République de Géorgie

Géorgie

Loi organique sur le défenseur public

Adoptée en 1996 et modifiée en 2010

En Géorgie, le défenseur public est l'équivalent dans d'autres pays de «médiateur», de protecteur du citoyen (dans les pays francophones), de défenseur du peuple ("defensor del Pueblo" dans les pays hispanophones) ou d'ombudsman (dans les pays anglophones). La Loi organique sur le défenseur public était prévue à l'article 43 de la Constitution du 17 octobre 1995. Le défenseur public («médiateur») exerce les fonctions d'un mécanisme de prévention et veille aux questions concernant la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les établissements pénitentiaires, mais il est aussi chargé, par voie de conséquence, de la protection des droits des minorités ethniques et religieuses, et de promouvoir leur intégration dans la société géorgienne. C'est le défenseur public qui reçoit les plaintes de la part du public contre les instances de l'État. Le recours au défenseur public est gratuit.

Constitution

Article 43

1) The protection of human rights and fundamental freedoms within the territory of Georgia shall be supervised by the Public Defender of Georgia who shall be elected for a term of five years by the majority of the total number of the members of the Parliament of Georgia.

2) The Public Defender shall be authorised to reveal facts of the violation of human rights and freedoms and to report on them to corresponding bodies and officials. The creation of impediments to the activity of the Public Defender shall be punishable by law.

3) The authority of the Public Defender shall be determined by the Organic Law.

Constitution

Article 43

1) La protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur le territoire géorgien est assurée par le défenseur public de Géorgie, qui est élu pour un mandat de cinq ans par la majorité des membres du Parlement de la Géorgie.

2) Le défenseur public est autorisé à révéler des faits concernant toute violation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et d'en faire rapport aux organismes et aux fonctionnaires compétents. La création d'obstacles à l'activité du défenseur public est sanctionnée
par la loi.

3) Les attributions du défenseur public sont fixées par une loi organique.

Organic Law on the Public Defender of Georgia

Article 2 (21.07.2010. N3565)

The Public Defender shall oversee observance of human rights and freedoms on the territory of Georgia and within its jurisdiction.

Article 3 (21.07.2010. N3565)

1) For the purpose of securing state guarantees for the protection of human rights and freedoms, the Public Defender shall supervise that the state and local self-government bodies, public entities and officials observe and respect the rights and freedoms recognized by the state for all persons within its territory and jurisdiction regardless of race, color, language, sex, religion, political or other opinion, national, ethnic and social belonging, origin, property and title, place of residence or other status.

2) The Public Defender shall reveal facts of violations of human rights and freedoms and facilitate redress of violated rights and freedoms.

3) The Public Defender shall undertake educational activities in the field of human rights and freedoms.

Article 3.1 (16.07.2009 N 1462)

1) The Public Defender of Georgia exercises the functions of the National Preventive Mechanism, envisaged by the Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

2) The Public Defender of Georgia is provided with the necessary logistical and financial resources required for performing the functions stipulated in paragraph one of this Article.

3) Pursuant to the aims of the National Preventive Mechanism, the Public Defender of Georgia shall cooperate with the respective bodies and mechanisms of the United Nations as well as international, regional and national institutions or organizations working on the protection of persons from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the places of arrest, detention or other places of restriction of liberty. (9.03.2010 N 2711 shall be enacted from 1 October 2010).

Article 12

The Public Defender shall verify independently the situation regarding the protection of human rights and freedoms, the alleged facts of their violation, as on the basis of applications and complaints lodged with him, as well as on his own initiative where he is informed of those infringements.

Article 13

The Public Defender shall examine the complaints and applications of citizens of Georgia and those of aliens and stateless persons, as well as of non-governmental organizations, dealing with the violation of human rights and freedoms provided for by the Constitution and legislation of Georgia, by international treaties and agreements to which Georgia is a party, caused by actions or decisions of public authorities, national or local, public or private organizations, institutions, enterprises, public officials and legal persons.

