Traduit du chinois
par Zhou Zhen Hua (Harbin, Chine)
Révision
linguistique: Jacques Leclerc
Cette loi a été
adoptée le 31 mai 1984 au cours de la deuxième session de la sixième Assemblée
populaire nationale. Elle a été promulguée dans le troisième ordre décerné par le
président de la République populaire de Chine, le 31 mai 1984. Elle entrera en
vigueur le 1er octobre 1984.
PRÉFACE
La République
populaire de Chine est un État multinational uni. Elle a été fondée par les peuples de
toutes les nationalités du pays. L'autonomie dans les régions des minorités est une
politique fondamentale que le Parti communiste chinois utilise, en pratiquant le marxisme
et le léninisme, pour résoudre les problèmes des nationalités de notre pays. C'est un
régime politique très important de l'État.
L'autonomie dans
les régions des minorités veut dire que, sous la direction générale de l'État,
l'autonomie est pratiquée dans les régions où une nationalité vit en groupe compact
important. Des institutions autonomes sont créées et l'autonomie y est pratiquée.
L'application de l'autonomie, dans les régions des minorités, montre que l'État
respecte et protège le fait que les minorités s'occupent elles-mêmes de leurs propres
affaires et que l'État pratique le principe de l'égalité, de la solidarité et de la
prospérité commun à toutes les nationalités.
L'autonomie dans les régions des minorités joue un rôle très important dans la mise en valeur de l'esprit des dirigeants du pays chez toutes les nationalités, dans le développement de l'égalité, de la solidarité et de l'assistance mutuelle socialiste des nationalités, dans le renforcement de l'unification du pays et dans la promotion de la cause de l'édification des régions autonomes et du pays tout entier. Désormais, le régime de l'autonomie jouera un rôle encore plus important dans la modernisation socialiste du pays.
Les expériences
acquises nous montrent que, pour pratiquer l'autonomie, il faut que les régions autonomes
puissent appliquer les politiques et les lois de l'État tout en tenant compte des
circonstances réelles de leur région. Il faut former un grand nombre de cadres de tous
les échelons, des gens compétents de diverses professions propres aux minorités
nationales. Les régions autonomes doivent
mettre en valeur l'esprit de travail dur et le fait de compter sur leurs propres forces,
s'efforcer de développer la cause de l'édification socialiste de leur propre région
pour apporter une contribution à l'édification du pays. Selon l'économie nationale et
le plan de développement de la société, l'État s'efforce d'aider les régions
autonomes à accélérer le développement de leur économie et de leur culture. Dans la lutte pour sauvegarder la solidarité
des nationalités, il faut lutter contre le chauvinisme de grande nationalité, notamment
contre le chauvinisme grand Han. Il faut également lutter contre le nationalisme local.
Sous la direction
du Parti communiste chinois, ayant comme théorie le marxisme-léninisme et la pensée de
Mao Tsé-Toung, chaque nationalité, dans les régions autonomes, pratique, avec tout le
peuple du pays, la dictature démocratique populaire, la voie socialiste, concentre tous
ses efforts pour l'édification de la modernisation socialiste et pour l'accélération du
développement de l'économie et de la culture dans les régions autonomes, afin de
construire des régions autonomes pleines de solidarité et de prospérité. Tout le monde lutte pour la prospérité commune
des nationalités, pour faire de la Chine un pays socialiste de haute civilisation et de
haute démocratie.
La Loi sur
l'autonomie régionale des minorités nationales de la République populaire de Chine est
une loi fondamentale pour appliquer le régime autonome dans les régions des minorités
nationales tel que déterminé par la Constitution.
CHAPITRE 1
RÈGLES GÉNÉRALES
Article 1er
La Loi sur
l'autonomie régionale des minorités nationales est élaborée d'après la
Constitution de la République populaire de Chine.
Article 2
1) L'autonomie régionale s'applique aux zones où s'agglomère la population de chaque
minorité nationale.
2) Une zone
d'autonomie nationale peut être une région autonome, un département autonome ou un
district autonome.
