État d'Israël

Lois diverses

à portée linguistique

1) Loi sur la nationalité (1952)
2) Loi pénale (1977)
3) Loi sur les sociétés (1999)
4) Loi sur les banques (1981)
5) Loi sur l'Autorité de radiodiffusion (1965)
6) Loi sur les valeurs mobilières (1968)
7) Loi sur les brevets (1967)
8) Loi sur la protection du consommateur (1981)
9) Loi de procédure pénale (1982)
10)
Loi sur les travailleurs étrangers (1991)
11) Loi sur l'égalité des droits des personnes handicapées (1998)
12) Règles de procédure de la Knesset (2012)


 

Nationality Law, 5712-1952

Section 5.

Naturalisation

(a)
A person of full age, not being an Israel national, may obtain Israel nationality by naturalization if:

(1) he is in Israel, and

(2) he has been in Israel for three years out of the five years immediately preceding the day of the submission of his application; and

(3) he is entitled to reside in Israel permanently; and

(4) he has settled, or intends to settle, in Israel; and

(5) he has some knowledge of the Hebrew language; and

(6) he has renounced his nationality or has proved that he will cease to be a foreign national upon becoming an Israel national.

(b) Where a person has applied for naturalization, and he meets the requirements of subsection (a), the Minister of the Interior, if he thinks fit to do so, shall grant him Israel nationality by the issue of a certificate of naturalization.

(c) Prior to the grant of nationality, the applicant shall make the following declaration: "I declare that I will be loyal national of the State of Israel".

(d) Nationality is acquired on the day of the declaration.

Loi sur la nationalité n° 5712-1952

Article 5

Naturalisation

a) Toute personne majeure, n'étant pas ressortissante d'Israël, peut obtenir la nationalité d'Israël par naturalisation si:

(1) elle réside en Israël, et

(2) elle réside en Israël depuis trois ans, sur les cinq années précédant immédiatement le jour de la présentation de sa demande; et

(3) elle a le droit de résider en Israël en permanence; et

(4) elle s'est établie ou a l'intention de s'installer en Israël; et

(5)
elle a une certaine connaissance de la langue hébraïque; et

(6) elle a renoncé à sa nationalité ou a prouvé qu'elle cesserait d'être un ressortissant étranger en devenant un ressortissant d'Israël.

b) Lorsqu'une personne a demandé la naturalisation et a satisfait aux exigences du paragraphe a), le ministre de l'Intérieur, s'il le juge à propos, lui accorde la nationalité d'Israël par la délivrance d'un certificat de naturalisation.

c) Avant l'octroi de la nationalité, le requérant doit faire la déclaration suivante: «Je déclare être citoyen loyal de l'État d'Israël».

d) La nationalité est acquise le jour de la déclaration.

Penal Law 5737-1977

Section 164

Permitted picketing

a) Notwithstanding the provisions of section 163, a person may – on his own behalf or on behalf of a body corporate, an individual employer or a body of persons, stand in furtherance of a labor dispute at or near a place where people work or carry on business, if his sole purpose is to obtain or communicate information peacefully or to persuade persons peacefully to work or to abstain from working.

b) In this section –

"labor dispute" – a dispute between employers and employees or between employees and employees about hiring or not hiring or about an employment agreement, terms of employee's employment, except a dispute one of the causes of which is an objection by employees to the employment of other employees because of their race, religion or language;

Loi pénale n° 5737-1977

Article 164

Piquetage autorisé

a) Nonobstant les dispositions de l'article 163, une personne peut - pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale, d'un employeur individuel ou d'un groupe de personnes, soutenir un conflit de travail dans un lieu de travail ou là où elle exerce ses activités, si son seul but est d'obtenir ou de communiquer pacifiquement des informations ou de persuader des personnes de travailler pacifiquement ou de s'abstenir de travailler.

b) Dans le présent article -

«conflit de travail» - un conflit entre employeurs et employés ou entre employés et employés concernant l'embauche ou le non-recrutement ou les conditions d'emploi d'un employé, sauf un conflit dont l'une des causes est une objection des employés à l'emploi des autres employés en raison de leur race, de leur religion ou de leur langue;

Companies Law 5759-1999

Section 345T

Voluntary liquidation

b) In addition to the provisions of section 321 of the Companies Ordinance, a decision for voluntary liquidation shall be published within seven days after its adoption in a daily newspaper that is published in the Hebrew language, and in respect of a company the business of which is mainly conducted in the Arab sector – also in a daily newspaper that is published in the Arabic language; the Registrar of Endowments may order the company to publicize the decision in other ways, if he found that necessary under the circumstances.

