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Japon Loi fondamentale sur l'éducation 2006 |
La Loi fondamentale sur l'éducation de 2006 abroge et remplace la Loi fondamentale sur l'éducation, n° 25, de 1947, adoptée durant l'occupation américaine (1945-1952). Lors de son adoption, la loi de 2006 a soulevé la controverse en raison des objectifs énumérés à l'article 2, notamment le paragraphe 5 qui fait désormais de «l'amour de la patrie» l'un des principaux objectifs de l'éducation des enfants à l'école. La loi demande aux enseignants d'inculquer aux enfants «le sens de la morale» (par. 1) et «une attitude de respect pour nos traditions et notre culture, l'amour de la patrie et de la région qui les a nourries» (par. 5).
Dans la capitale, une directive oblige depuis octobre 2003 les professeurs et les élèves à chanter le Kimi ga yo, l'hymne national japonais («Votre règne»), debout face au drapeau. Devant les critiques, les autorités scolaires ont rappelé que les professeurs «sont des fonctionnaires» et qu'ils «doivent obéir aux ordres». De nombreux Japonais se sont inquiétés de voir se raviver l'éducation «nationaliste» mise en place jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Basic Act on Education Act No. 120 of December 22, 2006 Chapter 1 Aims and Principles of Education Article 1 Aims of Education
Education shall aim for the full development
of personality and strive to nurture the citizens, sound
in mind and body, who are imbued with the qualities
necessary for those who form a peaceful and democratic
state and society. Objectives of Education
To realize the aforementioned aims, education
shall be carried out in such a way as to achieve the
following objectives, while respecting academic freedom: Concept of Lifelong Learning
Society shall be made to allow all citizens to
continue to learn throughout their lives, on all
occasions and in all places, and apply the outcomes of
lifelong learning appropriately to refine themselves and
lead a fulfilling life. Equal Opportunity in Education
1) Citizens shall all be given equal
opportunities to receive education according to their
abilities, and shall not be subject to discrimination in
education on account of race, creed, sex, social status,
economic position, or family origin. Chapter 2 Basics of Education Provision Article 5 Compulsory Education
1) Citizens shall be obligated to have
children under their protection receive a general
education pursuant to the provisions of other acts. School Education
1) The schools prescribed by law shall be of
a public nature, and only the national government, local
governments, and juridical persons prescribed by law
shall be entitled to establish them. Universities 1) Universities, as the core of scholarship activities, shall cultivate advanced knowledge and specialized skills, inquire deeply into the truth and create new knowledge, while contributing to the development of society by broadly disseminating the results of their activities.
2) University autonomy, independence, and other unique
characteristics of university education and research
shall be respected. Private Schools
Taking into account the public nature of
privately established schools and their important role
in school education, the national and local governments
shall endeavor to promote private school education
through subsidies and other appropriate means, while
respecting school autonomy. Teachers
1) Teachers of the schools prescribed by law
shall endeavor to fulfill their duties, while being
deeply conscious of their noble mission and continuously
devoting themselves to research and self-cultivation. Education in the Family
1) Mothers, fathers, and other guardians,
having the primary responsibility for their children’s
education, shall endeavor to teach them the habits
necessary for life, encourage a spirit of independence,
and nurture the balanced development of their bodies and
minds.
Les gouvernements nationaux et
locaux essayeront de prendre des mesures nécessaires
soutenant l'éducation dans la famille, en fournissant à
des gardiens des occasions d'apprendre, l'information
appropriée, et d'autres moyens, tout en respectant
l'autonomie de famille dans l'éducation. Early Childhood Education
Considering the importance of early childhood
education as a basis for the lifelong formation of one’s
personality, the national and local governments shall
endeavor to promote such education by providing an
environment favorable to the healthy growth of young
children, and other appropriate measures. Social Education
1) The national and local governments shall
encourage education carried out among society, in
response to the demands of individuals and the community
as a whole. Partnership and Cooperation among Schools, Families, and Local Residents
Schools, families, local residents, and other
relevant persons shall be aware of their respective
roles and responsibilities regarding education, and
endeavor to develop partnership and cooperation. Political Education
1) The political literacy necessary for
sensible citizenship shall be valued in education. Religious Education
1) The attitude of religious tolerance,
general knowledge regarding religion, and the position
of religion in social life shall be valued in education. Chapter 3 Education Administration Article 16 Education Administration
1) Education shall not be subject to
improper control and shall be carried out in accordance
with this and other acts; education administration shall
be carried out in a fair and proper manner through
appropriate role sharing and cooperation between the
national and local governments. Basic Plan for the Promotion of Education
1) In order to facilitate the comprehensive
and systematic implementation of measures for the
promotion of education, the government shall formulate a
basic plan covering basic principles, required measures,
and other necessary items in relation to the promotion
of education. It shall report this plan to the Diet and
make it public. Chapter 4 Enactment of Laws and Regulations Article 18 Laws and regulations necessary to implement the provisions stipulated in this Act shall be enacted. |
Loi fondamentale sur l'éducation Loi n° 120 du 22 décembre 2006 Chapitre Ier Objectifs et principes de l'éducation Article 1er Buts de l'éducation L'éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité et en s'efforçant de de former des citoyens sains de corps et d'esprit qui, sont imprégnés des qualités nécessaires pour ceux qui construisent un État et une société pacifique et démocratique. Article 2 Objectifs de l'éducation Pour réaliser les objectifs susmentionnés, l'éducation doit être donnée de manière à atteindre les objectifs suivants, tout en respectant la liberté académique:
(1) inculquer une attitude
pour acquérir de la culture et de vastes
connaissances, de chercher la vérité,
de cultiver une riche sensibilité et le sens de la morale,
tout en développant un corps sain.
