Macédoine

Lois diverses 2

Dispositions linguistiques

La présente version française des textes ci-dessous sont des traductions non officielles proposées par le gouvernement de la république de Macédoine (version consolidée). Ces textes n'ont un intérêt que pour leur valeur informative.

1) Loi sur les fonctionnaires d'État (2005)
2) Loi sur l'asile et la protection temporaire (2009)
3) Loi sur les fonctionnaires publics (2010)
4) Décret relatif à la promulgation de la Loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (2010)
5) Loi sur l'Assemblée de la République de Macédoine (2008)
6) Règlement de l'Assemblée de la république de Macédoine (2008)

VOIR AUSSI LOIS DIVERSES 1.

Loi sur les fonctionnaires d'État (2005)

Article 14

1) Les demandes pour de nouveaux recrutements de fonctionnaires d’État, les organes de l’article 3, paragraphe (2), de la présente loi, les déposent à l’Agence.

2) Les fonctionnaires d’État, à l’exception des secrétaires généraux, des secrétaires d’État, du secrétaire de la ville de Skopje, des secrétaires des communes avec un siège en ville et des secrétaires des communes avec un siège au village (dans le texte suivant : les secrétaires), sont recrutés par une annonce publique publiée par l’Agence dans au moins deux journaux quotidiens, dont l'un doit être un journal de langue macédonienne et l’autre dans un journal de langue parlée par au moins de 20 % des citoyens d'une langue officielle différente du macédonien.


 

Loi sur l'asile et la protection temporaire

12 février 2009

Article 18

Méthode de demande de reconnaissance du droit d'asile

1)
La demande de reconnaissance du droit d'asile est présentée par voie écrite ou à par oral en dressant un procès-verbal en macédonien ou, si ce n'est pas possible, dans la langue du pays d'origine ou dans une langue étrangère largement acceptée.

2) En soumettant la demande de la reconnaissance du droit d'asile, le demandeur d'asile est photographié et des empreintes digitales sont prises.

3) En soumettant la demande d'asile, le Département pour l'asile doit émettre un certificat au demandeur d'asile, avec un cachet, un numéro et une date de la demande.

Article 21

Droit à un interprète

1)
Lorsque le demandeur du droit d'asile ne comprend pas la langue pendant la procédure, le Département de l'asile lui fournit un interprète de la langue du pays d'origine ou de la langue qu’il comprend.

2) Les frais pour l’interprète sont assumés par le ministère des Affaires intérieures.

3) L'interprète est tenu de garder secrètes les données qu'il a apprises au cours de la procédure.

4) Les demandeurs du droit d'asile ont le droit à un interprète du même sexe, si possible.

Loi sur les fonctionnaires publics

12 avril 2010

Article 14

1) Un poste vacant dans le service public est comblé par :

- la publication d'un concours public pour l'embauche ;
- la publication d’un concours interne pour l'emploi;
- le déploiement d'un fonctionnaire public au sein de la même institution sur un autre poste de travail; et
- la prise d’un fonctionnaire public d’une à une autre institution.

2) La procédure pour combler le poste vacant en vertu du paragraphe 1 (alinéas 1 et 2) du présent article est réglementé en détail par une loi particulière.

Article 16

1) Le concours public pour le recrutement du paragraphe 1 de l'article 14 de la présente loi, doit être publié dans au moins deux quotidiens dont un est publié en langue macédonienne et un dans une langue parlée d’au moins 20% des citoyens qui parlent une autre langue officielle différente de la macédonienne.

2) Le délai pour la présentation des candidatures selon le concours public en vertu du paragraphe (1) du présent article ne doit pas être inférieur à cinq jours à compter de la date de sa publication.

Décret relatif à la promulgation de la Loi sur la prévention et la protection contre la discrimination

N° 07-1583/1, 8 avril 2010

Article 25

1) Quiconque considère qu'il a subi une discrimination soumet à la Commission, par écrit ou oralement, un procès-verbal, sans obligation de payer des frais ou d’autres indemnités.

2) Quiconque présente la plainte doit aussi présenter des preuves et des faits dont l'action de la discrimination peut être établie.

3) La procédure devant la Commission pour les personnes résidant dans les unités de l’administration locale, où au moins 20 % des citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, peuvent utiliser l'une des langues officielles et son alphabet. La Commission traduit ces dossiers en macédonien et son alphabet cyrillique, et ensuite les examine.

4) La Commission répond aux les plaintes déposées en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue officielle et l'alphabet utilisé par le citoyen.

5) La plainte peut être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise ou un an au plus tard de l'obtention des renseignements sur l’acte de discrimination.

6) La Commission peut intenter une action après l’échéance du délai si elle évalue qu’il s’agit d’un cas d'une telle importance qu'il serait nécessaire et opportun de commencer une procédure.

7) La Commission soumet la plainte à la personne contre laquelle elle a été déposée dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception.
 

Loi sur l'Assemblée de la République de Macédoine (2008)

Article 32

1)
L'Assemblée est responsable des programmes d'émission à la Chaîne de télévision de l'Assemblée.

2) La Chaîne parlementaire informe et forme les citoyens sur la vie politique à travers des programmes parlementaires, civils et éducatifs.

3) La Chaîne parlementaire émet des programmes d'intérêt de cohésion, la vie en commun entre les ethnies, la diversité culturelle et la lutte contre tout type de discrimination et elle offre des programmes qui représente la diversité de la société macédonienne.

4) La Chaîne parlementaire tient compte sur la représentation politique égale et la représentation linguistique convenable dans les programmes.

5) L'Assemblée fournit les conditions de transmission du signal digital télévisé jusqu'aux téléspectateurs.

Article 42

5)
Les députés qui parlent une langue différente de la langue macédonienne et qui est utilisée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, reçoivent les documents préparés par l'institut parlementaire en leur langue et leur alphabet. À la demande du député, les documents peuvent être traduits en d'autres langues étrangères.

6) L'institut parlementaire coopère avec les organes de l'administration de l'État et d'autres institutions en fonction du fournissement ponctuel des documents et des informations qui n'ont pas un caractère confidentiel.
 

Règlement de l’Assemblée de la république de Macédoine

18 juillet 2008

Article 3

1)
La langue officielle de travail de l’Assemblée est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

2) Les députés qui utilisent une langue différente du macédonien, parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, peuvent utiliser cette même langue pendant les travaux de l’Assemblée et des groupes de travail.

3) Les citoyens des autres pays qui sont invités à participer aux travaux de l’Assemblée ou à s'adresser devant l'Assemblée, ont le droit de parler dans leur langue.

4) Un discours fait dans une langue différente du macédonien est obligatoirement traduit en macédonien.
 



 

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