Loi sur les sociétés n° 5759-1999

Article 345T

Liquidation volontaire

b) Outre les dispositions de l'article 321 de l'Ordonnance sur les sociétés, une décision de liquidation volontaire doit être publiée dans les sept jours suivant son adoption dans un quotidien publié en hébreu et à l'égard d'une société qui est principalement menée dans le secteur arabe également dans un quotidien publié en langue arabe; le registraire des dotations peut ordonner à la compagnie de faire connaître la décision par d'autres moyens, s'il l'estime nécessaire dans les circonstances.

Banking (Service to Customer) Law, 5741-1981

Section 4.

Prevention of harm to customer under special circumstances

A banking corporation shall do nothing—by an act or an omission, in writing, verbally or in any other manner—that involves taking advantage of the distress of a customer, his mental or physical weakness, his ignorance, his unfamiliarity with a language or his inexperience, or the exertion of undue influence on him, all in order to bring about a service transaction on unreasonable conditions or to give or receive a consideration unreasonably different from the normal consideration.

Loi sur les banques (service à la clientèle) n° 5741-1981

Article 4

Prévention des préjudices au client dans des circonstances particulières

Une institution bancaire ne doit rien faire
par un acte ou une omission, par écrit, verbalement ou de toute autre manière qui consiste à profiter de l'impuissance d'un client, de sa faiblesse mentale ou physique, de son ignorance,
de sa non-connaissance d'une langue ou de son inexpérience, ou de l'exercice d'une influence indue sur lui, le tout dans le but d'effectuer une transaction de service à des conditions déraisonnables ou de donner ou recevoir une contrepartie déraisonnablement différente de la situation normale.

The Broadcasting Authority Law 5725 (1965)

Section 3

The Functions of the Authority (Amended, 572920)

The Authority shall maintain the Broadcasts for the purpose of performing the functions of:

b) Promoting Hebrew and Israeli creativity;
c) Maintaining Broadcasts in the Arabic language for the needs of the Arabic-speaking population and Broadcasts for promoting understanding and peace with the neighboring states in accordance with the basic goals of the state;
d) Maintaining Broadcasts for the Jews of the Diaspora;

Section 7

The Composition of the Plenum

A. The Authority shall have a Plenum of thirty one members appointed by the President of the state, to whit:

1. Thirty public figures recommended by the government after consultation with the representative organizations of the authors, teachers, and artists in Israel; with the institutions of higher education and the Academy of the Hebrew Language; and with other public bodies that have an affinity to broadcasting matters, provided that these shall not include more than four civil servants; for the purpose of this paragraph, a teacher shall not be considered a civil servant.

2. One representative of the Jewish Agency as shall be recommended thereby.

Loi sur l'Autorité de radiodiffusion, n° 5725 (1965)

Article 3

Les fonctions de l'Autorité (modifié le 572920)

L'Autorité maintient les émissions dans le but d'exercer les fonctions suivantes:

b) Promouvoir la créativité hébraïque et israélienne;
c)
Maintenir des émissions en langue arabe pour les besoins de la population arabophone et radiodiffuser, dans l'intérêt de la compréhension et de la paix avec les Etats voisins, les objectifs fondamentaux de l'État;
d) Maintenir des émissions pour les Juifs de la diaspora;

Article 7

Composition de l'assemblée

A. L'Autorité aura une assemblée de trente et un membres nommés par le président de l'État pour:

1. Trente personnalités publiques recommandées par le gouvernement après consultation des organismes représentatifs des auteurs, des enseignants et des artistes en Israël; avec les institutions d'enseignement supérieur et l'Académie de la langue hébraïque; et avec d'autres organismes publics ayant des affinités avec la radiodiffusion, à condition qu'ils ne comprennent pas plus de quatre fonctionnaires; aux fins du présent paragraphe,

2. Un représentant de l'Agence juive est également recommandé.

Securities Law 5728-1968

Section 35H

Duties of the trustee

(f) A notice from the trustee to the holders of the certificates of indebtedness may be delivered through its publication in at least two widely circulated daily newspapers which are published in Israel in the Hebrew Language.