3) Toutes les
zones d'autonomie nationale font partie intégrante de la République populaire de Chine.
Article 3
Un organisme
administratif est mis en place dans les régions autonomes. Cet organisme est un des
premiers échelons des organismes administratifs de l'État. Le centralisme démocratique est pratiqué dans
les institutions autonomes.
Article 4
1) Les
institutions autonomes des régions autonomes assurent leurs fonctions conformément à
l'article 5, chapitre 3, de la Constitution et leur autonomie d'après les
dispositions de la Constitution, de la présente loi et d'autres lois. Les lois et les
politiques de l'État doivent être mises en vigueur et être appliquées.
2) Les
départements autonomes ont le droit, comme les municipalités locales de l'État, de
former des cantons autonomes ou des districts autonomes et ils en assurent l'autonomie.
Article 5
Les institutions
autonomes doivent sauvegarder l'unification du pays, respecter et appliquer la
Constitution et les lois dans leur région autonome.
Article 6
1) Les institutions autonomes dirigent les peuples de diverses nationalités de leur région dans l'édification de la modernisation socialiste
2) Pour
accélérer le développement de l'édification de l'économie et de la culture dans les
régions autonomes, les institutions autonomes ont le droit d'élaborer des politiques
particulières et des mesures appropriées dans les régions, à la condition qu'elles
respectent les dispositions de la Constitution et des lois.
3) Sous la
direction du plan de l'État, étant donné les conditions des régions autonomes, les
organismes augmentent sans cesse la productivité du travail et l'efficacité de
l'économie, développent la force productive et élèvent peu à peu le niveau de vie
matérielle des peuples dans les régions.
4) Les
institutions autonomes héritent des traditions de la culture des régions autonomes tout
en la faisant rayonner; ils édifient une civilisation spirituelle du socialisme
possédant les caractéristiques des minorités nationales et élèvent sans cesse la
conscience du socialisme et le niveau de la culture et de la science des peuples dans les
régions autonomes.
Article 7
Les institutions
autonomes doivent d'abord mettre en oeuvre les intérêts supérieurs de l'État et
accomplir activement toutes les tâches données par les organismes supérieurs de
l'État.
Article 8
Les organismes des
échelons supérieurs de l'État protègent les institutions des régions autonomes dans
leur pratique de l'autonomie et les aident, selon les caractéristiques et les besoins des
régions autonomes, à promouvoir la cause du développement de l'édification socialiste.
Article 9
Les organismes
supérieurs de l'État et les institutions des régions autonomes sauvegardent et
développent les rapports des nationalités socialistes dans l'égalité, la solidarité
et l'assistance mutuelle. Le mépris ou l'oppression d'une nationalité quelconque, la
suppression de la solidarité des nationalités et la désunion des nationalités sont
strictement interdites.
Article 10
Les institutions
autonomes d'une zone d'autonomie nationale garantissent à toute minorité nationale dans
cette zone la liberté d'utiliser et de développer chacune sa propre langue et écriture,
ainsi que la liberté de conserver ou de réformer chacune ses us et coutumes.
Article 11
1) Les
institutions autonomes protègent les citoyens de chacune des nationalités dans la
liberté de leur croyance religieuse.
2) Aucun organisme de l'État, aucune organisation sociale ni quiconque ne doit forcer les citoyen à pratiquer ou à ne pas pratiquer une religion. Personne ne doit non plus mépriser les citoyens qui pratiquent une religion quelconque et ceux qui ne pratiquent pas de religion.
3) L'État
protège les activités légitimes des organismes religieux. Personne ne doit, sous un prétexte religieux,
détruire l'ordre social, nuire à la santé des citoyens ou empêcher l'application du
système d'éducation de l'État.
4) Les
organisations et les affaires religieuses ne peuvent pas être contrôlées par les pays
étrangers.
