Île de Man

Île de Man
Isle of Man - Ellan Vannin

Lois à incidences linguistiques

1) Règlements du Conseil législatif de 1966-2004
2) Loi sur l'éducation de 2001
3) Loi sur la radiodiffusion de 1993

ISLE OF MAN

STANDING ORDERS OF THE LEGISLATIVE COUNCIL

Adopted by the Legislative Council on the 5th April 1966,
Printed incorporating amendments adopted on the 11th May 1971, the 28th October 1980, the 27th January 1981, the 26th June 1990 and the 9th November 2004

Article 34

EXPENSES OF PRIVATE BILL


The expenses of taking notes of evidence before any committee, including the charges for a shorthand writer, if the committee decide that one shall be employed, and of the printing and distributing such notes and the report of the Committee, if required by the committee or the Council to be printed; also of printing and distributing the Bill, whether at first or after amendments, of engrossing or printing the Bill if passed,
and of translation into the Manx language, if the Bill receives Royal Assent, and all expenses incurred in connection with the consideration of the Bill must be borne by the promoters. The amount payable in respect of expenses incurred by the Government must be paid by the promoters or their advocates to the Treasury to be accounted for to the public revenue. The amount payable shall be certified by the Chief Financial Officer.

ÎLE DE MAN

RÈGLEMENTS DU CONSEIL LÉGISLATIF

Adopté par le Conseil législatif, le 5 avril 1966,
Insérant les modifications imprimées adoptées le 11 mai 1971, le 28 octobre 1980, le 27 janvier 1981, le 26 juin 1990 et le 9 novembre 2004

Article 34

DÉPENSES DES PROJETS DE LOI PRIVÉS


Les dépenses des prises de notes pour les témoignages d'un comité, comprenant les frais pour un sténographe, si le comité décide qu'un seul doit être embauché, que l'impression et la distribution de ces témoignages ainsi que le rapport Comité, s'il est exigé par le comité ou le Conseil législatif, doivent être imprimés; ainsi que l'impression et la distribution des projets de loi, avec les modifications adoptées avant ou après, ou l'expédition et l'impression de projets de loi adoptés
et de leur traduction en mannois, si un projet de loi reçoit l'assentiment royal, et toutes les dépenses encourues en relation avec l'étude d'un projet de loi apporté par les promoteurs. Les frais dans le respect des dépenses encourues par le gouvernement doivent être assumés par les promoteurs ou leurs avocats au Trésor pour être justifiés par le Revenu public. Les frais doivent être autorisés par le directeur des Finances.

Education Act 2001

THE EDUCATION (CURRICULUM) (NO. 2) ORDER 2004

In exercise of the powers conferred on the Department of Education by section 8(1) of the Education Act 2001, and of all other enabling powers, and after consulting such organisations representative of teachers, and such other persons and bodies, as that Department considers appropriate, the following Order is hereby made:

[...]

This Order may be cited as the Education (Curriculum) (No. 2) Order 2004 and shall come into operation on the 1st October 2004.

[...]

PRESCRIBED CURRICULUM

General principles

Section 3

Pupils aged from 5 to 14 years (Key Stages 1, 2 and 3)

1) The curriculum for pupils aged from 5 to 14 years shall include —

(a) English; [...]
(d) religious education;[...]
(l) Manx culture and history (which may be taught through other subjects).

2) In the case of pupils aged 7 to 11 years (Key Stage 2), the curriculum shall include –

(a) French; and
(b) as an option,
Manx Gaelic.

3) The curriculum for pupils aged from 11 to 14 years (Key Stage 3) shall include –

(a) French;
(b) citizenship; and
(c) as an option,
Manx Gaelic.

Section 4

Pupils aged from 14 to 16 years (Key Stage 4)

1) The following principles shall apply to the curriculum for all pupils aged from 14 to 16 years:

2) The curriculum for pupils aged from 14 to 16 years shall include —

(a) English;
(d) religious education;
(f) Manx culture and history (which may be taught through other subjects).

3) In addition a range of other subject options shall be available to all pupils aged from 14 to 16 years, which shall include —

(a) a modern foreign language;
(g)
Manx Gaelic;

4) No subject option which does not lead to a recognised external accreditation shall be offered without the prior approval of the governors of the school.

MADE 6th September 2004

Loi de 2001 sur l'éducation

ARRÊTÉ SUR L'ÉDUCATION NO 2 DE 2004 (PROGRAMME D'ÉTUDES)

Dans l'exercice des pouvoirs conférés au ministère de l'Éducation en vertu de l'article 8.1 de la loi de 2001 sur l'éducation et de tous les autres pouvoirs d'autorisation et après la consultation auprès des représentants des organisations d'enseignants et et autres personnes et entités, comme le Ministère le considère approprié, l'arrêté suivant est par la présente décidé :

[...]

Le présent arrêté peut être cité comme l'Arrêté no 2 de 2004 sur l'éducation (Programme d'études) et entre en vigueur le 1er octobre 2004.