Loi sur les valeurs mobilières n° 5728-1968

Article 35H

Devoirs du syndic

f) Un avis du fiduciaire aux porteurs des certificats d'endettement peut être émis par sa publication dans au moins deux quotidiens largement diffusés en hébreu publiés en Israël.

Patents Law, 5727-1967

Section 143.

a)
If a person wishes to be registered in the Register of Patent Attorneys, then he must pass an examination in the prescribed manner in order to prove that he has an appropriate knowledge of the Law of patents, designs and trade marks of Israel and in foreign countries and of other relevant enactments, all as prescribed, and that he has command of the Hebrew language and of at least one other language required for his work, as prescribed.

Loi sur les brevets n° 5727-1967

Article 143

a)
Si un individu souhaite s'inscrire au Registre des experts en brevets, il doit subir un examen selon la manière prescrite afin de prouver qu'il a une connaissance appropriée de la Loi sur les brevets, des modèles et des marques déposées d'Israël et des pays étrangers, ainsi que sur d'autres textes législatifs pertinents, tout comme il est prescrit, et
qu'il maîtrise l'hébreu et au moins une autre langue nécessaire pour son travail, tel qu'il est prescrit.

Consumer Protection Law, 5741-1981

Section 3

Taking Advantage of Consumer’s Distress


A dealer shall do nothing—by an act or an omission, in writing or by word of mouth or in any other manner—which constitutes taking advantage of a consumer’s distress, mental or physical weakness, ignorance, lack of knowledge of a language or inexperience or the exertion of undue influence upon him, all in order to conclude a transaction on abnormal or unreasonable terms or to obtain a consideration exceeding the normal consideration.

Loi sur la protection du consommateur n° 5741-1981

Article 3

Profiter de l'impuissance du consommateur

Un revendeur ne doit rien faire
par un acte ou une omission, par écrit ou oralement ou de toute autre manière
qui consiste à profiter de l'impuissance d'un client, de sa faiblesse mentale ou physique, de son ignorance, de sa non-connaissance d'une langue ou de son inexpérience, ou de l'exercice d'une influence indue sur lui, le tout dans le but d'effectuer une transaction de service à des conditions déraisonnables ou de donner ou recevoir une contrepartie déraisonnablement différente de la situation normale.

Criminal Procedure Law, 1982
(Consolidated Version)

Section 140

Translator for the defendant

If it is explained to the court that the defendant does not know Hebrew, it will appoint a translator for him or itself act as a translator.

Section 141

Evidence other than in Hebrew

Evidence presented, with the permission of the court, other than in Hebrew or some other language familiar to the court and the parties, will be translated by a translator, and testimony given as stipulated will be entered in the record in Hebrew translation unless the court otherwise directs. The entry of the translation in the record will be prima facie evidence of the matters translated.

Section 142

Remuneration of translator

The remuneration of a translator will be paid out of the state treasury unless the court otherwise directs.

Loi de procédure pénale, 1982
(Version consolidée)

Article140

Traduction pour le défendeur

S'il est démontré à la cour que
le défendeur ne connaît pas l'hébreu, celle-ci doit lui désigner un traducteur ou agir elle-même comme interprète.

Article 141

Témoignage autre qu'en hébreu

Les témoignages présentés, avec l'autorisation de la cour,
autrement qu'en hébreu ou dans une autre langue familière au tribunal et aux parties, doivent être traduits par un traducteur, et le témoignage donné tel que présenté doit être inscrit au dossier en version hébraïque à moins que la cour en décide autrement. L'inscription de la traduction au dossier constituera une preuve à première vue des faits traduits.