CHAPITRE 2
LA CRÉATION
DES RÉGIONS AUTONOMES ET LA FORMATION DE LEURS ORGANISMES
Article 12
1) Dans les
régions où des minorités nationales habitent en groupe compact important, des régions
autonomes ayant une ou des minorités nationales comme habitants peuvent être créées,
selon les relations de ces minorités et selon les conditions du développement de
l'économie et l'histoire. Dans les régions
autonomes, une localité ou un canton peut être créé pour d'autres minorités
nationales habitant en groupe dans ces régions.
2) Selon les
aspects particuliers de leur région, les régions autonomes peuvent englober des endroits
ou des villes où habitent une partie de la nationalité Han ou d'autres minorités
nationales.
Article 13
Une région
autonome est, en général, désignée selon le nom de cette région, le nom de sa
nationalité ou l'emplacement de son administration, sauf exception des cas
particuliers.
Article 14
1) La
création d'une région autonome et la définition de ses frontières ainsi que son
appellation doivent résulter de la discussion et de la négociation entre les organismes
supérieurs de l'État, les organismes locaux de l'État et les représentants des
nationalités intéressées. Conformément à la loi, un rapport est soumis pour obtenir
ensuite l'autorisation.
2) Les
frontières des régions autonomes, une fois fixées, ne doivent pas être modifiées
inconsidérément. En cas de besoin, les sections intéressées des organismes supérieurs
de l'État doivent suffisamment négocier et discuter avec les représentants des
institutions des régions autonomes; par la suite, un rapport doit être soumis au Conseil
des affaires d'État pour obtenir l'autorisation.
Article 15
1) Les
institutions des régions autonomes sont les assemblées populaires et les gouvernements
populaires propres aux régions autonomes, des départements autonomes et des
districts autonomes.
2) Les
gouvernements populaires des régions autonomes sont responsables devant les assemblées
populaires du même échelon et aussi devant les organismes administratifs supérieurs
de l'État; ils leur soumettent des rapports de travail. À la fin du congrès de
l'Assemblée populaire du même échelon, les gouvernements populaires sont responsables
devant le comité permanent de l'Assemblée populaire et lui soumettent un rapport de
travail. Tous les gouvernements des régions autonomes sont des organismes administratifs
sous la direction générale du Conseil des affaires d'État et obéissent au Conseil des
affaires d'État.
3) L'organisation et le travail des institutions autonomes sont établis conformément
à la Constitution et aux lois, et conformément à la réglementation des régions
autonomes ou aux règlements particuliers.
Article 16
1) Dans les
assemblées populaires des régions autonomes, outre les représentants des
nationalités autonomes, des représentants d'autres nationalités habitant dans ces
régions doivent y être désignés en nombre nécessaire.
2) Dans les
assemblées populaires des régions autonomes, les effectifs et le nombre des
représentants des nationalités autonomes et d'autres minorités nationales doivent être
décidés, selon les dispositions de la loi, par le comité permanent de l'Assemblée
populaire de la province et celui de la région autonome; ils en font part à l'Assemblée
populaire nationale.
3) Dans le
comité permanent de l'Assemblée populaire d'une région autonome, des citoyens de cette
région doivent assurer la fonction de directeur ou de directeur adjoint.
Article 17
La fonction de
président d'une région autonome, d'un département autonome ou d'un district autonome
doit être assurée par des citoyens de ces localités.
Dans les régions
autonomes, les présidents de la région, du département ou du district ont la
responsabilité d'organiser le travail du gouvernement populaire des différents
échelons.
Article 18
Dans les
établissements relevant de la région autonome, des citoyens d'une nationalité autonome
ou d'une autre minorité de cette région doivent, si possible, être désignés parmi
les cadres.
CHAPITRE 3
LES DROITS
D'AUTODÉTERMINATION DES RÉGIONS AUTONOMES
Article 19
L'Assemblée
générale des délégués du peuple d'une zone d'autonomie nationale a le pouvoir
d'émettre des décrets d'autodétermination et des règlements en fonction des
particularités politique, économique et culturelle des ethnies locales. Ces décrets et
règlements doivent être présentés au Comité permanent du Congrès national du peuple
et ratifiés par celui-ci pour entrer en vigueur.