[...]

PROGRAMME D'ÉTUDES PRESCRIT

Principes généraux

Article 3

Les élèves âgés de 5 à 14 ans (cycles principaux 1, 2 et 3)

1) Le programme d'études pour les élèves âgés de 5 à 14 ans comprend:

(a) l'anglais;[...]
(d) l'éducation religieuse;[...]
(l) la culture et l'histoire mannoises (qu'il est possible enseigner au moyen d'autres matières).

2) Dans le cas des élèves âgés de 7 à 11 ans (cycle principal 2), le programme d'études comprend:

(a) le français; et
(b)
le gaélique mannois, comme matière facultative.

3) Le programme d'études pour des élèves âgés de 11 à 14 ans (cycle principal 3) comprend:

(a) le français;
(b) la citoyenneté; et
(c)
le gaélique mannois, comme matière facultative.

Article 4

Élèves âgés de 14 à 16 ans (cycle principal 4)

1) Les principes suivants s'appliquent au programme d'études pour tous les élèves âgés de 14 à 16 ans :

2) Le programme d'études pour des élèves âgés de 14 à 16 ans doit comprendre:

(a) l'anglais;
(d) l'éducation religieuse;
(f) la culture et l'histoire mannoises (qu'il est possible enseigner au moyen d'autres matières).

3) De plus, une gamme d'autres options possibles est disponible à tous les élèves âgés de 14 à 16 ans, ce qui comprend:

(a) une langue étrangère moderne;
(g)
le gaélique mannois;

4) Nulle autre option qui ne mène pas à une accréditation extérieure reconnue ne peut être offerte sans l'approbation préalable de la direction de l'école.

ADOPTÉ le 6 septembre 2004

Broadcasting Act 1993

Section 12

Gaelic broadcasting

(1) A licence for a sound broadcasting service intended for reception wholly or mainly in the Island shall include a condition requiring the holder of the licence to include in the service such proportion of programmes in Manx Gaelic as may be specified in or determined in accordance with the licence.

(2) Where a licence is granted subject to a condition referred to in subsection (1), the Treasury shall after consultation with the Commission make payments, by way of grants or otherwise, to the holder of the licence or to any other person for the purpose of financing the making and inclusion in the service in question of programmes in Manx Gaelic.

(3) There is established a body called the Gaelic Broadcasting Committee ('the Committee'), consisting of a chairman and not less than 3 other members appointed by the Council of Ministers.

(4) Before appointing any member of the Committee the Council of Ministers shall consult the Commission and such persons having knowledge of Manx Gaelic as appear to the Council of Ministers to be appropriate.

(5) The members of the Committee shall hold office in accordance with the terms of their appointment.

(6) The functions of the Committee shall be to promote, and advise the Commission and the Treasury on, the making and broadcasting of programmes in Manx Gaelic.

(7) The Committee shall in each year report to the Council of Ministers on the work of the Committee during the previous year, and the report shall be laid before Tynwald. In this subsection 'year' means a year ending on 31st March.

(8) In this section 'programmes in Manx Gaelic' includes programmes in English for teaching Manx Gaelic.

Loi sur la radiodiffusion de 1993

Article 12

Radiodiffusion en gaélique

(1) Une licence pour un service de radiodiffusion sonore destiné à la réception sur la totalité ou la majorité de l'île comprend une disposition selon laquelle le titulaire de cette licence doit inclure dans sa programmation une certaine proportion d'émissions en gaélique mannois, qui peut être spécifiée dans la licence ou déterminée en fonction du type de licence.

(2) Lorsqu'une une licence est accordée en vertu d'une disposition mentionnée au paragraphe 1, le Trésor doit, après consultation auprès de la Commission, effectuer des paiements, par voie de subventions ou autrement, au détenteur de la licence ou à toute autre personne dans le but de financer la création et l'inclusion dans le service en question d'émissions en gaélique mannois.

(3) Il est créé un organisme appelé Comité de radiodiffusion en gaélique (''le Comité''), comprenant un président et pas moins de trois autres membres nommés par le Conseil des ministres.

(4) Avant la nomination d'un membre du Comité, le Conseil des ministres doit consulter la Commission et les personnes ayant une connaissance du gaélique mannois, tel qu'il apparaît pertinent au Conseil des ministres.

(5) Les membres du Comité maintiennent un bureau, conformément au mandat lors de leur nomination.

(6) Les fonctions du Comité doivent promouvoir et conseiller la Commission et le Trésor sur la création et la radiodiffusion d'émissions en gaélique mannois

(7) Le Comité doit, chaque année, informer le Conseil des ministres sur le travail du Comité au cours de l'année précédente, mais le rapport doit être remis auparavant au Tynwald. Dans le présent paragraphe, «année» désigne l'année se terminant au 31 mars.

(8) Dans le présent article, «émissions en gaélique mannois» comprend des programmes en anglais pour l'enseignement du gaélique mannois.

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