Sri Lanka

Constitution de 2000

(Dispositions linguistiques)
 

Il s'agit d'un projet de Constitution élaboré par le gouvernement du Sri Lanka, qui n'a jamais été entériné par les représentants de la minorité tamoule qui croit à une «vente au rabais». Pour leur part, les moines bouddhistes sont contre parce que le projet de Constitution ne prévoit pas de place au bouddhisme; quand à la majorité cinghalaise, elle s'oppose au projet parce qu'elle craint d'accorder trop d'autonomie aux provinces du Nord et de l'Est, à majorité tamoule. Autrement dit, pour les Cinghalais, le projet de Constitution accorderait trop de prérogatives aux Tamouls; pour ces derniers, ce n'est pas suffisant. En fait, une autonomie administrative n'étant pas une indépendance, les Tamouls refusèrent une telle révision de la Constitution. C'est pourquoi la Constitution de 1978, qui abrogeait les dispositions de celle de 1972, demeure donc en vigueur.

CHAPTER IV

LANGUAGE

Article 32.

Official languages.

The official languages of the Republic shall be Sinhala and Tamil.

Article 33.

National languages.

The national languages of the Republic shall be Sinhala, Tamil and English.

Article 34.

Use of languages in Parliament.

A Member of Parliament or a Member of a Regional Council or a member of a local authority shall be entitled to perform the duties and discharge the functions of such Member in Parliament or in such Regional Council or local authority in any of the national languages.

Article 35.

Languages of administration.

1) Sinhala and Tamil shall be the languages of administration throughout the Republic.

2) Sinhala shall be the language used for the maintenance of public records by national and regional public institutions and local authorities in the Capital Territory and all the Regions other than the Regions specified in Parts B and C of the First Schedule, wherein Tamil shall be used.

3) Sinhala and Tamil shall be used as the languages for the maintenance of public records by national and regional public institutions or local authorities in any area comprising a division of a Divisional Secretary where the Sinhala or Tamil linguistic minority, as the case may be, in such area exceeds one eighth of the total population of that area.

Article 36.

Rights relating to communication.

1) In any area where Sinhala is used as a language for the maintenance of public records, a person shall be entitled -

(a) to receive communication from and to communicate and transact business with, any official in his or her official capacity, in either Tamil or English and to receive a response to such communication from such official in the language in which the person communicated;

(b) if the law recognizes the person's right to inspect or to obtain copies of or extracts from any official register, record, publication or other document, to obtain a copy of, or an extract from, such register, record, publication or other document, or a translation thereof, as the case may be, in either Tamil or English;

(c) where a document is executed by an official for the purpose of being issued to the person, to obtain such document or a translation thereof, in either Tamil or English;

(d) to give information as regards any birth, death or marriage in either Tamil or English and to receive the original certificate of such birth, death or marriage in such language ;

(e) to give information with regard to the commission of an offence to a police or peace officer in either Tamil or English.

2) In any area where Tamil is used as a language for the maintenance of public records, a person shall be entitled to exercise the rights and to obtain the services referred to in sub-paragraphs (a), (b), (c),(d) and (c) of paragraph (1) of this Article in Sinhala or English.

Article 37.

Rights of Regional Administrations

1) Subject to paragraph (2) of this Article, a Regional Administration or local authority which maintains its public records in Sinhala, shall be entitled to receive communications from and to communicate and transact business with, any official, in his or her official capacity, in Sinhala and a Regional Administration or a local authority which maintains its public records in Tamil shall be entitled to receive communications from and to communicate and transact business with, any official in his or her official capacity, in Tamil.

2) A Regional Administration, local authority or public institution or any official functioning in an area in which one of the national languages is used for the maintenance of public records shall be entitled to receive communications from and to communicate and transact business in English with, any other Regional Administration, local authority or public institution or any official functioning in an area in which a different national language is used for the maintenance of public records.

Article 38.

Language of examinations for admission to services of the State.

