République irakienne

Irak

Constitutions provisoires de l'Irak
 

La première Constitution de l'Irak fut celle du 21 mars 1925. Ensuite, plusieurs constitutions furent déclarées provisoires:

- celle du 27 juillet 1958 ;
- celle du 4 avril 1963 ;
- celle du 29 mai 1964 ;
- celle du 21 septembre 1968 ;
- celle du 16 juillet 1970;
- celle de 1990.

Voir aussi la Constitution de 2005.

Constitution de 1925

Article 6

Les Irakiens sont égaux en droits devant la loi, quelles que soient les différences de langue, de races ou de croyances.

Article 16

Les différentes communautés ont le droit d'établir et d'entretenir des écoles pour l'instruction de leurs membres dans leur propre langue, à la condition que cet enseignement soit effectué en conformité avec les programmes généraux qui peuvent être prescrits par la loi.

Article 17

L'arabe est la langue officielle, sous réserve de ce qui peut être prescrit par une loi spéciale.

1958 Interim Constitution

Article 2

Iraq is a member of the Arab League.

Article 3

The Iraqi structural is based on cooperation of principles between its citizens and respecting their rights and maintaining their freedom. Arabs and Kurds are considered partners in this county were the constitution will state their national rights under the Arab unity.

Article 4

Islam if the country’s religion.

Article 9

Citizens are equal before the law in their rights, general duties, there shouldn’t be any discrimination because of their gender, decent, language, religion and beliefs.

Constitution provisoire du 27 juillet 1958

Article 2

L'Irak est membre de la Ligue arabe.

Article 3

La structure irakienne repose sur la coopération des principes entre ses citoyens et le respect de leurs droits et le maintien de leur liberté. Arabes et Kurdes sont considérés comme partenaires dans ce pays où la Constitution précisera leurs droits nationaux au sein de l'unité arabe.

Article 4

L'islam est la religion du pays.

Article 9

Les citoyens sont égaux devant la loi dans leurs droits, leurs obligations générales; il n'y aura aucune discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur langue, de leur religion et de leurs croyances.

Constitution provisoire du 4 avril 1963

Article 1er

La République irakienne est un État socialiste et démocratique, qui a ses origines et sa démocratie dans le patrimoine arabe et l'esprit de l'islam.

Le peuple irakien fait partie de l'unité de la nation arabe et l'objectif global du gouvernement est de s'engage à travailler pour atteindre dès que possible l'unité avec la République arabe unie [Égypte].

Article 3

L'islam est la religion d'État et la base fondamentale de sa constitution et l'arabe est la langue officielle.

Article 19

Les Irakiens sont égaux devant la loi et ils sont égaux en droits et devoirs publics, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la langue ou la religion; les citoyens doivent collaborer ensemble dans le maintien de l'unité de ce pays, y compris les Arabes et les Kurdes; la Constitution reconnaît leurs droits nationaux au sein de l'unité irakienne.

Constitution provisoire du 29 mai 1964

Article 1er

La République irakienne est un État socialiste et démocratique, qui a ses origines et sa démocratie dans le patrimoine arabe et l'esprit de l'islam.

Le peuple irakien fait partie de l'unité de la nation arabe et l'objectif global du gouvernement est de s'engage à travailler pour atteindre dès que possible l'unité avec la République arabe unie [Égypte].

Article 3

L'islam est la religion d'État et la base fondamentale de sa constitution et l'arabe est la langue officielle.

Article 19

Tous les Irakiens sont égaux en droits et en devoirs, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la langue, la religion ou pour toute autre raison; la présente Constitution reconnaît les droits nationaux des Kurdes au sein du peuple irakien et de l'unité nationale.


 

Constitution provisoire du 21 septembre 1968

Article 1er

La République irakienne est une nation démocratique populaire dont les caractères démocratique et populaire dérivent de l'héritage arabe et de l'esprit de l'Islam.

Le peuple irakien fait partie de la nation arabe et son objectif est celui de l'unité arabe complète que le Gouvernement a le devoir de réaliser.

Article 4

L'islam est la religion de la nation et la base fondamentale de sa constitution ; l'arabe est sa langue officielle.

Article 10

L'État garantit l'égalité des chances à tous les Irakiens.

Article 21

Les Irakiens sont égaux en droits et en obligations, devant la loi et aucune discrimination n'est admise du fait de la race, de la langue et de la religion. Ils coopèrent tous à la conservation de l'entité nationale, aussi bien les Arabes que les Kurdes, auxquels la présente Constitution reconnaît des droits nationaux au sein de l'unité irakienne.