Article 20
Quand les
décisions, les ordres et les directives d'un organisme supérieur de l'État ne
conviennent pas à la situation particulière d'une région autonome, l'organisme autonome
de cette région a le droit de s'y conformer en faisant des modifications ou bien de s'y
opposer à condition que l'organisme autonome obtienne l'autorisation de cet organisme
supérieur de l'État.
Article 21
Dans leurs
fonctions, les institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale utilisent une ou
plusieurs langues et écritures d'usage courant local conformément aux décrets
d'autodétermination et règlements de cette zone. S'il y a lieu d'utiliser plusieurs
langues (et une ou des écritures) d'usage courant local dans les fonctions
institutionnelles, la langue (et écriture) de la nation qui exerce l'autonomie
régionale peut être considérée comme la principale.
Article 22
1) Pour les
besoins de l'édification du socialisme, les institutions autonomes peuvent faire toutes
sortes de démarches pour former dans la région une grande quantité de cadres aux
différents échelons, de spécialistes dans divers domaines scientifiques, de
techniciens et de personnel compétent dans la gestion et l'administration. Ces personnes
doivent être pleinement utilisés au travail. Une grande importance à la formation des
cadres et des spécialistes féminins dans tous les domaines doit également être
accordée.
2) Les
institutions autonomes peuvent prendre des mesures particulières pour favoriser et
encourager les divers spécialistes pour la cause de la promotion de la région.
Article 23
Lors du recrutement
des cadres ou des ouvriers dans les entreprises ou dans les établissements d'une région
autonome, les personnes des minorités nationales sont choisies en priorité. Le personnel peut même être recruté parmi les
minorités nationales de la campagne ou des régions de pâturages, mais l'autorisation
du gouvernement populaire de la province ou de la région est nécessaire.
Article 24
Selon les règles
militaires de l'État et les besoins de la région autonome, les institutions autonomes
peuvent organiser, avec l'autorisation du Conseil des affaires d'État, une troupe de
sécurité publique pour assurer la sécurité dans la région.
Article 25
Suivant la
direction du plan de l'État, les institutions autonomes organisent et administrent d'une
manière autonome les affaires de l'édification économique de la région.
Article 26
Suivant la
direction du plan de l'État, les institutions autonomes peuvent élaborer, selon les
caractéristiques et les besoins de la région autonome, des principes, des politiques et
des plans pour l'édification économique de la région.
Article 27
1) Tout en
appliquant les principes du socialisme, les institutions autonomes peuvent régler
raisonnablement les rapports de production et réformer le système de la gestion
économique, conformément à loi et aux caractéristiques du développement de
l'économie de la région.
2) Les
institutions autonomes peuvent déterminer, conformément aux dispositions de la loi, le
droit de propriété et le droit d'utilisation des prairies et des forêts dans la
région.
Article 28
1) Les
institutions autonomes administrent et protègent, conformément aux dispositions de la
loi, les ressources naturelles de la région. Les
institutions autonomes protègent et érigent les steppes et les forêts, organisent et
encouragent le reboisement. Aucun organisme
ni quiconque n'a le droit d'abîmer les steppes et les forêts, quels que soient les
moyens utilisés.
2) En ce qui
a trait aux ressources naturelles que la région autonome a le droit d'exploiter, les
institutions autonomes peuvent les exploiter en priorité, tout en respectant les
dispositions de la loi et le plan unifié de l'État.
Article 29
Suivant la
direction du plan de l'État, les institutions autonomes peuvent organiser d'une manière
autonome les travaux d'édification fondamentale de la région, selon leurs capacités
financières, matérielles ou autres.
Article 30
Les institutions
autonomes dirigent, d'une manière autonome, les entreprises et les établissement qui
leur appartiennent.
Article 31
Les institutions
autonomes, après avoir accompli leur tâche de fournir les produits industriels,
agricoles ou d'autres produits de la région exigés par l'État, peuvent aménager et
utiliser d'une manière autonome ce qui leur convient.