1) A person shall be entitled to be examined through the medium of either Sinhala or Tamil or English at any examination for the admission of persons to any national or regional service or any public institution, subject to the condition that the person may be required to acquire a sufficient knowledge of Tamil or Sinhala, as the case may be, within a reasonable time after admission to such service or public institution where such knowledge is reasonably necessary for the discharge of duties of the person.

2) A person may be required to have a sufficient knowledge of Sinhala or Tamil or English as a condition for admission to any service or public institution where no function of the office or employment referred to in paragraph (1) of this Article for which the person is recruited can be discharged otherwise than with a sufficient knowledge of such language.

Article 39.

Language of legislation

1) All Acts of Parliament, Statutes of Regional Councils and subordinate legislation shall be enacted or made in Sinhala, Tamil and English.

2) In the event of any inconsistency between any two such texts of any Act, Statute or provision of subordinate legislation, each such text shall be regarded as equally authoritative unless the authority enacting or making such written law shall otherwise provide.

Article 40.

Publication of written laws in force in Sinhala and Tamil.

All written law in force immediately prior to the commencement of the Constitution, save those enacted or made in Sinhala and Tamil, shall be published in the Gazette in Sinhala and Tamil as expeditiously as possible.

Article 41.

Language of the Courts.

Sinhala and Tamil shall be the languages of the courts throughout the Republic.

Article 42.

Language of record and proceedings in Courts.

1) Subject to paragraph (3) of this Article, Sinhala shall be used as the language of the record and proceedings in the courts situated in all the areas of the Republic except in the Regions specified in Parts B and C of the First Schedule for which Regional Councils are established, wherein Tamil shall be used.

2) In the event of any appeal from any court, the record shall also be prepared in the language of the court hearing the appeal, if the language of such court is other than the language used by the court from which the appeal is preferred.

3) The Minister of the Cabinet of Ministers in charge of the subject of Justice may, with the concurrence of the Cabinet of Ministers, direct that the record of any court shall also be maintained and the proceedings conducted in a national language other than the language of the court.

Article 43.

Initialing proceedings in Courts.

Any party or applicant or any person legally entitled to represent such party or applicant may initiate proceedings and submit to court pleadings and other documents, and participate in the proceedings in court, in Sinhala, Tamil or English.

Article 44.

Providing interpretations and translations in proceedings.

Any judge, juror, party or applicant or any person legally entitled to represent such party or applicant who is not conversant with the language of the court shall be entitled to be provided by the State with interpretation and to translation into Sinhala, Tamil or English, to enable the judge, juror, party or applicant or other person to understand and participate in the proceedings before such court, and in the case of a party, applicant or person, shall also be entitled to obtain in such language any such part of the record or a translation thereof, as the case may be, as the party, applicant or other person, may be entitled to obtain according to law.

Article 45.

Permitting the use of English.

1) The Minister of the Cabinet of Ministers in charge of the subject of Justice may, with the concurrence of the Cabinet of Ministers, issue directions permitting the use of English in or in relation to the records and proceedings in any court for all purposes or for such purposes as may be specified therein and every judge shall be bound to implement such directions.

2) A judge may at the request of the parties to any proceedings use English in relation to the records and proceedings where the use of such language would facilitate, in the opinion of the judge, the expeditious conclusion of such proceedings.

Article 46.

Medium of instruction.

A person shall be entitled to be educated through the medium of either Sinhala or Tamil and if facilities are available, through the medium of English.

Article 47.

Language of inntruction in Universities.

1) A person shall be entitled to be instructed in any course, department or faculty of any University in any national language of the person's choice if instruction in such language at such University is reasonably practicable.

2) Subject to paragraph (3) of this Article, where one naiiona! language is a medium of instruction for or in any course, department or faculty of any University directly or indirectly financed by the State, the other national languages shall also be made the media of instruction for or in such course, department or faculty for students who prior to their admission to such University, were educated through the medium of any such other national language.