(4) inculquer une attitude
pour le respect de la vie, se préoccuper de la nature et contribuer à la protection de
l'environnement. Concept d'apprentissage La société doit être faite pour permettre à tous les citoyens de continuer à apprendre tout au long de leur vie, en toutes occasions et en tous lieux, et d'appliquer les résultats de l'apprentissage continu et de la formation appropriée pour se perfectionner et mener une vie épanouissante. Article 4 Égalité des chances dans l'éducation
1) Tous
les citoyens doivent se voir accorder des chances
égales de recevoir une instruction en fonction de leurs
capacités, et ils ne doivent pas faire l'objet de discrimination
liée à la race, les croyances, le sexe, le
statut social, la situation économique ou l'origine familiale. Chapitre II Disposition fondamentale sur l'éducation Article 5 Enseignement obligatoire
1)
Tous les citoyens sont dans l'obligation d'assurer aux
enfants placés sous leur responsabilité une instruction
générale en vertu des dispositions des autres lois. Enseignement scolaire 1) Les écoles habilitées par la loi doivent être de nature publique et seuls le gouvernement national, les gouvernements locaux et les personnes morales prévues par la loi ont le droit de les créer.
2) Les écoles énoncées
au paragraphe précédent,
afin d'atteindre les objectifs de l'éducation, doivent
offrir
une éducation structurée de manière organisée et adaptée
au développement mental et physique des élèves.
L'éducation doit être effectuée de manière à mettre
l'accent sur les élèves dans le respect de la discipline
nécessaire pour administrer la vie scolaire et renforcer
leur propre motivation à apprendre. Universités
1) Les universités,
en tant que coeur des
activités de bourses d'études, doivent cultiver la
connaissance avancées et les compétences spécialisées,
s'informer profondément dans la recherche de la vérité et créer de
nouvelles connaissances, tout en contribuant au
développement de la société par une large diffusion des
résultats de leurs activités. Écoles privées
En tenant compte de la nature publique des écoles
privées établies et de leur rôle important dans
l'enseignement, les gouvernements national et
locaux doivent s'efforcer de promouvoir l'éducation
privée au moyen de subventions et d'autres
moyens appropriés, tout en respectant l'autonomie des
établissements d'enseignement. Enseignants
1)
Les enseignants des écoles habilitées par la
loi doivent s'efforcer de remplir leurs obligations, tout en
étant profondément conscients de leur noble mission et
en continuant de se consacrer à la recherche et
l'auto-culture. Article 10 Éducation familiale 1) Les mères, les pères et autres tuteurs, ayant la responsabilité première de l'éducation de leurs enfants, doivent s'efforcer de leur enseigner les habitudes nécessaires pour la vie, encourager un esprit d'indépendance et favoriser le développement équilibré de leurs corps et de leurs esprits. 2) Les gouvernements national et locaux doivent s'efforcer de prendre les mesures nécessaires en faveur de l'éducation familiale, en fournissant des surveillants avec des possibilités de s'instruire et des informations pertinentes, ainsi que d'autres moyens, tout en respectant l'autonomie de la famille dans l'éducation. Article 11 Éducation de la petite enfance
Considérant l'importance de l'éducation
pour
la petite enfance comme une base pour la formation tout
au long de sa propre personnalité, les gouvernements
national et locaux doivent s'efforcer de promouvoir
l'éducation en fournissant un environnement favorable à
la croissance saine des jeunes enfants et par d'autres
mesures appropriées. Éducation sociale
1) Les gouvernements national et locaux
doivent encourager l'éducation dispensée auprès de la
société, en réponse aux demandes des individus et de la
communauté dans son ensemble. Partenariat et coopération entre les écoles, les familles et les résidents locaux
Les écoles, les familles, les résidents
locaux et toute autre personne concernée doivent être
conscients de leurs rôles et de leurs responsabilités respectives
en matière d'éducation et chercher à développer le
partenariat et la coopération. Éducation politique
1) La culture politique nécessaire à la
citoyenneté éclairée doit être évaluée en éducation. Enseignement religieux
1) L'attitude de tolérance religieuse, les
connaissances générales sur la religion et la situation
de la religion dans la vie sociale doivent être évaluées
en éducation. Chapitre III Administration scolaire Article 16 Administration scolaire
1) L'éducation doit pas être soumise à un
contrôle injustifié et doit être mise en œuvre
conformément à
la présente loi et d'autres lois; l'administration
scolaire doit être organisée d'une manière juste et
équitable au moyen du partage des rôles et de la
coopération appropriées entre les gouvernements
national et locaux. Plan de base pour la promotion de l'éducation
1) Afin de faciliter la mise en œuvre
complète et systématique des mesures pour la promotion de
l'éducation, le gouvernement doit élaborer un programme de
base couvrant les principes fondamentaux, les mesures
nécessaires et d'autres moyens nécessaires en ce qui
concerne la promotion de l'éducation. Le gouvernement rend compte
de ce programme à la Diète et le rend public. Chapitre IV Promulgation des lois et des règlements Article 18 Les lois et les règlements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la présente loi doivent être décrétés. |
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