Article 32
1) En
respectant la réglementation de l'État, les régions autonomes peuvent développer des
activités commerciales avec l'étranger. Avec
l'autorisation du Conseil des affaires d'État, les régions autonomes peuvent créer
des ports de commerce avec l'étranger.
2) Les
régions autonomes qui ont des frontières communes avec l'étranger peuvent développer
des activités commerciales aux frontières, après en avoir reçu l'autorisation du
Conseil des affaires d'État.
3) Les
institutions autonomes, dans leurs activités commerciales avec l'étranger, jouissent
d'un avantage, accordé par l'État, pour la récupération des devises ou d'autres
intérêts.
Article 33
1) Dans les
régions autonomes, les finances de premier ordre font partie des finances de l'État.
2) Les
institutions autonomes ont le droit d'administrer de manière particulière les finances
de leur région.
3) Tous les
revenus financiers qui appartiennent aux régions autonomes et qui se conforment aux
régimes financiers de l'État sont à la disposition des institutions autonomes.
4) Le
programme des recettes et des dépenses financières des régions autonomes doit être
fixé par le Conseil des affaires d'État, selon les normes qui favorisent les régions
autonomes.
5) Suivant
les règles des régimes financiers de l'État, quand les recettes financières des
régions autonomes dépassent les dépenses, une partie déterminée doit être livrée à
aux organismes supérieurs des finances. Une fois déterminée, cette partie des recettes
peut ne pas être sujette au changement pendant quelques années. Quand les dépenses dépassent les recettes, les
organismes supérieurs des finances subventionnent les régions autonomes.
6) En ce qui
concerne le budget des régions autonomes, des fonds disponibles peuvent être fixés
conformément à la réglementation de l'État. Les
frais de préparation du budget peuvent occuper une proportion plus élevée dans les
régions autonomes que dans les régions ordinaires.
7) Les
institutions autonomes ont le droit de régler et d'utiliser les fonds des surplus des
recettes et du reste des dépenses dans la réalisation de leur budget financier.
Article 34
Conformément aux
règles de l'État et aux particularités des régions autonomes, les institutions
autonomes peuvent élaborer des règles supplémentaires ou des moyens plus concrets au
sujet du standard des dépenses et des effectifs réglementaires. Les règles et les
moyens élaborés par les régions autonomes doivent être présentés au Conseil des
affaires d'État. Les règles supplémentaires et les moyens plus concrets élaborés par
un département ou par un district autonome doivent être autorisés par la province ou
par le gouvernement de la région autonome.
Article 35
Dans l'application
du revenu du fisc de l'État, sauf pour les programmes dont l'exemption des impôts doit
être accordée par l'État, les institutions autonomes ont le droit de réduire les
impôts ou d'établir des exemptions d'impôt à des programmes qui sont à leur
disposition et qui demandent en général un soin et un encouragement. Pour le département autonome et le district
autonome, la réduction et l'exemption d'impôt se font avec l'autorisation du
gouvernement de la province ou du gouvernement de la région autonome.
Article 36
Conformément à la
politique de l'éducation de l'État, les institutions autonomes peuvent déterminer,
d'après la loi, les plans de l'éducation dans la région, l'installation de
différentes écoles, la scolarité, les formes, les méthodes, les programmes
d'enseignement, la langue employée dans l'enseignement et les règlements de sélection
des élèves ou des étudiants.
Article 37
1) Les
institutions autonomes assurent d'une manière particulière le développement de
l'éducation des minorités nationales, l'élimination des illettrés, la fondation de
toutes sortes d'écoles, la vulgarisation de l'enseignement obligatoire à l'école
primaire, le développement de l'enseignement secondaire, la création des écoles
normales, des écoles secondaires professionnelles et des instituts des minorités
nationales, la formation des spécialistes des minorités nationales.