3) Compliance with the preceding paragraph of this Article shall not be obligatory, if such other relevant national language is the medium of instruction for or in any like course, department or faculty either at any other campus or branch of such University or of any other like University.

Article 48.

Facilities for the use of languages.

The State shall provide adequate facilities for the use of the languages provided for in this Chapter.

Article 49.

This Chapter to prevail in the event of inconsistency.

In the event of any inconsistency between the provisions of any law and the provisions of this Chapter, the provisions of this Chapter shall prevail.

Article 50.

Interpretation.

In this Chapter -

"court" means any court or tribunal created, ordained and established for the administration of justice including the adjudication and settlement of industrial and other disputes or any other tribunal or institution exercising judicial or quasi-judicial functions or any tribunal or institution created, ordained and established for the conciliation and settlement of disputes;

"judge" includes the President, Chairperson, presiding officer and a member, of any court;

"official" means the President, any Minister or a the Cabinet of Ministers, Deputy Minister, Governor, Chief Minister or a Minister of the Board of Ministers of a Region, or any officer of a public institution, local authority or Regional Administration:

"public institution" means a department or institution of the State, a public corporation or a statutory institution;

"record" includes pleadings, judgments, orders and other judicial and ministerial acts; and

"University" includes any institution of higher education.

CHAPITRE IV

LANGUE

Article 32

Langues officielles

Les langues officielles de la République sont le cinghalais et le tamoul.

Article 33

Langues nationales

Les langues nationales de la République sont le cinghalais, le tamoul et l'anglais.

Article 34

Usage des langues au Parlement

Un membre du Parlement, d’un Conseil régional ou d'une autorité locale doit remplir ses obligations et exercer ses fonctions au Parlement, au sein d'un Conseil régional ou d’une autorité locale dans l’une ou l’autre des langues nationales.

Article 35

Langues de l'administration

1) Le cinghalais et le tamoul sont les langues de l'administration dans toute la République.

2)
Le cinghalais est la langue employée pour la conservation des registres publics des institutions nationales et régionales publiques et des autorités locales dans le territoire de la capitale et de toutes les régions d'autres que celles mentionnées dans es Parties B et C de l'Annexe I, là où le tamoul est  employé.

3) Le cinghalais et le tamoul sont employés comme langues pour la tenue des registres publics par les institutions nationales et régionales publiques ou les autorités locales dans toute région comprenant un département d'un Secrétariat divisionnaire, où le cinghalais ou la minorité linguistique tamoule, selon le cas, dans une région donnée excède un huitième de la population totale de cette région.

Article 36

Droits concernant les communications

1) Dans une région où le cinghalais est employé comme langue pour la tenue des registres publics, tout citoyen a le droit:

(a) recevoir des communications, de communiquer et de traiter des affaires avec un fonctionnaire dans ses fonctions officielles en tamoul ou en anglais, et d'en recevoir une réponse de la part de ce représentant dans la langue dans laquelle communique le citoyen;

(b) si la loi reconnaît ce droit, de consulter ou d’obtenir des exemplaires ou des extraits de registres, de dossiers ou de publications officiels ou de tout autre document, ou encore des traductions de ces documents, selon le cas, que ce soit en tamoul ou en anglais;

(c) lorsqu'un document est produit par un représentant officiel afin de lui être remis, d'obtenir ce document ou une traduction de celui-ci dans l'une ou l'autre des langues tamoule ou anglaise;

(d) de transmettre des informations concernant une naissance, un décès ou un mariage en tamoul ou en anglais, et d'en recevoir le certificat original dans l'une de ces langues;

(e) de donner des informations en tamoul ou en anglais à un policier ou à un agent de la paix au sujet de la perprétation d'une infraction. 

2)
Dans une région où le tamoul est employé comme langue pour la tenue des registres publics, tout citoyen a la possibilité d'exercer ses droits et d'obtenir les services visés aux alinéas a), b), c), d) et c) du paragraphe 1 dans le présent article en cinghalais ou en anglais.

