour aider les régions autonomes à développer l'économie et la culture.

2) Aucun organisme ne peut réduire, retenir ou détourner les sommes d'allocation provisoires et les fonds spéciaux affectés spécialement pour les minorités nationales. Ces sommes et ces fonds ne doivent pas être utilisés pour remplacer les recettes normales du budget des régions autonomes.

Article 57

Conformément aux politiques commerciales envers les minorités nationales, les organismes supérieurs de l'État veillent sur le commerce, les approvisionnements, les entreprises de traitement médical et de médicaments dans les régions autonomes.

Article 58

Les organismes supérieurs de l'État administrent et règlent raisonnablement les ressources financières provenant des recettes et des dépenses des régions autonomes.

Article 59

1) Les organismes supérieurs de l'État doivent tenir compte des besoins des régions autonomes au moment de répartir les moyens de production et les moyens d'existence.

2) Au moment d'élaborer le plan pour acheter ou retourner des produits de l'industrie, de l'agriculture et autres spécialités des régions autonomes, les organismes supérieurs de l'État doivent tenir compte des intérêts des producteurs et des régions autonomes pour déterminer raisonnablement les ressources fondamentales à fournir à l'État et la proportion laissée pour les régions autonomes.

Article 60

Dans les domaines de l'investissement, du prêt de l'argent, de la perception des impôts, de la production, du transport et de la vente, les organismes supérieurs de l'État soutiennent les régions autonomes pour qu'elles puissent, en profitant de leurs ressources, développer l'industrie, le transport et l'énergie de leur région, développer et améliorer la production des marchandises et des produits artisanaux traditionnels dont les minorités nationales ont particulièrement besoin.

Article 61

Les organismes supérieurs de l'État doivent organiser et encourager les régions économiquement développées dans leurs coopérations économiques et techniques avec les régions autonomes; ils doivent aider et encourager les régions autonomes à élever leur niveau de gestion et leur technique de production.

Article 62

1) Au moment d'exploiter les ressources pour l'édification des régions autonomes, l'État doit tenir compte des intérêts de ces régions, prendre des décisions favorables à l'édification économique de ces régions et tenir compte des réalisations et de la vie des minorités nationales.

2) Dans le recrutement du personnel des entreprises et des établissement rattachés aux organismes supérieurs de l'État dans une région autonome, la priorité doit être accordé au personnel des minorités nationales de la région.

3) Les entreprises et les établissements rattachés aux organismes supérieurs de l'État dans les régions autonomes doivent respecter l'autonomie des institutions autonomes de ces régions et accepter qu'elles les supervisent.

Article 63

Sans les accords des organismes des régions autonomes, les organismes supérieurs de l'État ne doivent pas modifier les rapports de subordination des entreprises rattachées aux régions autonomes.

Article 64

Les organismes supérieurs de l'État aident les régions autonomes à former, en grande quantité, des cadres de divers échelons, des spécialistes et des techniciens parmi les nationalités de ces régions. Selon les besoins des régions autonomes, les organismes supérieurs de l'État envoient un nombre convenable de professeurs, de médecins, de scientifiques, de personnel compétent en gestion pour qu'ils participent au travail des régions autonomes. Les organismes supérieurs de l'État accordent un soin particulier à la qualité de vie du personnel ainsi envoyé dans ces régions.

Article 65

1) Les organismes supérieurs de l'État aident les régions autonomes dans le développement de la cause de l'éducation, dans le développement scientifique et culturel de toutes les nationalités de ces régions.

2) L'État crée des instituts de minorités nationales et organise des classes pour les minorités nationales dans des écoles supérieures de l'État où l'on accueille spécialement les étudiants des minorités nationales. Les étudiants peuvent être sélectionnés dans une ou des régions déterminées et les diplômés être affectés dans cette ou ces régions. Quand les écoles supérieures et les écoles secondaires professionnelles sélectionnent des étudiants dans les régions autonomes des minorités nationales, les minorités nationales peuvent être avantagées en élargissant raisonnablement les conditions et les règlements de sélection des étudiants.

Article 66

Les organismes supérieurs de l'État doivent accroître leur travail d'éducation des cadres et des masses de toutes les nationalités en conformité avec les politiques sur les minorités nationales; ils doivent contrôler souvent l'application des politiques et des lois concernant les minorités nationales.

CHAPITRE VII

ANNEXE

Article 67

La présente loi a été adoptée par l'Assemblée populaire nationale et entre en vigueur dès le 1er octobre 1984.
 

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