Article 14

1) The Public Defender shall examine applications and complaints on violations of human rights and freedoms if the applicant contests:

a. a decision of the public entity;
b. a breach or violation of the rights and freedoms envisaged by the Georgian legislation in the course of the court proceedings;
c. a violation of the rights envisaged by the legislation for a person under arrest, detention or any other form of restriction of liberty;
d. compliance of the normative acts with the second chapter of the Constitution of Georgia;
e. constitutionality of the norms on referendum and elections as well as constitutionality of the elections (referendum) held or to be held on the basis of these norms (21.07.2010. N3565).

Loi organique sur le défenseur public de Géorgie

Article 2 (21.07.2010. N° 3565)

Le défenseur public doit veiller au respect des droits de l'Homme et des libertés sur le territoire de la Géorgie et relevant de sa compétence.

Article 3 (21.07.2010. N° 3565)

1) Dans le but de fixer les garanties de l'État pour la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le défenseur public doit veiller à ce que les instances d'autonomie nationales et locales, les organismes publics et les fonctionnaires observent et respectent les droits et libertés reconnus par l'État pour tous les individus sur son territoire et sous sa juridiction sans distinction de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'opinion politique ou toute autre, d'appartenance nationale, ethnique et sociale, d'origine, de fortune et de naissance, de lieu de résidence ou de toute autre situation.

2) Le défenseur public doit révéler des faits de violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et faciliter la réparation des libertés et des droits lésés.

3) Le défenseur public doit prévoir des activités éducatives dans le domaine des droits de l'Homme.

Article 3.1 (16.07.2009 n° 1462)

1) Le défenseur public de Géorgie exerce les fonctions de mécanisme de prévention nationale  prévu par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2) Le défenseur public de Géorgie est doté des ressources logistiques et financières nécessaires pour exercer les fonctions prévues au paragraphe précédent du présent article.

3) Conformément à l'objectif du mécanisme de prévention nationale, le défenseur public de Géorgie coopère avec les organismes respectifs et les mécanismes des Nations unies ainsi qu'avec les institutions internationales, nationales et régionales, ou avec les organismes travaillant pour la protection des personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux d'arrestation, de détention ou d'autres lieux relatifs à la restriction de la liberté (9.03.2010 n° 2711 devant être promulgué le 1er octobre 2010).

Article 12

Le défenseur public doit vérifier de façon indépendante la situation en ce qui concerne la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les faits allégués de leur violation, sur la base des demandes et des plaintes déposées à son bureau, ainsi que de sa propre initiative lorsqu'il est informé de ces infractions.
 
Article 13

Le défenseur public examine les plaintes et les demandes des citoyens de la Géorgie et ceux des étrangers et des apatrides, ainsi que des organisations non gouvernementales, qui traitent de la violation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévus dans la Constitution et la législation de la Géorgie, dans les traités et les accords internationaux auxquels la Géorgie est partie, le tout causé par des actions ou des décisions de la part des autorités publiques, nationales ou locales, tant publiques que privées, ainsi que des institutions, des organisations des entreprises, des fonctionnaires et des personnes morales.

Article 14

1) Le Défenseur public doit examiner les demandes et les plaintes concernant les violations des droits de l'Homme et des libertés si le requérant conteste :

a. la décision d'une entité publique;
b. une infraction ou une violation des droits et libertés prévus par la législation géorgienne dans le cadre d'une procédure judiciaire;
c. une violation des droits prévus par la loi pour une personne en état d'arrestation, de détention ou de toute autre forme de restriction de la liberté;
d. la conformité des actes normatifs avec le second chapitre de la Constitution géorgienne;
e. la constitutionnalité des règles sur les référendums et les élections, ainsi que la constitutionnalité des élections (référendums) que se sont tenues ou se tiendront sur la base de ces règles (21.07.2010. N° 3565).

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