Article 37

Les droits des administrations régionales

1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, une administration régionale ou une collectivité locale qui tient des registres publics en cinghalais a le droit de recevoir des communications, de communiquer et de traiter des affaires avec un fonctionnaire dans ses fonctions officielles, en cinghalais; une administration régionale ou une collectivité locale, qui tient des registres publics en tamoul, a le droit de recevoir des communications, de communiquer et de traiter des affaires avec un fonctionnaire dans ses fonctions officielles, en tamoul.

2)
Toute administration régionale, toute autorité locale ou toute institution publique ou tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions dans une région dans laquelle l'une des langues nationales est employée pour la tenue des registres, a le droit de recevoir des communications, de communiquer et de traiter des affaires en anglais avec une autre administration régionale, une autorité locale ou une institution publique ou un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions dans une région dans la quelle une langue nationale différente est employée pour la tenue des registres publics.

Article 38

Langue des examens pour l'admission aux services de l'État

1) Tout candidat a le droit de subir un examen en cinghalais, en tamoul ou en anglais pour un examen d'admission relatif à un service national ou régional, ou dans une institution publique, à la condition que cet individu , on de personnes à n'importe quel service national ou régional ou n'importe quel établissement public, soumis à la condition qu'il puisse être exigé de ce candidat qu'il acquière une connaissance suffisante du tamoul ou du cinghalais, selon le cas, dans un délai raisonnable après l'admission à ce service public ou cette institution où ces connaissances linguistiques sont nécessaires de façon raisonnable pour l'exercice fonctions du candidat. 

2)
Il est possible d'exiger qu'un candidat possède une connaissance suffisante du cinghalais, du tamoul ou de l'anglais comme condition d'emploi à un service public ou une institution où aucune fonction de bureau ou d'emploi visée au paragraphe 1 du présent article pour lequel la personne recrutée ne peut être employée autrement qu'avec une connaissance suffisante de l'une des ces langues.

Article 39

Langues de la législation

1) Toutes les lois du Parlement, tous les règlements des Conseils régionaux ainsi que la législation subalterne doivent être rédigés et promulgués en cinghalais, en tamoul et en anglais.

2)
Dans l'éventualité où un conflit existe entre deux textes d'une loi, d'un règlement ou d'une disposition d'une législation subalterne, chacun de ces textes doit être considéré comme également valide à moins que l'autorité ayant adopté ou rédigé ladite législation ne le prévoit autrement.

Article 40

Publication des lois en vigueur en cinghalais et en tamoul

Toute loi écrite entre en vigueur immédiatement avant la mise en vigueur de la Constitution, sauf celles adoptées ou rédigées en cinghalais et en tamoul, doit être publiée dans le Journal officiel en cinghalais et en tamoul aussi rapidement que possible.

Article 41

Langue des tribunaux

Le cinghalais et le tamoul sont les langues des tribunaux dans toute la République.

Article 42

Langue des registres et procédures dans les tribunaux

1) Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le cinghalais est employé comme langue des registres et de la procédure dans les tribunaux installés dans toutes les régions de la République, sauf dans les régions indiquées dans les parties B et C de la première annexe pour lesquelles les Conseils régionaux sont établis là où le tamoul doit être employé.

2)
En cas d'appel à un tribunal, le procès-verbal doit être rédigé dans la langue du tribunal entendant l'appel, si la langue de ce tribunal est différente de celle employée par la cour d'appel.

3)
Le ministre du Conseil des ministres responsable de la Justice peut, avec l'approbation du Conseil des ministres, ordonner que le procès-verbal et la procédure d'un tribunal soient aussi tenus dans une autre langue nationale que celle du tribunal.


Article 43

Requête de la procédure devant le tribunal

Une partie ou un requérant ayant légalement le droit de représenter une partie ou un requérant peut entamer des poursuites judiciaires et proposer au tribunal des mémoires et autres documents, et participer à la procédure du tribunal, en cinghalais, en tamoul ou en anglais.