2) Les
institutions autonomes peuvent créer des écoles primaires ou secondaires dans les
régions de pâturages, dans les régions montagneuses où les minorités nationales sont
éparpillées et vivent avec des difficultés économiques. Ces écoles reçoivent, aux
frais de l'État, principalement les pensionnaires et les boursiers.
3) Les
écoles qui recrutent principalement des élèves de minorités nationales doivent
utiliser, dans la mesure du possible, les manuels en langue minoritaire et dispenser
l'enseignement en langue minoritaire; les cours de chinois doivent être créés pendant
les trois dernières années de l'école primaire ou pendant l'école secondaire afin de
promouvoir le putonghua, langue commune utilisée dans tout le pays.
Article 38
1) Les
institutions autonomes développent d'une manière particulière la littérature, les
arts, l'information, la publication, la radio, le cinéma, la télévision et autres
activités culturelles caractéristiques des minorités nationales.
2) Les
institutions autonomes se documentent, répertorient, traduisent et publient les livres
des minorités nationales, protègent les monuments historiques, les précieux prestiges
culturels et autres importants patrimoines culturels de l'histoire des minorités
nationales.
Article 39
Les institutions
autonomes décident d'une manière indépendante du plan de développement de la science
et de la technique des régions autonomes, et vulgarisent les connaissances de la science
et de la technique.
Article 40
Les institutions
autonomes décident d'une manière indépendante de l'aménagement du travail médical et
sanitaire dans leur région, et développent les traitements et les médicaments modernes
et traditionnels des minorités nationales.
Les institutions
autonomes renforcent le travail prophylactique et thérapeutique contre les maladies
endémiques, le travail sanitaire des femmes et des enfants, améliorent les conditions du
travail médical et sanitaire dans leur région.
Article 41
Les institutions
autonomes développent d'une manière autonome la cause de la culture physique,
développent les activités sportives traditionnelles des minorités nationales et
renforcent la constitution physique de toutes les nationalités.
Article 42
Les institutions
autonomes font activement des échanges et des coopérations avec d'autres régions dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la technique, de l'art, de la culture, du
travail médical et sanitaire, de la culture physique, etc.
Les institutions autonomes des régions ou des départements autonomes peuvent
faire des échanges, conformément à la réglementation de l'État, avec les pays
étrangers dans les domaines mentionnés ci-dessus.
Article 43
Les institutions
autonomes peuvent, conformément aux dispositions de la loi, élaborer des moyens pour
administrer les populations itinérantes.
Article 44
Les institutions
autonomes peuvent, conformément aux dispositions de la loi et aux particularités
locales, élaborer les moyens pour pratiquer la planification des naissances.
Article 45
Les institutions
autonomes protègent et développent le milieu de vie et l'environnement écologique,
et préviennent la pollution et autres fléaux.
CHAPITRE 4
LA COUR ET LE
PARQUET DU PEUPLE D'UNE RÉGION AUTONOME
Article 46
1) La Cour du
peuple et le Parquet du peuple d'une région autonome sont responsables face aux
Assemblées populaires et au Conseil permanent de l'Assemblée populaire de la région. Le Parquet du peuple d'une région autonome est
aussi responsable des échelons supérieurs face au Parquet du peuple.
2) Le travail
de la Cour du peuple d'une région autonome est sous le contrôle de la Cour suprême du
peuple et de la Cour du peuple des échelons supérieurs. Le travail du Parquet du
peuple d'une région autonome est sous la direction du Parquet suprême du peuple et du
Parquet du peuple des échelons supérieurs.
3) Parmi les
dirigeants et les fonctionnaires de la Cour du peuple et du Parquet du peuple d'une
région autonome, il faut avoir des personnes des minorités nationales de la région
autonome.
Article 47
La Cour du peuple
et le Parquet du peuple d'une zone d'autonomie nationale doivent utiliser la ou les
langues d'usage courant local pour instruire et juger les procès, garantir aux citoyens
de toutes ethnies le droit d'utiliser leur langue et écriture nationale pour intervenir
dans le procès. Le service de traduction et interprétation doit être offert aux
intervenants qui ne comprennent pas la ou les langues d'usage courant local. Les documents
juridiques doivent être rédigés, selon le besoin, en une ou plusieurs langues d'usage
courant local.