Article 142

Rémunération du traducteur

La rémunération d'un
traducteur est payée à même le Trésor public, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Foreign Workers Law (Prohibition of unlawful employment
and assurance of fair conditions), 1991

Chapter Two: Conditions for Employment Conditions for the Employment of a Foreign Worker

Section 1A.

An employer shall not employ a foreign worker unless he has complied with all the provisions of sections 1B to 1E.

Section 1C.

a) The employer has entered into a written employment contract with the foreign worker, in a language understood by the foreign worker, and had provided the foreign worker with a copy thereof.

Section 1F.

a) A person who employs a foreign worker shall keep at the workplace at which the foreign worker is employed, a copy of the employment contract with the foreign worker and a correct Hebrew language translation of it, and such additional documents as the minister shall prescribe;

provided that the employer may keep the said documents at the place at which he conducts his business provided that he gives written notification thereof to whoever the Minister prescribes;

such notification shall also contain the address at which the documents are being kept as aforesaid.

b) The Minister may prescribe categories of documents that the employer shall be obliged to keep as proved in subsection (a).

Loi sur les travailleurs étrangers (Interdiction du travail illégal
et garantie de conditions équitables), 1991

Chapitre II: Conditions d'emploi pour l'embauche d'un travailleur étranger

Article 1A

L'employeur ne peut employer un travailleur étranger sans se conformer à toutes les dispositions des articles 1B à 1E.

Article
1C

a) L'employeur doit conclure un contrat de travail écrit avec un travailleur étranger dans une langue comprise par celui-ci et lui en remettre une copie.

Article 1F

a) Quiconque emploie un travailleur étranger doit conserver sur le lieu de travail où celui-ci employé une copie de son contrat de travail et une traduction correcte en hébreu, ainsi que les documents supplémentaires prescrit par le Ministre ;

à la condition que l'employeur puisse conserver lesdits documents à l'endroit où il exerce ses activités et à la condition qu'il en donne un avis par écrit tel qu'il est prescrit par le Ministre;

cet avis doit également contenir l'adresse où sont conservés les documents tel qu'il est indiqué ci-dessus.

b) Le Ministre peut prescrire des catégories de documents que l'employeur est tenu de conserver tel qu'il est indiqué au paragraphe a).

Equal Rights for Persons with Disabilities Law, 5758-1998

Section 19A.

Definitions

In this Chapter -

“Auxiliary Means and Auxiliary Services” – including,

(1) Sign language interpreters or devices adapted for hearing impaired persons including subtitling, signs, real time captioning or use of amplifying devices;

(2) Announcers, recorded texts or devices designed for vision impaired persons or persons with learning disabilities including Braille , raised lettering, or enlarged print;

(3) Communication board or any alternative communication devices; accommodation of procedures, training, guidance and information in a language understood by a person with intellectual or mental disability or to an autistic person, with the staff on hand;

Loi sur l'égalité des droits des personnes handicapées n° 5758-1998

Article 19A

Définitions

Dans ce chapitre -

"Moyens auxiliaires et services auxiliaires", y compris,

(1) Des interprètes en langue des signes ou des dispositifs adaptés pour les malentendants, y compris le sous-titrage, la signalisation, le sous-titrage en temps réel ou l'usage de dispositifs d'amplification;

(2) De présentateurs, des textes enregistrés ou des dispositifs conçus pour les malvoyants ou les personnes ayant des troubles d'apprentissage, y compris le braille, les lettres en relief ou les caractères imprimés agrandis;

(3) Un tableau de communication ou tout autre dispositif de communication; la prise en charge des procédures, de la formation, de l'orientation et de l'information dans une langue comprise par un individu ayant une déficience intellectuelle ou mentale ou par une personne autiste, avec le personnel disponible;


 

Knesset Rules of Procedure (2012)

Section 22.