Article 44

Obtention de l'interprétation et de la traduction de la procédure

Un juge, un juré, une partie, un requérant ou tout citoyen ayant légalement le droit de représenter cette partie ou ce requérant, qui ne connaît pas la langue du tribunal, est habilité à recevoir de l'État l'interprétation et la traduction en cinghalais, en tamoul ou en anglais, afin de permettre au juge, au juré, à la partie, au requérant ou à toute autre personne de comprendre et de participer à la procédure devant la cour; et, dans le cas d'une partie, d'un requérant ou d'un personne, d'être habilité à obtenir dans cette langue une partie du procès-verbal ou, selon le cas, sa traduction, tel que la partie, le requérant ou toute autre personne est autorisé à la faire en vertu de la loi.

Article 45

Usage autorisé de l'anglais

1) Le ministre du Conseil des ministres responsable de la Justice, avec l'approbation du Conseil des ministres, peut émettre des directives autorisant l'usage de l'anglais en relation avec les documents et la procédure d'un tribunal à toutes les fins ou à des fins pouvant être précisées; tous les juges sont tenus d'appliquer ces directives. 

2)
Un juge peut, à la demande des parties à une procédure, employer l'anglais en ce qui concerne les dossiers et débats, dans lesquels l'usage de cette langue pourrait faciliter, de l'avis du juge, la conclusion plus rapide de la procédure.


Article 46

Langue d'instruction

Quiconque a le droit de recevoir son instruction en cinghalais ou en tamoul et, si les équipements sont disponibles, en anglais.

Article 47

Langue d'enseignement dans les universités

1) Quiconque est habilité à recevoir son instruction dans un cours, un département ou une faculté dans une langue nationale de son choix si la formation dans cette langue dans une université donnée est raisonnablement possible.

2)
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la langue nationale est une langue d'enseignement dans un cours, un département ou une la faculté dans une université donnée, laquelle est directement ou financée par l'État, les autres langues nationales doivent aussi être des langues d'enseignement dans ce cours, ce département ou cette faculté pour les étudiants qui, avant leur admission à cette université, ont reçu leur instruction dans une autre langue nationale.

3)
La conformité avec le paragraphe précédent du présent article ne doit pas être nécessaire, si une autre langue nationale appropriée est la langue d'enseignement pour chacun des cours ou des départements ou toutes les facultés, ou dans un autre campus ou une autre succursale d'une université donnée ou d'une autre université.

Article 48

Installations dans l'emploi des langues

L'État doit assurer des installations adéquates dans l'emploi des langues prévues au présent chapitre.

Article 49

Primauté du présent chapitre en cas d'incompatibilité

Dans le cas d'incompatibilité entre les dispositions d'une loi et les dispositions du présent chapitre, les dispositions de ce dernier doivent prévaloir.

Article 50

Interprétation

Dans le présent chapitre :

«Cour» désigne une cour ou un tribunal créé, prescrit et établi pour l'administration de la justice, y compris le jugement et le règlement des conflits industrielles et autres, ou un autre tribunal ou une institution exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires ou tout tribunal ou institution créé, prescrit et établi pour la conciliation et le règlement des conflits;

«Juge» comprend le président, le directeur général, l'agent modérateur et tout membre d'un tribunal;

«Fonctionnaire» désigne le président, un ministre ou le Conseil des ministres, un ministre adjoint, un gouverneur, le premier ministre ou un ministre du Conseil des ministres d'une région, ou tout représentant d'une institution publique, d'un autorité locale ou d'une administration régionale;

«Institution publique» désigne un département ou une institution de l'État, une société nationale ou une institution statutaire;

«Registre» comprend les plaidoiries, les jugements, les ordonnances et tout autre acte judiciaire et ministériel; et

«Université» comprend tout établissement d'enseignement supérieur.

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