Article 35

L'éducation et un droit pour tous les Irakiens sans distinction ; l'État l'assure en organisant des écoles des instituts, des universités, des établissements culturels et pédagogiques où l'enseignement est dispensé gratuitement. L'État s'occupera particulièrement de la formation physique, intellectuelle et morale de la jeunesse.

1970, Interim Constitution of Iraq

Article 4

State Religion

Islam is the religion of the State.

Article 5

Nationalities

(a) Iraq is a part of the Arab Nation.

(b) The Iraqi People are composed of two principal nationalisms: the Arab Nationalism and the Kurdish Nationalism.

(c) This Constitution acknowledges the national rights of the Kurdish People and the legitimate rights of all minorities within the Iraqi unity.

Article 6

Iraqi Nationality

The Iraqi nationality is regulated by the law.

Article 7

Languages

(a) Arabic is the official language.

(b) The Kurdish language is official, besides Arabic, in the Kurdish Region.

Article 19

Equality

(a) Citizens are equal before the law, without discrimination because of sex, blood, language, social origin, or religion.

(b) Equal opportunities are guaranteed to all citizens, according to the law.

Constitution provisoire de l'Irak de 1970

Article 4

Religion d'État

L'islam est la religion d'État.

Article 5

Nationalités

(a) L'Irak fait partie de la nation arabe.

(b) Le peuple irakien est composé de deux principaux nationalismes: le nationalisme arabe et le nationalisme kurde.

(c) La présente Constitution reconnaît les droits nationaux du peuple kurde et les droits légitimes de toutes les minorités au sein de l'unité irakienne.

Article 6

Nationalité irakienne

La nationalité irakienne est réglementée par la loi.

Article 7

Langues

(a) L'arabe est la langue officielle.

(b) La langue kurde est officielle en plus de l'arabe dans la région kurde.

Article 19

Égalité

(a) Les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le sang, la langue, l'origine sociale ou la religion.

(b) L'égalité des chances est garantie à tous les citoyens, conformément à la loi.

1990, Iraq - Interim Constitution

Article 1

State Form

Iraq is a Sovereign People's Democratic Republic. Its basic objective is the realization of one Arab State and the build-up of the socialist system.

Article 2

Authority

The people are the source of authority and its legitimacy.

Article 3

Sovereignty, Territory

(a) The sovereignty of Iraq is an indivisible entity.

(b) The territory of Iraq is an indivisible entity of which no part can be ceded.

Article 4

State Religion

Islam is the religion of the State.

Article 5

Nationalities

(a) Iraq is a part of the Arab Nation.

(b) The Iraqi People are composed of two principal nationalisms: the Arab Nationalism and the Kurdish Nationalism.

(c) This Constitution acknowledges the national rights of the Kurdish People and the legitimate rights of all minorities within the Iraqi unity.

Article 6

Iraqi Nationality

The Iraqi nationality is regulated by the law.

Article 7

Languages

(a) Arabic is the official language.

(b) The Kurdish language is official, besides Arabic, in the Kurdish Region.

Article 19

Equality

(a) Citizens are equal before the law, without discrimination because of sex, blood, language, social origin, or religion.

(b) Equal opportunities are guaranteed to all citizens, according to the law.

Constitution provisoire de 1990

Article 1er

Forme de l'État

L'Irak est une République démocratique populaire et souveraine. Son objectif fondamental est la réalisation d'un État arabe et la construction du système socialiste.

Article 2

Autorité

Le peuple est la source de l'autorité et de sa légitimité.

Article 3

Souveraineté et territoire

(a) La souveraineté de l'Irak est une entité indivisible.

(b) Le territoire de l'Irak est une entité indivisible dont aucune partie ne peut être cédée.

Article 4

Religion d'État

L'islam est la religion d'État.

Article 5

Nationalités

(a) L'Irak fait partie de la nation arabe.

(b) Le peuple irakien est composé de deux principaux nationalismes: le nationalisme arabe et le nationalisme kurde.

(c) La présente Constitution reconnaît les droits nationaux du peuple kurde et les droits légitimes de toutes les minorités au sein de l'unité irakienne.

Article 6

Nationalité irakienne

La nationalité irakienne est réglementée par la loi.

Article 7

Langues

(a) L'arabe est la langue officielle.

(b) La langue kurde est officielle, en plus de l'arabe, dans la région kurde.

Article 19

Égalité

(a) Les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le sang, la langue, l'origine sociale ou la religion.

(b) L'égalité des chances est garantie à tous les citoyens, conformément à la loi.

Page précédente


Irak

Accueil: aménagement linguistique dans le monde