Speeches in the plenum

The following are entitled to speak in the Knesset Plenum: Members of the Knesset, Ministers and Deputy Ministerss, who are not Members of the Knesset, as well as the President of the State in accordance with the provisions of any law, or upon the invitation of the Knesset Speaker, and with the approval of the House Committee. The Speaker of the Knesset, with the approval of the House Committee, is also entitled to invite a Head of state, a prime Minister or the head of a foreign parliament to speak, as well as the head of an international organization in which Israel is a member; and they shall be entitled to speak in their own language.

Section 38.

Minutes (Amendments Nos. 109 & 120)


(a) At the sittings of the Knesset minutes shall be taken that shall include the course of all the proceedings, whatever is said orally, whether from the podium or from the designated places in the plenary hall, or as interjections, and the results of the votes. The minutes, as well as the detailed results of the electronic voting, shall be published on the Knesset website.

(b) A speech that has not been delivered in Hebrew, on the basis of the provisions of article 22, shall appear in the minutes in its Hebrew translation, and on the basis of a decision of the Secretary General – shall be included in the appendices to the Knesset Report in the language in which it was delivered as well.

Section 41.

Rules of conduct in the Knesset Plenum (Amendment No. 109)

(a) A Member of the Knesset shall comply with the instructions of the Chairman of the sitting.

(d) A Member of the Knesset shall speak in the Knesset Plenum in an appropriate manner, using acceptable language, and in a manner that preserves the dignity of the Knesset, and shall not perform in the plenum an act which involves a slight to the dignity of the Knesset, the dignity of one of its Members, or the proceedings of its debates.

Section 119

Taking the minutes and correcting them


(d) Should things be said in a committee meeting that are not in Hebrew, they shall be recorded in the minutes in their Hebrew translation, and on the basis of a decision of the Secretary General of the Knesset – they shall be included in an appendix to the minutes in the language in which they were spoken.

Règles de procédure de la Knesset (2012)

Article 22

Discours dans l'Assemblée

Ont le droit de prendre la parole à l'Assemblée de la Knesset: les membres de la Knesset, les ministres et les députés-ministres qui ne sont pas membres de la Knesset, ainsi que le président de l'État, conformément aux dispositions d'une loi ou sur invitation du président de la Knesset et avec l'approbation du Comité de la Chambre. Le président de la Knesset, avec l'approbation du Comité de la Chambre, a également le droit d'inviter un chef d'État, un premier ministre ou le chef d'un parlement étranger à prendre la parole, ainsi que le chef d'une organisation internationale dans laquelle Israël est membre; et ils auront le droit de parler dans leur langue maternelle.

Article 38

Procès-verbaux (amendements nos 109 et 120)


a) Lors des assemblées de la Knesset, il est tenu un procès-verbal qui doit inclure le déroulement de toute la procédure, qu'elle soit orale, qu'elle vienne du podium ou des lieux désignés dans la salle de l'assemblée plénière ou des exclamations, ainsi que les résultats des votes. Les procès-verbaux, ainsi que les résultats détaillés du vote électronique doivent être publiés sur le site Internet de la Knesset.

b) Une allocution qui n'a pas été prononcée en hébreu, sur la base des dispositions de l'article 22, doit apparaître dans le procès-verbal dans sa traduction hébraïque et, sur la base d'une décision du secrétaire général, elle doit figurer dans le annexes au rapport de la Knesset dans la langue dans laquelle elle a été présentée.

Article 41

Règles de conduite à l'Assemblée de la Knesset (amendement n° 109)

a) Tout membre de la Knesset doit se conformer aux directives du président de l'Assemblée.

(d) Tout membre de la Knesset doit parler à l'Assemblée de façon appropriée en utilisant
un langage acceptable et de manière à préserver le décorum de la Knesset; il ne doit pas accomplir dans l'Assemblée un acte qui implique un affront au décorum de la Knesset, la dignité de l'un de ses membres ou le déroulement de ses débats.

Article 119

Rédaction et consignation du procès-verbal

d) Si des paroles ne sont pas exprimées en hébreu lors d'une réunion d'un comité, elles doivent être consignées dans le procès-verbal dans leur traduction hébraïque et, sur la base d'une décision du secrétaire général de la Knesset, elles doivent figurer dans un annexe au procès-verbal dans la langue dans laquelle elles ont été prononcées.

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