État du Qatar

Qatar

Lois diverses à portée linguistique

Law for the Protection of Intellectual Property and Copyright (1995)

Act No. 25 of 1995

Article 4

The person who, with permission from the original author, has translated the work into another language, as well as summarized the work , altered, amended or explained, or commented thereof which leads to make the work appears in a new form, shall enjoy the prescribed protection under the provisions of this Law . This shall not prejudice to the protection prescribed for the authors of the original works.

The protection of copyright of the author and the right of the person who translated a work into another foreign language and in translating that work into Arabic language ends, if the author or translator does not exercise such right by himself, or through others, within three (3) years from the date of first publication of the original work or the translated one.

Article 11

The author alone has the right to introduce to his work whatever amendment or change which he deems to be fit. He has the right to translate it into another language. Others shall not be permitted to do any of these actions, or to make any of the other acts mentioned in Article 4 without a written notarized permission from the author.

Loi sur la protection de la propriété intellectuelle et le droit d’auteur (1995)

Loi n° 25 de 1995

Article 4

Quiconque, avec la permission de l’auteur original, a traduit l'œuvre dans une autre langue, ainsi que le résumé des travaux, ou a altéré, modifié, expliqué ou commenté celle-ci de façon à faire apparaître le travail sous une forme nouvelle, doit bénéficier de la protection prévue en vertu des dispositions de la présente loi. Cela ne doit pas porter atteinte à la protection prévue pour les auteurs d'œuvres originales.

La protection du droit d'auteur et le droit de la personne qui a traduit une œuvre dans une autre langue étrangère et dans une traduction en arabe prennent fin si l’auteur ou le traducteur n’exerce pas ce droit par lui-même, soit par d’autres, dans un délai de trois ans à compter de la date de première publication de l'œuvre originale ou de celle traduite.

Article 11

Seul l'auteur a le droit de présenter son ouvrage, quel que soit la modification ou le changement qu’il juge bon. Il a le droit de le traduire dans une autre langue. D’autres auteurs ne sont pas autorisés à faire l'un de ces actes ou d'en faire d'autres tel qu'il est fait mention à l’article 4 sans une autorisation notarié écrite de la part de l'auteur.

 

Commercial Companies Law (2002)

Law No. 5 of 2002

Article 77

The invitation for public underwriting will be made through a notice at least in two local dailies published in Arabic minimum one week prior to the commencement of underwriting. The underwriting announcement should include the following details:

1. Name and nationality of founders.
2. Name, object and headquarter of the company.
3. Amount of capital, paid capital, type of shares, value of shares, amount of shares offered for underwriting, the shares underwritten by the founders and the terms imposed on dealing the shares.
[...]

Article 120

The board of directors will address an invitation to all shareholders to attend the meeting of the general assembly by registered mail in two dailies issued in Arabic minimum fifteen days prior to the meeting. [...]

Article 126

The board chairman should publish the balance sheet, loss and profit accounts, a summary about the report of the board of directors and complete text of the report of the accounts auditors in two local newspapers published in Arabic, minimum fifteen days prior to the meeting of the general assembly. A copy of these documents to be submitted to the Ministry.

Article 182

The company has to publish the biannual financial reports in the local Arabic dailies for the reference of the shareholders. The accounts controller must verify these reports and the same shall not be published without the approval of the concerned department.

Article 194

The board of directors shall publish a statement in two local Arabic dailies notifying the shareholders of their priority in the underwriting, opening date, closing date and price of new shares.

Article 321

If it is known to the Minister that the violations attributed by the inspection requestors to the board of directors or the auditors are not correct, he may order to publish the report fully or partially or its result in two local newspapers published in Arabic and to impose the expenses of publication without prejudicing the responsibility of compensation, if applicable, on the inspection requestors.

Loi sur les sociétés commerciales (2002)

Loi n ° 5 de 2002

Article 77

L'invitation pour une souscription publique doit se faire au moyen d'un avis publié au moins dans deux quotidiens locaux
en arabe dans un délai minimal d'une semaine avant le début de la souscription. L'annonce de souscription devrait inclure les détails suivants:

1. Le nom et la nationalité des représentants.
2. Le nom, l'objet et le siège de la société.
3. Le montant du capital, le capital versé, le type d'actions, la valeur des actions, le montant des actions offertes à la souscription, les actions souscrites par les représentants et les conditions imposées sur le traitement des actions.
[...]


Article 120

Le Conseil d’administration adresse une invitation à tous les actionnaires afin d'assister à la réunion de l’Assemblée générale par courrier recommandé dans deux quotidiens publiés
en arabe dans un délai minimal de quinze jours avant la réunion. [...]

Article 126

Le président du conseil doit publier les comptes du bilan, les pertes et profits, un résumé du rapport du conseil d'administration et le texte intégral du rapport des vérificateurs des comptes dans deux journaux locaux publiés
en arabe dans un délai minimal de quinze jours avant la réunion de l'assemblée générale. Une copie de ces documents doivent être soumis au Ministère.

Article 182

La société doit publier les rapports financiers semestriels dans les
quotidiens arabes locaux pour les fins de consultation par les actionnaires. Le contrôleur des comptes doit vérifier ces rapports et ceux-ci ne doivent pas être publiés sans l'approbation du Ministère concerné.

Article 194

Le Conseil d’administration doit publier un communiqué dans deux
quotidiens arabes locaux afin d'informer les actionnaires de leur priorité dans la souscription, la date d'ouverture, la date de fermeture et le prix des nouvelles actions.

Article 321

S'il est connu du Ministre que les infractions attribuées par les requérants pour une vérification destinée au Conseil d’administration ou aux commissaires aux comptes ne sont pas exactes, il peut ordonner de publier le rapport en totalité ou en partie ou son résultat dans deux journaux locaux publiés
en arabe et imposer des frais de publication sans porter atteinte à la responsabilité de l'indemnisation, le cas échéant, sur les requérants concernant la vérification.


 

Qatar Labor Law (2004)

Law No 14 of 2004

Article 9

All contracts and other documents and written instruments provided for in this law shall be made in Arabic.

The employer may accompany such contracts, documents or written instruments with translations into other languages and in case of any difference the Arabic text shall prevail.

Loi du travail du Qatar (2004)

Loi n° 14 de 2004

Article 9

Tous les contrats et autres documents et instruments écrits prévus par la présente loi doivent être rédigés en arabe.

L’employeur peut accompagner ces contrats, documents ou instruments écrits par des traductions dans d'autres langues et, dans le cas d’une différence, le texte arabe doit prévaloir.


 

Telecommunications By-Law No. 1 of 2009

Article 103

[...]

The General Secretariat may require a Service Provider to publish all of the quality of service reports or parts therefrom or any information relating to quality of service in both the Arabic and English languages and in two local newspapers.

Arrêté n° 1 de 2009 sur les télécommunications

Article 103

[...]

Le Secrétariat général peut exiger d'un fournisseur de services de publier la totalité du contenu des rapports de services ou des parties de ceux-ci ou toute information relative à la qualité du service
dans les deux langues, l'arabe et l'anglais, et dans deux journaux locaux.


 

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