CHAPITRE 5
LES RAPPORTS
ENTRE LES NATIONALITÉS AU SEIN DES RÉGIONS AUTONOMES
Article 48
1) Les
institutions autonomes assurent que les nationalités, dans leur région autonome, sont
égales en droits.
2) Les
institutions autonomes unissent les cadres et les masses de toutes les nationalités et
déploient pleinement leur sens de l'initiative pour édifier ensemble les régions
autonomes.
Article 49
1) Les
institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale éduquent les cadres de toute
nationalité et les encouragent à apprendre la langue et écriture de chacune. Les cadres
de nationalité Han doivent étudier les langues et écritures des minorités nationales
locales, et les cadres de minorités nationales, en même temps qu'ils étudient et
utilisent leur propre langue et écriture, doivent également apprendre le putonghua et
l'écriture chinoise utilisés dans tout le pays.
2) Parmi les
fonctionnaires de l'État qui travaillent dans une zone d'autonomie nationale, ceux qui
maîtrisent plus de deux langues et écritures d'usage courant local doivent être
récompensés.
Article 50
1) Les
institutions autonomes aident d'autres minorités nationales habitant en groupe compact
dans leur région autonome à fonder des cantons ou des communes autonomes.
2) Les
institutions autonomes aident toutes les nationalités habitant dans leur région autonome
à développer l'économie, l'éducation, la science et la technique, la culture, le
travail médical et sanitaire et la culture physique.
3) Les
institutions autonomes se préoccuper des particularités et des besoins des minorités
nationales dispersées dans leur région autonome.
Article 51
Quand les
institutions autonomes règlent les problèmes particuliers concernant les nationalités
habitant dans leur région autonome, ils doivent délibérer pleinement avec les
représentants de leur nationalité et respecter leurs opinions.
[...]
Article 53
Les institutions
autonomes doivent mettre en valeur la vertu d'aimer la patrie, le peuple, le travail, la
science et le socialisme, et éduquent les citoyens de toutes les nationalités de la
région en conformité avec le patriotisme, le communisme et les politiques des
minorités nationales. Les institutions
autonomes apprennent aux cadres et aux masses de toutes les nationalités à communiquer,
à se comprendre, à s'entraider, à respecter mutuellement leur langue, l'écriture, les
us et les coutumes, les croyances religieuses, et à sauvegarder ensemble l'unification du
pays et la solidarité des nationalités.
CHAPITRE 6
LA DIRECTION
ET L'ASSISTANCE DES ORGANISMES SUPÉRIEURS DE L'ÉTAT
Article 54
Les résolutions,
les décisions, les ordonnances et les directives venant des organismes supérieurs de
l'État au sujet des régions autonomes doivent convenir à la situation réelle des
régions autonomes.
Article 55
1) Les
organismes supérieurs de l'État aident les régions autonomes à accélérer le
développement de l'économie et de la culture dans les domaines financiers, matériels,
techniques, etc.
2) Quand les
organismes supérieurs de l'État élaborent un plan sur l'économie nationale et le
développement de la société, il faut tenir compte des caractéristiques et des
besoins des régions autonomes.
Article 56
1) L'État
crée des fonds spéciaux pour aider les régions autonomes à développer l'économie
et la culture.
2) Aucun
organisme ne peut réduire, retenir ou détourner les sommes d'allocation provisoires et
les fonds spéciaux affectés spécialement pour les minorités nationales. Ces sommes et
ces fonds ne doivent pas être utilisés pour remplacer les recettes normales du budget
des régions autonomes.
Article 57
Conformément aux
politiques commerciales envers les minorités nationales, les organismes supérieurs de
l'État veillent sur le commerce, les approvisionnements, les entreprises de traitement
médical et de médicaments dans les régions autonomes.
Article 58
Les organismes
supérieurs de l'État administrent et règlent raisonnablement les ressources
financières provenant des recettes et des dépenses des régions autonomes.
Article 59
1) Les
organismes supérieurs de l'État doivent tenir compte des besoins des régions autonomes
au moment de répartir les moyens de production et les moyens d'existence.
2) Au moment
d'élaborer le plan pour acheter ou retourner des produits de l'industrie, de
l'agriculture et autres spécialités des régions autonomes, les organismes supérieurs
de l'État doivent tenir compte des intérêts des producteurs et des régions autonomes
pour déterminer raisonnablement les ressources fondamentales à fournir à l'État et la
proportion laissée pour les régions autonomes.
Article 60
Dans les domaines
de l'investissement, du prêt de l'argent, de la perception des impôts, de la production,
du transport et de la vente, les organismes supérieurs de l'État soutiennent les
régions autonomes pour qu'elles puissent, en profitant de leurs ressources, développer
l'industrie, le transport et l'énergie de leur région, développer et améliorer la
production des marchandises et des produits artisanaux traditionnels dont les minorités
nationales ont particulièrement besoin.
Article 61
Les organismes
supérieurs de l'État doivent organiser et encourager les régions économiquement
développées dans leurs coopérations économiques et techniques avec les régions
autonomes; ils doivent aider et encourager les régions autonomes à élever leur niveau
de gestion et leur technique de production.
Article 62
1) Au moment
d'exploiter les ressources pour l'édification des régions autonomes, l'État doit
tenir compte des intérêts de ces régions, prendre des décisions favorables à
l'édification économique de ces régions et tenir compte des réalisations et de la vie
des minorités nationales.
2) Dans le
recrutement du personnel des entreprises et des établissement rattachés aux organismes
supérieurs de l'État dans une région autonome, la priorité doit être accordé au
personnel des minorités nationales de la région.
3) Les
entreprises et les établissements rattachés aux organismes supérieurs de l'État dans
les régions autonomes doivent respecter l'autonomie des institutions autonomes de ces
régions et accepter qu'elles les supervisent.
Article 63
Sans les accords
des organismes des régions autonomes, les organismes supérieurs de l'État ne doivent
pas modifier les rapports de subordination des entreprises rattachées aux régions
autonomes.
Article 64
Les organismes
supérieurs de l'État aident les régions autonomes à former, en grande quantité, des
cadres de divers échelons, des spécialistes et des techniciens parmi les
nationalités de ces régions. Selon les besoins des régions autonomes, les organismes
supérieurs de l'État envoient un nombre convenable de professeurs, de médecins, de
scientifiques, de personnel compétent en gestion pour qu'ils participent au travail des
régions autonomes. Les organismes supérieurs de l'État accordent un soin particulier à
la qualité de vie du personnel ainsi envoyé dans ces régions.
Article 65
1) Les
organismes supérieurs de l'État aident les régions autonomes dans le développement de
la cause de l'éducation, dans le développement scientifique et culturel de toutes les
nationalités de ces régions.
2) L'État
crée des instituts de minorités nationales et organise des classes pour les minorités
nationales dans des écoles supérieures de l'État où l'on accueille spécialement les
étudiants des minorités nationales. Les étudiants peuvent être sélectionnés dans une
ou des régions déterminées et les diplômés être affectés dans cette ou ces
régions. Quand les écoles supérieures et les écoles secondaires professionnelles
sélectionnent des étudiants dans les régions autonomes des minorités nationales, les
minorités nationales peuvent être avantagées en élargissant
raisonnablement les
conditions et les règlements de sélection des étudiants.
Article 66
Les organismes
supérieurs de l'État doivent accroître leur travail d'éducation des cadres et des
masses de toutes les nationalités en conformité avec les politiques sur les minorités
nationales; ils doivent contrôler souvent l'application des politiques et des lois
concernant les minorités nationales.
CHAPITRE 7
SUPPLÉMENT
Article 67
Cette loi a été
adoptée par l'Assemblée populaire nationale et sera mise en application dès le 1er octobre
1984.